Les sociétés de l'unité économique et sociale (UES) PLATTARD énumérées ci-après :
La société PLATTARD S.A.S, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD GRANULATS, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD CARRELAGES, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD INDUSTRIES, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD BETON, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société PLATTARD NEGOCE, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société OLLIER BOIS, ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
La société THIMONIER, ayant son siège social Les Ponts Tarrets – 59520 LEGNY
La société CHUZEVILLE MATERIAUX, ayant son siège 414, avenue de la Plage, 59400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
La société PROVVEDI INDUSTRIE ayant son siège 414, avenue de la Plage – BP 119 – à 59554 VILLEFRANCHE S/S
Représentées par Monsieur ,
D’une part,
Et :
Madame , déléguée syndical FO au CSEC de l’UES PLATTARD, dûment mandaté à cet effet
D’autre part.
PREAMBULE
Par accord du 7 juin 2002, après avoir informé et consulté les institutions représentatives du personnel, l’UES PLATTARD, pour des raisons inhérentes à l’activité des sociétés qui la compose, et le délégué syndical FO de l’UES ont mis en place le travail de nuit.
Par avenant du 15 avril 2004, après avoir informé et consulté les institutions représentatives du personnel, les parties ont convenu d’étendre, de façon limitée, le champ des activités susceptibles d’être concernées par le travail de nuit.
L’UES PLATTARD a pour activité :
La production de produits en béton, le négoce et le stockage de matériaux de construction, le transport de produits fabriqués ou négociés…
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Elle peut également réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Dans ce cadre, il est parfois nécessaire, pour satisfaire un besoin particulier de la clientèle, de produire le cas échéant de nuit.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des « prestations clients » est nécessaire à l’activité.
Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Sauf, si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’entreprise pourra engager directement des salariés susceptibles de travailler la nuit et précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences …).
Pour les salariés en poste, la société procédera à un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.
Pour le personnel des sociétés composant l’UES PLATTARD, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité d’être présent parfois plusieurs nuits par semaine, pour notamment, sans que cette liste soit exhaustive, procéder à la production de produits en béton, le ravitaillement en granulats, la livraison d’un chantier en béton…
Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par le Code du travail, son évolution, ainsi que les dispositions conventionnelles (issues de la convention collective des carrières et matériaux : ouvriers), les parties se sont rencontrées afin de négocier et signer le présent avenant, précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre, compte tenu des contraintes spécifiques d'activité de l’UES PLATTARD.
Le présent accord vise à concilier la nécessité pour l’UES, de mettre en place le travail de nuit d'une part, et d'autre part d’assurer de bonnes conditions de travail aux salariés.
Si un accord de branche, se rapportant spécifiquement au travail de nuit, était conclu postérieurement au présent texte, les parties signataires se retrouveraient nécessairement afin d'examiner les conséquences de l'accord de branche (au jour de signature, il s’agit de la convention collective des carrières et métaux, industrie Brochure JO 3081) sur l'accord d'entreprise et les éventuelles adaptations à apporter à ce dernier.
Dans cette hypothèse, les parties sont convenues d'une réunion paritaire, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les deux mois de parution du Décret d'application pris par le Ministère du Travail.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT ET CHAMP D'APPLICATION
A défaut d'accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit, les parties rappellent avoir conclu un accord d'entreprise d'application directe visant à fixer les principes du recours au travail de nuit.
Le présent avenant a pour objet de préciser et de mettre à jour :
la définition du travail de nuit et du travailleur de nuit,
les justifications du recours au travail de nuit,
les conditions de mise en place du travail de nuit,
le bénéfice d'un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d'acquisition et de prise,
les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,
les mesures permettant de faciliter l'activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales,
l'organisation du temps de pause.
Le présent avenant a vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés qui composent l’UES et ce directement :
à l'ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit,
à de nouvelles catégories de salariés susceptibles d'être affectées à des postes de nuit.
Par catégorie de personnel, il faut entendre le personnel d'exploitation, dont l’activité requiert le travail de nuit, notamment affecté à la production nécessaire.
Cet avenant concerne les salariés, à temps complet ou à temps partiel :
ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD),
le cas échéant, les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, qualification adaptation) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires,
le cas échéant, les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent avenant.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT
Pour les raisons invoquées en préambule du présent avenant, le travail de nuit est une nécessité pour l’UES PLATTARD entrant dans le champ d'application précisé à l'article 1.
En effet, les salariés sont amenés à recourir au travail de nuit pour des raisons inhérentes à l'activité de l'entreprise.
Au vu des éléments suscités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s'avère être un levier indispensable de l'organisation logistique et de ce fait, l'un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients.
Cependant, il ne faut pas confondre le travail de nuit et le travailleur de nuit. Toutes les semaines ne comportent pas nécessairement du travail de nuit.
Les salariés sauf exception ne travailleront donc pas exclusivement de nuit.
Article 2.1 – Définition du travail de nuit
L'article L 3122-2 du Code du travail définit le travail de nuit comme toute période de travail comprise entre minuit et 5 heures du matin, tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir, par accord, une autre période de 9 heures consécutives adaptée à leur situation propre.
Au regard des caractéristiques particulières de l'activité des sociétés de l’UES PLATTARD, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie légalement 21 heures – 6 heures.
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique permettant au travailleur de nuit de bénéficier de compensations spécifiques.
Travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de
21h00 à 06h00 du matin.
Les salariés affectés à la production afférente entrent dans cette catégorie, selon un planning, par roulement, le cas échéant.
Cependant, ils ne bénéficieront de la qualité de travailleur de nuit qu’à la condition de remplir en sus les conditions du b.
Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, trois heures de travail de nuit, c’est-à-dire au moins 3 heures durant la période 21 h 00 – 6 h 00 du matin,
tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail de nuit.
Les salariés affectés à la production afférente ne rentrent pas obligatoirement dans cette catégorie. Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l'organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être exclue a priori.
Cependant, si le travail de nuit devait s’intensifier, une régularisation sera effectuée à posteriori, dès lors qu'il sera constaté qu'un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.
En effet, il est possible, si le nombre de demandes urgentes des clients augmente, ou encore par le jeu des remplacements de salariés, en cas d’absence par exemple, qu’un ou plusieurs salariés, qui travaillent de nuit, acquièrent le statut de travailleur de nuit.
En ce cas, ils bénéficieront des compensations prévues au 4.2.b.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Article 3.1 - Durées maximales du travail
En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie au 2.1 (article L.3122-5 du Code du travail).
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif (article L.3122-7 du Code du travail).
Article 3.2 - Modalités de dérogations
En cas d'événements exceptionnels, il pourra être dérogé aux durées maximales, sous réserve d'obtenir une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et le cas échéant, après avis du CSE.
Lorsque les circonstances exceptionnelles impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue de prévenir des accidents imminents ou réparer les accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne des heures travaillées, dans la limite de 9 heures et 30 minutes de travail effectif, sans autorisation préalable de l'Inspecteur du travail, mais après information des instances représentatives du personnel (CSE).
Une demande de régularisation à posteriori sera adressée à l'Inspecteur du travail.
En dérogation à l’article L 3122-7 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail d’un travailleur de nuit est fixée à 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux précédents alinéas.
ARTICLE 4 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Article 4.1 - Majorations de salaire pour tous ceux amenés à travailler de nuit
Les parties signataires ont convenu, pour toute heure réalisée de nuit que le salarié bénéficie du statut de travailleur de nuit ou non, ce qui suit.
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent une contrepartie pour les heures travaillées de nuit, soit réalisées entre 21 heures et 5 heures du matin :
une prime de nuit de 75. 00 € bruts par nuit complète travaillée. Il s’agit d’une prime globale et forfaitaire.
majoration de 100 % de son taux horaire de base pour
les heures supplémentaires effectuées de nuit. ;
Il est précisé que ces dispositions remplacent celles de la convention collective qui ne s’appliquent qu’au travail de nuit exceptionnel.
Le travail de nuit (en dehors de la plage 21 heures – 6 heures du matin) ne fait l’objet d’aucune contrepartie spécifique.
Article 4.2 - Repos compensateur
Les travailleurs de nuit, tels que définis dans le présent avenant, bénéficient du repos compensateur suivant :
Pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit, le repos est fixé forfaitairement à 2 jours par année civile.
Pour les travailleurs de nuit non-réguliers, le repos est fixé forfaitairement à 1 jour par année civile.
Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile.
L’entreprise concernée se réserve le droit, toutefois, de refuser de façon motivée, les dates proposées par le salarié, lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.
La qualité de travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année, il acquiert ce droit au 1er janvier de l’année suivant son intégration.
Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos à compter de l’année suivant celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL ET GARANTIES DONT BENEFICIENT LES TRAVAILLEURS DE NUIT
L’UES PLATTARD organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.
Article 5.1 - Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour
Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi disponible ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante), sera traitée prioritairement, afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour, dans la mesure où un tel poste existe et est disponible.
5.1.2Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des responsabilitéssociales
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit, exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (élu, conseiller prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.), d'assurer leurs engagements.
5.1.3Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent, s’il en existe un correspondant à sa qualification et disponible.
Article 5.2 - Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit
L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à son accord express.
Le refus du salarié ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et donner lieu à une sanction.
Article 5.4 - Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle et l’égalité professionnelle
L'UES PLATTARD prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d'accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.
Conformément aux principes d’égalité professionnelle entre femmes et hommes appliqués dans l’entreprise, aucune différence de traitement dans l’accès au travail de nuit n’interviendra entre les femmes et les hommes.
Les hommes et les femmes travaillant de nuit bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de travail.
ARTICLE 5 - ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE
Article 5.1 - Pause
Les travailleurs de nuit, comme les travailleurs de jour, ont droit à une pause minimale de 20 minutes lorsque la durée du travail atteint 5 heures de travail effectif.
Les temps de pause pourront être fractionnés.
Les salariés qui travaillent de nuit bénéficient d’une pause selon les heures indiquées au planning.
Article 5.2 – Planning
Sauf exception, le planning des salariés qui travaillent la nuit sera déterminé au moins 7 jours à l’avance.
Il sera tenu compte, pour sa réalisation, de l’alternance dans une même semaine de périodes travaillées de jour et de nuit.
En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un repos minimum de 11 heures entre deux journées travaillées et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Le salarié devra obligatoirement bénéficier de 11 heures de repos avant de reprendre le travail le jour suivant.
Article 5.3 – Conditions de travail
Les salariés travaillant en horaires de nuit, peuvent être amenés à travailler seuls à leur poste de travail, sans aucune présence dans les locaux.
Afin d’assurer leur sécurité, l’entreprise met à leur disposition un dispositif de de Protection du Travailleur Isolé (PTI), dont ils doivent obligatoirement s’équiper lorsqu’ils sont seuls à leur poste de travail, ainsi que pendant leurs pauses.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 7.1 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent avenant (à l’instar de l’accord initial et de l’avenant n° 1), conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.
Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 7.2 et 7.4.
Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’UES et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
Il sera applicable pour la première fois à compter du 1er juillet 2024
Article 7.2 - Révision du présent avenant
L’avenant pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.
Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun et conventionnelles, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 7.3 – Commission d’interprétation et de suivi de l’accord
Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des élus titulaires du CSE, et d’un membre de la Direction.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2015.
Ce rendez-vous vise à permettre de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 7.2.
Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les trois ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
Art.7.4Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.
Art.7.5- Dépôt et publicité
Une fois signé, le présent accord sera déposé sur plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DREETS et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône, conformément aux dispositions légales.
Cet accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des matériaux de construction à l'adresse accords@matériauxdeconstruction.org
Un exemplaire fera l’objet d’un affichage dans les entreprises signataires et sera remis aux membres du CSE.
Fait en 13 exemplaires originaux, dont 11 pour chaque partie signataire, 1 pour la DREETS et 1 pour le greffe du Conseil de prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE