ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'INDEMNITE DE TRAJET DANS LE BTP
Entre :
La société PHENIX
Dont le siège social est situé : 200 avenue André Ampère 34170 CASTELNAU LE LEZ Représentée par la gérante, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes. Immatriculée sous le numéro SIRET : 881 291 397 00019 D’UNE PART,
Et :
La société PHENIX, est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel.
Le personnel ayant ratifié, à la majorité des deux tiers, le projet d'accord proposé par la gérante, il a été conclu le présent accord d'entreprise.
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
La société PHENIX, située 200 avenue André Ampère à CASTELNAU LE LEZ (34170), réalise des travaux d’installation électrique dans tous les locaux. Elle entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers – 10 salariés (IDCC 1596).
L'ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017, dont l'objet est de promouvoir la négociation collective, accorde la primauté à l'accord collectif sur l'accord de branche (sauf exceptions). Les dispositions d'un accord d'entreprise, intervenu depuis 2017, portant sur l'indemnité de trajet dans le BTP et les TP, priment sur les dispositions de la convention collective nationale. Ainsi :
L'accord d'entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP et les TP, pour apprécier les éléments à intégrer au titre de l'assiette minimum conventionnelle.
Un accord d'entreprise, qui prévoit notamment que "l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail" peut prévaloir sur la convention collective, s'agissant de l'indemnité de trajet dans le BTP et les TP.
Compte tenu des nécessités d'organisation de la société PHENIX, les parties ont convenu d'aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.
La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à la société PHENIX et à son fonctionnement.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l'accord et champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'indemnité de trajet est versée aux salariés de la société PHENIX.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié ouvrier, se déplaçant sur les chantiers du fait de leur emploi, de la société PHENIX.
Article 2 : Principe de non-cumul de l'indemnité de trajet
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Les parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif par la société PHENIX.
Il est expressément convenu que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3 : Modalités d'application
Temps de trajet rémunéré comme temps de travail effectif : Lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif, il est rémunéré au taux horaire habituel du salarié, conformément aux règles en vigueur. Dans ce cas, aucune indemnité de trajet supplémentaire n'est versée.
Temps de trajet non rémunéré : Dans les cas où le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, une indemnité de trajet sera versée, selon les modalités prévues par la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment en vigueur.
Article 4 : Information des salariés
La société PHENIX s'engage à informer les salariés des modalités d'application du présent accord, notamment par voie d'affichage ou remise d'une note d'information.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01/11/2025, après accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.
Article 6 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires.
Article 7 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société PHENIX en un exemplaire, sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site : Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
L’accord sera aussi déposé au Greffe Du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seraient soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Fait à CASTELNAU LE LEZ, Le Mardi 09 Décembre 2025
Les salariés attestent avoir pris connaissance du présent accord d'entreprise, relatif au régime appliqué aux indemnités de trajets.