ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DES PETITS DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
L’entreprise individuelle, Monsieur Philippe DUBECQ,
Dont le siège social est situé 3000 route d’Estibeaux à Pouillon (40350), Immatriculée sous le numéro siret 392 483 848 00033, Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur … Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Direction »,
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l’entreprise,
Ci-après dénommé « Le Personnel »,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, « dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champs territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».
Il est rappelé que l’indemnisation ou la prise en charge des frais professionnels, notamment liés aux déplacements des salariés, s’inscrit dans le cadre des matières relevant des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.
Parce que le fonctionnement de l’entreprise
Philippe DUBECQ le nécessite, la Direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur l’indemnisation des petits déplacements professionnels.
Il a pour objectif de préciser la nature des petits déplacements professionnels dans l’entreprise, et de simplifier les indemnités afférentes.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des ouvriers de l'entreprise.
ARTICLE 2 – Définition du petit déplacement professionnel
Est considéré comme petit déplacement professionnel, le déplacement du salarié, pour les besoins de l’activité professionnelle et à la demande de la Direction, sur un chantier dont l’éloignement lui permet de regagner, chaque soir, son domicile.
ARTICLE 3 – Indemnisation des petits déplacements professionnels
3.2.1. Indemnité journalière de repas
L’indemnité journalière de repas prévue par la convention collective applicable a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
Au sein de l’entreprise Philippe DUBECQ
, elle est versée en fonction des dispositions conventionnelles applicables au moment de l’ouverture du droit.
3.2.2. Indemnité de transport
L’indemnité journalière de transport prévue par la convention collective applicable a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir.
Au sein de l’entreprise Philippe DUBECQ
, elle est versée en fonction des dispositions conventionnelles applicables au moment de l’ouverture du droit.
3.2.3. Indemnités de trajet
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective applicable a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d'en revenir.
Au sein de l’entreprise Philippe DUBECQ
, l’immense majorité des chantiers est située à une distance maximum de 30 km du siège social.
Les parties ont donc fait le choix de simplifier les règles d’attribution de l’indemnité de trajet.
Il sera donc versé pour chaque jour de travail à l’ouvrier se déplaçant sur un chantier de l’entreprise une indemnité de trajet zone 3, quelle que soit la distance réelle entre l’entreprise et le chantier.
Exceptionnellement, en cas de déplacement au-delà de 30 km, il sera attribué une indemnité de trajet conforme aux règles conventionnelles en vigueur :
Entre 30 et 40 km : indemnité de zone 4
Entre 40 et 50 km : indemnité de zone 5
Il est convenu que le point de départ des trajets quotidiens est fixé à l’atelier de l’entreprise, A titre exceptionnel, s’il est précisé au salarié de ne pas passer par le siège avant de se rendre sur le chantier, le point de départ des trajets quotidiens est fixé au domicile du salarié.
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la constitution d’une commission composée : - de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel, - de 1 représentant de la direction, en la personne de Monsieur ...
Les parties conviennent d’une réunion annuelle de la commission, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8.13, 8.17 et 8.18 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990 dont relève l’entreprise Monsieur Philippe DUBECQ. Le présent accord prévoit en son article 3 des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention collective précitée.
ARTICLE 7 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes. Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :
- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise Monsieur Philippe DUBECQ
dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise Monsieur Philippe DUBECQ
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information. Le présent accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.