Accord d'entreprise PHARMACIE DES PELERINS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE DES PELERINS

Le 01/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

La société SELARL PHARMACIE DES PELERINS
CENTRE COMMERCIAL 59 PLACE DES SERACS – 74400 CHAMONIX MONT BLANC
N° SIRET 43813581600017

D’une part,

Et les salariés,
D’autre part.

Préambule

L’article 3121-33 du code du travail permettant, par accord collectif d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un aménagement du temps de travail, il est convenu du présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année.
Cet accord est conclu afin de répondre aux variations d’activités, permettre de satisfaire l’accueil de la clientèle et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.
Compte tenu des fluctuations d’activité que connaît actuellement la société, les parties se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait aménagé le temps partiel.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
-des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,
-des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps partiel.

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salarié.es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois);
  • La qualification du ou de la salarié.e ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • La durée du travail sur la période de référence ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 4 : Durée de travail


La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié.es à temps plein modulé soit 1607 heures annuelles.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, soit 5 heures par semaine, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 5 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois civils, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salarié.es embauché.es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 6 : Programmation de la modulation

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 34.75 heures.
Les périodes de forte activité sont notamment les périodes de vacances scolaires, mais également les périodes pendant lesquelles les salarié(e)s à temps partiel remplacent leurs collègues de travail, absents pour congés payés ou maladie, maternité.

La modulation vise à mettre en place une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures, avec une répartition des horaires sur une base contractuelle hebdomadaire.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché sur la base d’une durée contractuelle de 28 heures par semaine, l’aménagement du temps de travail sur l’année permet la mise en place d’une durée annuelle de travail de 1285 heures, journée de solidarité incluse.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement.
Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salarié.es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 7 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié.e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique s’il existe, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié.e concerné.e.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié.e avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance ou sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié.e avant chaque début de cycle au moins 3 jours à l’avance.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : les heures seront communiquées au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés.
Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié.es concerné.es dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacements pour salarié.es absent.es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE s’ils existent.

Article 9 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont limitées à 10 % de la durée annuelle contractuelle des salarié.es, conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 6 du présent accord seront rémunérées à la fin de la période d’aménagement.

Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux horaire applicable au salarié et majoré selon les dispositions de la CCN, soit à un taux de 15 %.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du ou de la salarié.e au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles.

Article 10 : Rémunération
10.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salarié.es à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salarié.es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

10.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié.e avait été présent.e.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

10.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un.e salarié.e est embauché.e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un.e salarié.e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le ou salarié.e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 9 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié.e.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 11 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord.

Article 14 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche.

  • Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Chamonix, le 1er février 2020

Signature des parties :




Représentant Employeur les salariés
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