La Société PLASTI-PROCESS au capital social de 58 000€ immatriculé au RCS d’ ANGOULEME sous le numéro 507 431 492, dont le siège social est situé au 8 Bis ZAE Les Granges Gagnards 16350 CHAMPAGNE MOUTON,
Représentée par M. Serge NICOLEAU, Président, ci-après dénommée « La Société » D’une part,
Et
Les élus du Comité Social et Économique (CSE) ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ci-après dénommé le « CSE » D’autre part, ci-après ensemble dénommés les « parties signataires ».
Préambule
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent établir les modalités ad hoc relatives au travail de nuit. Ainsi, le présent accord permettra de répondre aux nécessités de l’entreprise et aux aspirations de salariés en matière de travail de nuit.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Partie I : Travail de nuit
Compte tenu des obligations liées à la continuité technologique et informatique de l'exploitation industrielle et afin d'assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l'environnement économique tant au niveau national qu'international, les parties signataires permettent, par le présent accord, la mise en place du travail de nuit au sein de l’entreprise. Les salariés concernés par le travail de nuit concernent uniquement les salariés affectés aux activités liées au processus de fabrication, à la production, production, la maintenance, la logistique, la qualité et aux activités relevant de la sécurité des personnes et des biens. Les dispositions indiquées ci-après ne concernent que les salariés dont la durée de travail est calculée sur une base horaire. Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par ces dispositions. Les présentes prévalent sur toute autre disposition conventionnelle quelle qu’en soit la source dès lors qu’elle porterait sur un objet similaire ou identique.
ARTICLE 1 - Définitions et notions préalables
ARTICLE 1.1 - Définition du travail de nuit
Le
travail de nuit est celui effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant obligatoirement l'intervalle entre minuit et 5 heures.
La plage horaire de recours est déterminée au sein de l’entreprise. Le travail de nuit au sein de l’entreprise s’entend comme tout travail effectué entre 21h et 06h00. Il sera possible de mettre en place une plage différente telle 22h-7h00 dès lors que les salariés concernés auront été informés au moins 1 semaine avant la mise en place de la nouvelle plage horaire.
ARTICLE 1.2 – Définition du travailleur de nuit
Un salarié travaillant la nuit n’est pas forcément un travailleur de nuit. Est considéré comme
travailleur de nuit tout travailleur :
dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;
ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 2 – Temps de travail des travailleurs de nuit
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit (hors éventuelles équipes de suppléance et hors temps de pause) ne peut excéder 8 heures. Toutefois, il peut être dérogé à cette limite de 8 heures dans les conditions et selon les modalités suivantes :
pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
pour les activités de manutention et d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production
En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut également autoriser le dépassement de cette durée après consultation des élus. Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures, devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures de temps de travail.
ARTICLE 3 – Contreparties liées au travail de nuit
ARTICLE 3.1 – Majoration des heures de nuit
Pour les salariés commençant avant minuit et terminant après minuit (horaire encadrant minuit), il est prévu une majoration horaire de :
25% du taux horaire de base sur les heures de travail effectuées pendant la période de nuit (entre 21h00 et 06h00 ou toute autre période comme indiqué à l’article 1.1).
La majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations horaires quelles qu’en soit la nature. En cas de travail exceptionnel de nuit, aucune majoration spécifique ne sera versée. Les concernés bénéficient de la majoration des heures de nuit dans les conditions prévues ci-dessus (25%). En tout état de cause, il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit exceptionnel, le fait de travailler une première fois sur la tranche horaire de nuit.
ARTICLE 3.2 – Repos compensateur
Les travailleurs de nuit (cf. définition précédente) acquièrent du repos compensateur égal à
1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées entre 21h et 06h00 (ou tout autre plage en vigueur) qu’ils soient en équipes alternantes ou non.
ARTICLE 3.3 – Indemnité de panier de nuit
Les salariés dont l’horaire encadre minuit (débutant avant minuit et terminant après minuit) bénéficient d’une l’indemnité de panier de nuit, dont le montant est le suivant : 6
€ (six euros) net (indemnité de panier-restauration non fiscalisée) par nuit.
Cette indemnité n’est pas versée pendant les périodes d’absence du salarié, quelle que soit la cause de l’absence. L’indemnité n’est pas incluse notamment dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie ainsi que de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 4 – Dispositions diverses
ARTICLE 4.1 – Intégration des travailleurs de nuit dans la vie de l’entreprise
Afin de maintenir une bonne intégration des travailleurs de nuit permanents dans la vie de l'entreprise, une affectation en activité de journée sur une période déterminée pourra être organisée par l'employeur, notamment en vue de mesures de formation et de participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien de la contrepartie au repos indiquée ci-avant. Le travail de nuit ne doit pas affecter les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit de représentation du personnel du travailleur de nuit. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale en application des dispositions légales en vigueur. Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.
ARTICLE 4.2 – Dispositions spécifiques à la travailleuse de nuit enceinte
La
travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constatée, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans la même entreprise, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée ni la perte de la contrepartie en repos.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans la même entreprise, ou si l'intéressée refuse d'être affectée dans une autre entreprise de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas 1 mois, décidée par le médecin du travail.
PARTIE II – Dispositions finales
ARTICLE 5.1 - Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera réalisé et communiqué aux membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE 5.2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord prendra effet à compter du 17 février 2025.
ARTICLE 5.3 - Adhésion et application de l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
ARTICLE 5-4 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
ARTICLE 5.5 - Révision et dénonciation
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois.
ARTICLE 5.6 - Publicité et formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2, II du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv. En cas d’avenants de révision, ces derniers feront également l’objet d’un dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angoulême
Fait à CHAMPAGNE MOUTON le 13/02/2025
La Société, Pour le CSE, M. Serge NICOLEAUMme Céline PERRAULT, Membre titulaire