Accord d'entreprise PIERRE PASSION

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT LES ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE SIMPLE, MALADIE PROFESSIONNELLE, ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 20/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société PIERRE PASSION

Le 20/07/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DU MAINTIEN DE SALAIRE

PENDANT LES ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE SIMPLE, MALADIE PROFESSIONNELLE, ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE TRAJET


ENTRE

L’entreprise SA Pierre Passion représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général


D'une part

ET

M. , membre titulaire du comité social et économique


D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’améliorer la prise en charge de l’arrêt maladie, quelle que soit son origine, au bénéfice du salarié.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront en lieu et place des dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera sans distinction à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 : Modalités du maintien du complément de salaire

Quelle que soit l’origine de l’arrêt de travail pour maladie, sous réserve de sa justification dans un délai de 48 heures et de sa prise en charge par la sécurité sociale, l’employeur s’engage à un maintien de salaire net à 100% pendant une durée d’une année, sans délai de carence à condition :

  • Que le salarié justifie d’une ancienneté d’une année au service de l’employeur concernant les arrêts de travail d’origine non professionnelle ;
  • Sans condition d’ancienneté concernant les arrêts de travail d’origine professionnelle.

Le versement de ce complément de salaire intervient sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale et des éventuelles indemnités versées par un régime de prévoyance.

A ce titre, le salarié s’engage à communiquer rapidement à l’employeur les attestations d’indemnités journalières de Sécurité sociale afin qu’il puisse en tenir compte.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas une année.

Le salaire net sera calculé en référence à la moyenne des salaires perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois.

Pour l’application de cet article, il est précisé que l’accident de trajet sera traité de la même façon qu’un accident du travail.

Article 3 : Dispositions transitoires

Pour les arrêts de travail déjà en cours au jour de l’application du présent accord, ils seront traités selon les modalités en vigueur dans l’entreprise au moment du premier jour de l’arrêt de travail. En cas de renouvellement postérieurement à l’application du présent accord, il sera fait application des dispositions dudit accord.

Il sera tenu compte des arrêts maladie intervenus dans les 12 derniers mois pour l’application des présentes dispositions.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 20 juillet 2018.

Article 5 : Dispositions finales


5.1 - Suivi de l’accord

Tous les ans, au mois de juin, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

5.2 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

5.3 - Révision de l’accord

Passé un délai de six mois, à la demande de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans le mois suivant la demande.

5.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

5.5 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de la Haute Garonne via la plateforme TéléAccords, et en un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Une information relative à la conclusion du présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 2 exemplaires, le 20 juillet 2018 à TOULOUSE

Pour la société SA Pierre Passion, Pour les salariés,

M. M.

Directeur Général Membre titulaire de la délégation du personnel

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