Accord d'entreprise PLEX

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PLEX

Le 27/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIt


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société PLEX,

Société par actions simplifiée,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 434 677 613,
Dont le siège est situé 135 Mas de Perrière – 38730 VAL-DE-VIRIEU,
Représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente de la société JALEX, elle-même Présidente de la société PLEX,
Ci-après dénommée la « Société »,
D'une part,

ET,


Madame X et Monsieur X, agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au CSE titulaire,

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc9520513 \h 4
Article 1.1 - Champ d'application territorial PAGEREF _Toc9520514 \h 4
Article 1.2 - Champ d'application professionnel PAGEREF _Toc9520515 \h 4
Article 2 - Contrepartie pécuniaire accordée au travailleur de nuit pour les Chefs d’équipe et les Aides chef d’équipe PAGEREF _Toc9520516 \h 4
Article 3 - Modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos compensateur accordée au travailleur de nuit pour les Opérateurs sur presse PAGEREF _Toc9520517 \h 4
Article 4 - Dispositions finales PAGEREF _Toc9520518 \h 5
Article 4.1 - Durée d'application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc9520519 \h 5
Article 4.2 - Suivi PAGEREF _Toc9520520 \h 5
Article 4.3 - Rendez-vous PAGEREF _Toc9520521 \h 5
Article 4.4 - Révision PAGEREF _Toc9520522 \h 5
Article 4.5 - Dénonciation PAGEREF _Toc9520523 \h 5
Article 4.6 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc9520524 \h 5

IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :


L’accord du 28 mai 2002 (étendu par arrêté du 28 mars 2003, JO 9 avril 2003) annexé à la Convention collective nationale de de la plasturgie (JO 3066 ; IDCC 0292) appliquée par la Société prévoit le recours et fixe les règles applicables au travail de nuit.
En application des dispositions de l’article 4-1 de cet accord, les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Toutefois, ces dispositions conventionnelles ne permettent pas de satisfaire le souhait des Chefs d’équipe et des Aides chef d’équipe de bénéficier d’une contrepartie pécuniaire en remplacement de la contrepartie sous forme de repos compensateur.
De plus, bien qu’elles soient adaptées au souhait des opérateurs sur presse de bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, ces dispositions conventionnelles ne fixent pas de règles précises sur les modalités de prise de ce repos.
Par conséquent, les Parties ont souhaité négocier par accord d’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de :
  • Fixer une contrepartie pécuniaire en remplacement de la contrepartie sous forme de repos compensateur pour les Chefs d’équipe et les Aides chef d’équipe ;
  • Fixer les modalités de prises de la contrepartie sous forme de repos compensateur pour les Opérateurs sur presse.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3122-15 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  • Champ d'application


  • Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société situés en France.
  • Champ d'application professionnel

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société.

  • Contrepartie pécuniaire accordée au travailleur de nuit pour les Chefs d’équipe et les Aides chef d’équipe

Le présent article fixe la contrepartie accordée au travailleur de nuit pour les Chefs d’équipe classés 750 et les Aides chef d’équipe classés 710 par l’accord classification du 16 décembre 2004.
Il annule et remplace les dispositions l’article 4-1 de l’accord du 28 mai 2002.
Les salariés visés à l’alinéa 1 bénéficieront d’une contrepartie pécuniaire calculée selon leur taux horaire normal à raison de :
  • 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit telle que définit par les dispositions de l’accord du 28 mai 2002 pour les salariés ne travaillant pas en équipes successives ;
  • 2 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit telle que définit par les dispositions de l’accord du 28 mai 2002 pour les salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives.
Cette contrepartie sera versée par année civile le 31 décembre.

  • Modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos compensateur accordée au travailleur de nuit pour les Opérateurs sur presse

Le présent article fixe les modalités de prise de la contrepartie sous forme de repos compensateur pour les Opérateurs sur presse classés 700 par l’accord classification du 16 décembre 2004.
Le droit à contrepartie sous forme de repos compensateur sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l’article 4-1 de l’accord du 28 mai 2002, aura atteint quatre heures.
La contrepartie sous forme de repos compensateur pourra être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
La contrepartie sous forme de repos compensateur sera prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle la contrepartie sous forme de repos compensateur sera prise sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie sous forme de repos compensateur sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié adressera sa demande de contrepartie sous forme de repos compensateur à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précisera la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informera l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur proposera au salarié une autre date à l'intérieur du délai de six mois.
Les impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie sous forme de repos compensateur soient simultanément satisfaites.
Lorsque plusieurs demandes de contrepartie sous forme de repos compensateur seront faites pour une même date, les demandeurs seront départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L'ancienneté dans l'entreprise.
La durée pendant laquelle contrepartie sous forme de repos compensateur pourra être différée par l'employeur ne pourra excéder six mois.
Le salarié dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie sous forme de repos compensateur à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos recevra une indemnité en espèces dont le montant correspondra à ses droits acquis. Cette indemnité aura le caractère de salaire.

  • Dispositions finales


  • Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  • Suivi

Les Parties conviennent de se revoir à l’issue d’une période d’application de trois ans pour vérifier les conditions d’application du présent accord.
  • Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 et suivants du Code du travail.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

  • Notification et dépôt

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des Parties.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de VIENNE, accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à VAL-DE-VIRIEU,
Le 27 mai 2019,
En deux exemplaires de PAGE \* MERGEFORMAT6 pages.

Signatures

Pour la Société PLEX

Madame X
Membre de la délégation du personnel au CSE titulaire



Madame
Présidente de la société JALEX, elle-même Présidente de la société PLEX,
Monsieur X
Membre de la délégation du personnel au CSE titulaire




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