Accord d'entreprise PIXII

Accord d'entreprise relatif à l'acquisition des chèques vacances

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/12/2027

2 accords de la société PIXII

Le 26/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACQUISITION DES CHEQUES VACANCES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société PIXII, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 30 Avenue de l'Amiral Lemonnier – 78160 MARLY LE ROI, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 892 426 594, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, et ayant tous les pouvoirs à cet effet ;


Ci-après dénommé « la Société »

D’UNE PART,

ET 

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont le Procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
Ci-après dénommé « les salariés »



D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


Les chèques-vacances, instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 et encadrés par l’article L.411-2 du Code du tourisme, ont pour objectif de favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre.

Les Chèques-Vacances sont des titres de paiement, acquis par les salariés avec une participation financière de l’employeur, permettant de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...) se déroulant en France ou sur le territoire de l’Union Européenne.

Ainsi, il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à un prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés, conformément à l’article L.411-2 du code du tourisme. Ce dispositif à visée sociale n’a aucun caractère obligatoire pour l’employeur.

Dans cette perspective, la direction de la société PIXII Ia décidé, à titre volontaire, de mettre en place un dispositif de chèques-vacances destiné à ses salariés.






ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction de la société PIXII souhaite mettre en place un dispositif d’accès aux Chèques-Vacances dont le principe repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place les Chèques-Vacances pour les années 2026 et 2027 au profit des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit la nature de leur de contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Ce dispositif s’adresse également au(x) dirigeant(s) de la société.

Toutefois, le bénéfice des Chèques-Vacances est réservé aux salariés présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de leur distribution.

Le dispositif des chèques-vacances est proposé à titre facultatif. Chaque salarié peut choisir d’y adhérer sur la base du volontariat. Les salariés souhaitant en bénéficier devront transmettre leur demande à la direction au plus tard le 15 jours avant la date de leur distribution.

Les salariés qui ne souhaitent pas adhérer au dispositif devront signer une décharge attestant de leur renoncement.


ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

Le montant global des chèques vacances accordé aux salariés est fixé à 550 € par salarié bénéficiaire. Ce montant n’est pas divisible.

La participation financière de la société PIXII à l’acquisition des Chèques-Vacances est définie en fonction du niveau de rémunération du salarié, sur la base de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois mois précédant la date d’attribution, et sera établie comme suit :
  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances lorsque la rémunération moyenne brute du salarié est inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 4 005 € en 2026 ;
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances lorsque la rémunération moyenne brute est supérieure ou égale à ce plafond.

De fait, la participation salariale à l’acquisition des chèques vacances est ainsi déterminée comme suit :
  • 20 % de la valeur libératoire des chèques-vacances lorsque la rémunération moyenne brute du salarié est inférieure au plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 4 005 € en 2026 ;
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances lorsque la rémunération moyenne brute est supérieure ou égale à ce plafond.



Des réductions peuvent être appliquées à la part salariale, et sont

imputées sur la participation de l’employeur, dans les cas suivants :

  • –5 % de la valeur libératoire des chèques-vacances par enfant à charge ;

  • –10 % de la valeur libératoire par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée »,

dans la limite d’une

réduction totale maximale de 15 %.


Ces réductions viennent diminuer la contribution du salarié, sans modifier la valeur faciale des titres attribués.
Les modalités seront les suivantes :

Salaire brut mensuel

Taux de contribution choisi

Participation de l’employeur (en une seule fois)

Participation des salariés (en une fois)

< Au PMSS

80%

440 €

110 €

Soit 4 005 € en 2026
85% si 1 enfant
467.50 €
82.50 €

90% si 2 enfants
495 €
55 €

95% si 3 enfants ou +
522.50 €
27.50 €

> Au PMSS

50%

275 €

275 €

Soit 4 005 € en 2026
55% si 1 enfant
302.50 €
247.50 €

60% si 2 enfants
330 €
220 €

65% si 3 enfants ou +
287.30 €
262.17 €
Le solde restant à charge du salarié, après prise en compte de la participation de la société, sera prélevé sur le bulletin de salaire du mois de distribution, en une seule fois.

ARTICLE 4 – EXONERATIONS SOCIALES ET FISCALES

Conformément aux dispositions de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur au financement des Chèques-Vacances est exonérée de cotisations sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • Le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
  • Le montant de la participation de l’employeur ne dépasse pas un plafond fixé à

    30 % du SMIC mensuel brut par salarié et par an (soit environ 546,91 € en 2026) ;

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de rémunération,
  • La

    contribution annuelle globale de l’employeur à l’ensemble des Chèques-Vacances ne peut être supérieure à la moitié du produit du nombre total de salariés de l'entreprise par le montant du SMIC mensuel en vigueur, charges sociales comprises


L’exonération porte sur l’ensemble des cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution au versement transport, qui restent dues sur la part financée par l’employeur.

Afin de garantir le bénéfice de cette exonération, la société s’engage à respecter strictement les conditions d’attribution et les plafonds réglementaires.

Sous réserve de l’application du présent accord d’entreprise, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un smic mensuel brut par an (soit 1 823.03 € en 2026).


ARTICLE 5 – DUREE ET PRISE D’EFFET


Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 2 ans soit pour les années 2026 et 2027. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.

ARTICLE 6 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 7 - REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.



















ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à MARLY LE ROI, le 26 mars 2026,
En 03 exemplaires originaux


Pour la société
XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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