Accord d'entreprise PHARMACIE VERRIERE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, ET AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PHARMACIE VERRIERE

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,ET AUX DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


SARL Pharmacie VERRIERE
Dont le siège social est situé 30 rue Jean Jaurès - 42700 FIRMINY
Représentée aux présentes par Madame XXXXX
Agissant en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée « l’officine »,




D’UNE PART,


ET

L’ensemble du personnel de l’officine ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,




D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :


SOMMAIRE

PREAMBULE....................................................................................................................................................3

ARTICLE 1 - OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 Objet....................................................................................................................................4

Article 1.2 Champ d’application...........................................................................................................4

ARTICLE 2 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS EN CAS DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT

Article 2.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires.....................................................................4

Article 2.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos.................................................................................................................................................4

ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

Article 3.1 Durées maximales de travail................................................................................................5

Article 3.2 Temps de repos....................................................................................................................5

ARTICLE 4 - SANTE ET SECURITE DES SALARIES..................................................................................5

ARTICLE 5 - VALIDITE / EFFET / DUREE / SUIVI / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.............................................................................................................................6

Article 5.1 Validité de l’accord...............................................................................................................6

Article 5.2 Effet et durée de l’accord......................................................................................................6

Article 5.3 Suivi......................................................................................................................................6

Article 5.4 Révision / Dénonciation........................................................................................................6

Article 5.5 Dépôt de l’accord et publicité...............................................................................................7



PREAMBULE

La convention collective de la pharmacie d’officine, applicable aux relations entre l’officine et ses salariés prévoit, au jour du présent accord, un contingent annuel de 150 heures supplémentaires par an et par salarié.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires apparaît toutefois, en l’état, insuffisant pour permettre à l’Officine de répondre aux demandes des clients et aux exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel.

En effet, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’officine et présentent plus de souplesse d’adaptation de la main d’œuvre à la charge de travail que le recours à des contrats à durée déterminée.

Par ailleurs, certains salariés sont intéressés et demandeurs, pour réaliser des heures supplémentaires, au regard des avantages financiers qui en découlent.

C’est pourquoi, afin de faciliter l’accomplissement de ces heures supplémentaires, il est convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un seuil adapté aux besoins et à l’activité de l’Officine.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SARL Pharmacie VERRIERE est augmenté.

L’objectif du présent accord n’est pas d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires, mais simplement de définir le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent.

Compte-tenu des incidences que cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires est susceptible d’avoir sur les durées maximales de travail autorisées, elles ont également convenu d’aborder ces dispositions dans le présent accord.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires ne sont pas modifiées.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Objet
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Les durées maximales de travail et temps de repos
Article 1.2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL Pharmacie VERRIERE occupé à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés à temps partiel, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, sont exclus des dispositions relatives au contingent et aux majorations d’heures supplémentaires.

Ils se voient en revanche appliquer les autres dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS EN CAS DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT

Article 2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la SARL Pharmacie VERRIERE est de trois cent vingt (320) heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, soit 2024, sans donner lieu à une réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché disposera, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent vingt (320) heures supplémentaires.

En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos, telles que fixées dans le présent accord (cf. article 3).
Article 2.2. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos

Dans l’éventualité où des heures supplémentaires seraient accomplies au-delà du contingent, les heures supplémentaires donnent lieu, en plus des majorations prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 %, l’effectif de l’officine étant inférieur à 20 salariés.

Les salariés sont informés de ce repos compensateur obligatoire et il est pris conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Les heures supplémentaires compensées en intégralité (majorations comprises) par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS

En tout état de cause, les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent ne devront pas porter atteinte aux durées maximales de travail, ni aux durées minimales de repos suivantes :

Article 3.1. Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder

10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’officine.


En outre, et sauf accord exprès des parties, l’horaire de travail ne pourra pas comporter d’interruption supérieure à 3 heures. Cette disposition conventionnelle n’est néanmoins pas applicable au personnel d’entretien, ni personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention.

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 46 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.
Article 3.2. Temps de repos

Tout salarié bénéficie d'un

repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations éventuelles prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

En outre, ils bénéficient d’un

repos hebdomadaire d’une durée minimale d’un jour et demi consécutifs (soit 36 heures consécutives dont une demi-journée est accolée au dimanche) dans les conditions et sous réserve des dérogations, visées par la convention collective

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux repos visés ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.


ARTICLE 4 – SANTE ET SECURITE DES SALARIES

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires et les augmentations des durées de travail visées dans l’accord ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité du personnel.

La Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et temps de repos précités.

Le cas échéant, il appartiendra aux salariés de signaler à la Direction et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).

De même, si la Direction venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, elle pourra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.
ARTICLE 5 – VALIDITE / EFFET / DUREE / SUIVI / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Article 5.1. Validité de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5.2. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt le 1er janvier 2024.

Article 5.3. Suivi

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit le cas échéant des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.4. Révision / Dénonciation

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
Article 5.5. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève le siège social de l’officine et envoyé par LR/AR au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Firminy, le lundi 4 décembre 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la SARL Pharmacie VERRIERE

Madame XXXXX en sa qualité de Gérante






Pour l’ensemble du personnel

Procès-verbal de la consultation du personnel en vue de la conclusion du présent accord en annexe.

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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