Accord d'entreprise PISCICULTURES DE BRETAGNE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 31/10/2024

3 accords de la société PISCICULTURES DE BRETAGNE

Le 08/10/2024





DECISION UNILATERALE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

(Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat – Article 1)

Entre

La S.A. PISCICULTURES DE BRETAGNE

Sise 180, route de Plougonven - Z.I de Kerbriand

29610 PLOUIGNEAU

représentée par Mr .,
d’une part

et

le Comité économique et social, et accepté par la majorité du personnel
d’autre part


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu pour le versement de la prime de partage de la valeur en 2023 dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail en date du 9 octobre 2023 correspondant à la signature de ce présent accord.

Article 2 - Montant de la prime pour partage de la valeur


Le montant de la prime pour partage de la valeur est de 1 500 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant travaillé 190 jours sur une période de 12 mois, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Le montant de la prime pour partage de la valeur est de 1 000 € pour les salariés ayant travaillé entre 140 et 189 jours sur la même période.

Le montant de la prime pour partage de la valeur est de 750 € pour les salariés ayant travaillé entre 90 et 139 jours sur la même période.


Le montant de la prime pour partage de la valeur est de 500 € pour les salariés ayant travaillé entre 40 et 89 jours sur la même période.

Le montant de la prime pour partage de la valeur est de 50 € pour les salariés ayant travaillé moins de 40 jours sur cette même période.

Sont assimilées à une période de présence les congés prévus chapitre V, du titre II, du livre II de la 1ère partie du Code du travail, notamment : congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé pour enfant malade, période scolaire pour apprentissage.

Sont assimilées à une période de présence les congés tels énoncés aux arrêts de la Cour de Cassation du 13 septembre 2023, notamment : les arrêts de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé parental.

Le salarié, absent intégralement au cours de la période de référence et ne pouvant invoquer une période de présence précitée, n’est pas bénéficiaire de la présente prime.

Article 3 - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.



Article 4 - Date de versement de la prime

La prime pour partage de la valeur est versée le 31 octobre 2023.


Article 5 - Régime social et fiscal

Pour les salariés ayant une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.

Pour les salariés ayant une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est imposable à l’impôt sur le revenu, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Elle est néanmoins soumise à CSG et CRDS.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de son dépôt et prendra fin de plein droit à la date de versement de la prime, soit le 31 octobre 2023.

La prime pour partage de la valeur sera versée une seule fois en application de la présente décision unilatérale. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour l’avenir.


Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes 6 Allée du Poan Ben - 29600 Morlaix.


Article 10 - Information des représentants du personnel

Les délégués du personnel ont été informés de l’instauration de cette prime le 3 octobre 2023 et est conforme au compte-rendu de réunion avec le Comité social économique daté du 3 octobre 2023.

A Plouigneau le 16 octobre 2023.

Fait en 5 exemplaires originaux


Pour l’employeur,
Mr ., directeur










Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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