Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société PLAFOMETAL
Dont le siège est à Route des Phades, 08800 MONTHERME Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint
D'UNE PART,
ET
L’Organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE
Représentée par Monsieur XXX
D'AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du Travail.
La Direction ouvrira la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visée au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail, une fois la négociation objet du présent accord clôturé. En tout état de cause, aucun écart de rémunération ou de déroulement de carrière n’a pu d’ores et déjà être constaté entre les femmes et les hommes.
Elles rappellent s’être rencontrées à plusieurs reprises, soit plus précisément aux dates suivantes :
18 janvier 2024 : de 14h30 à 17h30
23 janvier 2024 : de 9h à 11h15
Lors de ces différentes réunions les thèmes suivants ont été abordés :
les salaires effectifs
la durée effective et l’organisation du temps de travail
le partage de la valeur ajoutée
Après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions, les parties ont, au terme de la négociation qui a pris fin 23 janvier 2024 à 11h15, abouti à un accord.
Elles sont par conséquent amenées à conclure le présent accord en application du Code du Travail.
CONVIENNENT CE QUI SUIT ARTICLE 1 – MESURES
Les salaires effectifs / partage de la valeur
Après discussion, les parties ont convenu ce qui suit :
Pour chaque salarié non cadre, une augmentation, d’un montant mensuel global brut de 2,3%, à compter du 1er janvier 2024. Cette augmentation sera répartie entre le salaire de base et l’indemnité correspondant au temps de pause rémunérée.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et dont l’ancienneté est supérieure à 20 ans, l’octroi d’un jour de congé supplémentaire, le nombre de jours de congés supplémentaires maximum est donc porté à 4 jours.
Pour les salariés non cadre, l’introduction d’une tranche d’ancienneté supplémentaire dans la formule de calcul de la prime d’ancienneté : 18% à partir de 20 ans d’ancienneté.
La révision des critères de répartition de la participation :
un avenant à l’accord de participation est conclu parallèlement au présent accord afin de préciser que la réserve spéciale de participation sera répartie entre les salariés bénéficiaires : - Pour 50 % : proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré - Pour 50 % : proportionnellement à la durée de présence dans la société au cours de l’exercice considéré.
L’entrée en vigueur d’un accord d’intéressement pour les exercices 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026.
Un accord d’intéressement est conclu parallèlement au présent accord.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Aucune proposition n’a été formulée par le délégué syndical sur ce sujet.
ARTICLE 2 - Publicité – Dépôt
En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES.
Le présent accord fera également l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.
Fait à MONTHERME Le 26 janvier 2024
Pour l’organisation syndicale FORCE OUVRIEREPour la société Monsieur XXXMonsieur XXX