Accord d’entreprise sur l’organisation du travail de nuit
Pinson Paysage Nord
Entre :
Pinson Paysage Nord dont le siège social est situé au 182 rue Georges Brassens-CRT 3-59273 FRETIN et dont l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a été enregistrée à Lille sous le numéro SIREN suivant : 487 730 376, représentée à l'effet des présentes par Monsieur XXX, en qualité de XXX.
D’une part,
Et:
Les représentants du personnel, membres du comité social et économique (CSE) statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2025 porté en annexe,
D’autre part.
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Article 1 - Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise oblige la société à avoir recours à cette modalité du temps de travail. Ainsi, la société décide d’organiser le travail de ses salariés sur des heures de nuit sur des chantiers spécifiques demandant un recours au travail de nuit pour l’exécution de certaines prestations.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective nationale du paysage IDCC 7018 prévoit ces modalités en l’article 44 :
« Conformément à l’article L.3122-33 du Code du travail, la mise en place du travail de nuit au sens de l’article L.3122-31 est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement comportant notamment les justifications du recours à ce travail de nuit, et précisant les contreparties accordées aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit. » Article 2 – Justification et définition des heures de nuit Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En raison de l’organisation des chantiers, notamment en période estivale ou en zone urbaine dense où les contraintes de circulation imposent des interventions en horaires décalés, l’entreprise recourt au travail de nuit afin d'assurer la continuité de l’activité.
Les heures appelées : « heures de nuit » correspondent aux heures de travail effectifs réalisées par les salariés sur la plage horaire suivante :
Entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 - Salariés bénéficiaires et application
Le travail de nuit concerne le personnel d’exploitation et sous réserve des résultats favorable de l’examen préalable réalisé par le médecin du travail.
Il est précisé que l’organisation du travail de nuit est encadrée par la société, sur le planning du personnel.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des entreprises du paysage, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit plus de deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit plus de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Durée maximale du travail de nuit La durée maximale hebdomadaire du travail de nuit ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne, calculée sur une période de 12 semaines de suite.
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service la durée maximale quotidienne sera de 8 heures pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 6 – Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Article 7 – Contrepartie au travail de nuit
Il est convenu que chaque heure de nuit sera rémunérée avec une majoration de salaire qui est fixée à 50%. L’employeur prend également en charge les frais du salarié, dans le cadre de cette modalité du temps de travail. Les dépenses devront en amont être autorisées par l’employeur, et seront remboursées sur la présentation des justificatifs des dépenses.
Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail Article 8.1 – Santé des salariés Conformément aux dispositions des articles R3122-18 à R3122-21 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ; 2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ; 3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ; 4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
Article 8.2 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 8.3 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, notamment concernant les moyens de transport
A titre exceptionnel les travailleurs de nuit peuvent bénéficier de l’utilisation d’un véhicule de chantier mis à disposition par l’entreprise avec autorisation de rentrer avec le véhicule de l’entreprise à leur domicile afin de leur éviter un déplacement supplémentaire en agence.
Le trajet domicile-travail pris en compte dans ce cadre est calculé sur la base de l’agence d’affectation du salarié, à savoir Lens ou Fretin, selon le cas.
Article 9 – Organisation du travail
Les salariés sont informés dès la signature de leur contrat de travail qu’ils sont concernés par cette modalité du temps de travail.
Il est précisé que l’organisation de l’activité oblige les salariés à être présent sur un service comprenant des heures de travail prévu en journée se poursuivant sur des horaires de nuit.
Les salariés concernés par cet accord sont informés que l’organisation du travail au sein de l’entreprise ne peut pas prévoir la création d’une équipe spécifique travaillant soit en journée, soit de nuit.
Article 10 - Prise d'effet et durée de l’accord Le présent accord prend effet le 30 octobre 2025. Elle est prise pour une durée indéterminée. Article 11 - Notification de l’accord
Le présent accord est notifié à chaque salarié visé par l'article 3.
Les salariés embauchés postérieurement à la notification de le présent accord se verront remettre une notification lors de la remise de leur contrat de travail. Fait à Fretin, le 30 octobre 2025