Accord d'entreprise PLANING

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

Application de l'accord
Début : 18/09/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PLANING

Le 18/09/2020


ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS


ENTRE

La Société PLANING, dont le siège social est à DINAN (22 100) 8 rue Deroyer, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint Malo sous le numéro 503 655 904,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART
ET

Le Comité Économique et Social, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’AUTRE PART
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail qui permet par la voie de la négociation collective d’entreprise de déterminer la période de prise des congés payés et les modalités applicables à celle-ci et l’article L.3141-21 du Code du travail relatif au fractionnement des congés.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les congés payés sont acquis au sein de la société PLANING en jours ouvrés, à hauteur de 2.08 jours par mois de travail effectif. Un droit complet à congés payés ouvre donc droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, quelle que soit la durée du travail du salarié.
En fin de période d’acquisition, lorsque le nombre de jours obtenus n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES

Le droit à congés payés doit s’exercer chaque année (au plus tard le 31 mai).
Le report d’une année sur l’autre ne pourra être autorisé sauf dans les cas prévus par la loi (cas visés à l’article 5 ci-dessous).
La période de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, ce qui signifie que sur cette période chaque salarié devra impérativement prendre :
  • Au minimum 10 jours ouvrés continus ;
  • Au maximum 20 jours ouvrés continus.
Les dates de fermeture annuelle de la période estivale sont arrêtées par l’entreprise après information et consultation du CSE et portées à la connaissance des salariés avant le 31 décembre de chaque année.
Toute demande de congés, sur la période 1er mai – 31 octobre, complémentaire aux dates de fermeture annuelle, devra avoir été formulée par l’intéressé au plus tard 2 mois avant, au moyen du formulaire en vigueur. La direction confirmera les dates de congés retenues sous 2 semaines.
Pour les congés à prendre en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre, la demande devra être présentée au moyen du formulaire au moins un mois avant la date de souhait de départ.
Spécifiquement pour les congés sur la période de vacances scolaires de Noël, la demande devra être présentée au plus tard le 31 octobre précédent, au moyen du formulaire en vigueur.
La direction confirmera les dates de congés individuelles sous 2 semaines.

ARTICLE 3 - Fractionnement du congé payé principal

Le congé payé principal est de 20 jours ouvrés (la 5ème semaine ne fait pas partie du congé principal).
Le congé principal peut être fractionné, pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve de ne pas être de moins de 10 jours ouvrés continus.
Le congé payé principal peut également être fractionné et pris en partie, en dehors de la période du 1er mai – 31 octobre de chaque année.
Quelle que soient les modalités de fractionnement du congé principal, il est convenu que les salariés ne bénéficieront pas de congés supplémentaires à ce titre.
Le présent accord prévoit donc une renonciation collective aux jours de congés payés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal.

ARTICLE 4 - Décompte des jours de congés payés

Les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, à savoir au sein de l’entreprise du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Le décompte est identique pour l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée du travail. Ainsi, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour du congé est le jour ouvré précédent la reprise du travail.

ARTICLE 5 - Évènements impactant la prise des congés payés

En cas de maladie constatée par certificat médical avant la date prévue de prise des congés payés, le salarié conserve son droit à congés payés. Il devra les prendre avant le 31 mai ou, si la période de maladie est intervenue et a pris fin tardivement, au plus tard au 30 septembre suivant.
En cas de congé maternité, la salariée devra organiser son retour en tenant compte des congés payés restant à prendre avant le 31 mai. Si le calendrier ne lui permet pas de positionner l’ensemble de ses congés avant le 31 mai, elle bénéficiera jusqu’au 30 septembre suivant pour le faire.
Dans les 2 cas précités, l’absence de prise des congés au 30 septembre entrainera la perte de ceux-ci.
Dans le cas où la présence de l'un des parents est indispensable au chevet de son enfant malade et où il n'a pu trouver les moyens d'en faire assurer la garde, son absence sera considérée comme justifiée, sous réserve de la production d'un certificat médical, et ce parent sera autorisé à prendre à cette occasion des congés payés sur les droits acquis, même hors de la période normale d'utilisation détaillée ci-dessus.

Article 6 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent accord afin d’examiner la compatibilité de l’accord avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.
La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et des membres du Comité Social et Économique en place. Il sera dressé PV de cette réunion.
***
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires ou y ayant adhéré.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette lettre, la Direction devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
***
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Article 7 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société …… :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE;
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dinan ;
  • Un dépôt sera effectué auprès du service TéléAccords.
Fait à Dinan,
En 3 exemplaires
Le


Pour le CSE Pour la Direction




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