Accord d'entreprise PHARMACIE BELGRAND TENON

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 12/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE BELGRAND TENON

Le 12/02/2019




ACCORD SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL




Entre :

PHARMACIE

Représentée par ,
Agissant en temps que Pharmacien Titulaire Gérant,
Sise :

SIRET :
Code NAF : 4773 Z
D’une part,


Et :

Les salariés de la PHARMACIE

D'autre part,



  • PREALABLEMENT, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT


Les habitudes de consommations des patients parisiens et la concurrence accrue de la Pharmacie et de la Parapharmacie sur Paris, nécessitent des horaires d'ouverture particuliers, dépassant les heures de travail effectif limités à 10 heures par jour, en application de l’article L 3121-18 du Code du travail.

Par ailleurs, les salariés ont souhaité bénéficier d’une répartition propre des horaires de travail différente de celle fixée au titre de la répartition actuelle sur la base d’une durée quotidienne de travail de 10 heures.

L’article L 3121-19 du Code du travail permet de dépasser cette durée pour la porter au maximum à 12 heures :
- Soit, par autorisation de l’Inspection du travail,
- Soit, par accord d’entreprise qui peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
L’activité de la Pharmacie l’a conduit, par conséquent, à envisager des dépassements de la durée maximale de travail effectif de 10 heures.
Les dispositions légales ouvrant l’opportunité de prévoir par voie conventionnelle les conditions de dépassement de la durée du travail quotidienne, la Direction afin de respecter les habitudes de consommation de ses clients et les souhaits des son équipe, se voit dans la nécessité de prolonger la possibilité d’un travail effectif jusqu’à 12 heures de travail quotidien maximum.

C’EST POURQUOI, IL EST ARRETE CE QUI SUIT

  • I- CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-19 du Code du travail qui permet la prolongation de la durée quotidienne maximale de travail effectif par voie conventionnelle.


  • II- PROLONGATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

II.1 Principe
Le présent Accord a pour objet de permettre :
- le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 h pour la porter à au plus 12 heures. La durée de travail effectif s’apprécie, dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
- le dépassement de l'amplitude maximale quotidienne de 12 h pour la porter à au plus 12 heures 30 minutes.
L’augmentation de la durée quotidienne de travail est liée à l’organisation de l’entreprise et à la volonté de certains salariés. Le motif relatif à l’organisation de l’entreprise figure dans le préambule du présent Accord.

II.2 Salariés concernés
Les salariés concernés par le présent Accord sont l’ensemble des salariés de la Pharmacie.
Les dispositions de cet Accord tout comme les dispositions légales en vigueur aux durées maximales de travail ne sont pas applicables aux cadres soumis au forfait jours.
De la même façon, elles ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.


  • III- COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du présent Accord sont rémunérées ou compensées dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles applicables.
Elles devront avoir été préalablement autorisées par le Responsable de la Pharmacie.


  • IV- DUREE DE L’ACCORD – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires du Présent Accord, selon la législation en vigueur.
L’application du présent Accord fera l’objet d’un entretien avec chacun des salariés.


  • V- PUBLICITE

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du travail et de l’emploi et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Fait à PARIS,
Le 12 Février 2019


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