ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE
LA Société PETROFER SOCIETE NOUVELLE dont le siège est situé 3à rue Madeleine VOINNET, 93300 AUBERVILLIERS (France), immatriculé au RCS de Bobigny 93, sous e numéro 528 511 314, représentée par M X, Président
D’une part
Et
Les représentant du personnel, membres du comité économique et social (CSE) de la Société statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 25 juin 2021 porté en annexe, et représentés par X, mandatée par ledit Comité pour signé le présent accord Préambule La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 21, 28 Février 2022, et 9 Mars 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. Table des matières TOC \h \u \z Préambule PAGEREF _gjdgxs \h 1 Revendications du CSE PAGEREF _1fob9te \h 2
Propositions de la Direction PAGEREF _bvmajrhqwokx \h 2
Revendications du CSE Les membres du CSE ont porté leurs revendications sur trois thèmes :
Revalorisation des salaires
Revalorisation des IGD
Indemnité de nuitée supplémentaire lorsque le salarié arrive le dimanche soir du fait de l'éloignement du chantier.
Propositions de la Direction A la suite des différentes réunions, le dernier état des propositions de la Direction était le suivant :
La Direction rappelle le contexte et précise qu’il sera accordé 3% d’évolution de la masse salariale, dont 2,5 seront dédiés aux évolutions de salaire de base et primes annuelles. Les 0,5% restant devront couvrir les autres évolutions.
Revalorisation des IGD : le montant actuel est de 70 euros pour la province, 85 euros pour l’IDF, et 60 euros pour les chantiers de plus de deux ans. La direction a bien conscience de la nécessité d’augmenter ces valeurs, notamment pour la province et Paris, mais dans des proportions raisonnables.
Il est rappelé que l’indemnité du dimanche a déjà été traitée lors des NAO 2021, qui ont abouti à un PV de désaccord et à une DUE.
Accord
Au terme de ces différents échanges, les membres du CSE et la Direction actent l’accord suivant.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement . Pour mémoire, il est rappelé que les salariés de la société sont rattachés à ce jour à la Convention Collective Nationale des Travaux Publics. Article 2 Objet de l’accord 2.1 Salaire de base et primes annuelles
Les parties conviennent d’une augmentation des salaires de base et primes annuelles du personnel de 2,5% à compter du 1er mars 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Cette enveloppe fait l’objet d’une gestion individualisée, dans le respect des minimas conventionnels. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale. Il est porté une attention particulière aux collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis + 3 ans.
2.2 Indemnités de grands déplacements Pour rappel, les indemnités de grand déplacement sont de l’ordre de : - 70 euros pour la province - 85 euros pour PARIS et IDF - 60 euros pour les chantiers de plus de deux ans
A compter du 1er mars 2022, visible sur la paie d’avril 2022, les indemnités de grand déplacement sont fixées à : - 75 euros pour la province - 90 euros pour PARIS et IDF - 60 euros pour les chantiers de plus de deux ans
Il est entendu que ces forfaits sont fixés pour les deux prochaines années. 2.3 Revalorisation titre repas
La valeur actuelle du titre repas est fixée à 7,7 euros, dont 4,60 euros de part patronale. A compter du 1er mars 2022, effectif sur la paie d’avril 2022, la valeur du titre repas sera fixée à 8,50 euros, dont 5,1 euros de part patronale.
Article 3- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition sus-mentionné. Article 4 - Révision, dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail. Article 5 – Publicité
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme numérique de la Direction régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Aubervilliers, le 17 Mars 2022 En 5 exemplaires originaux