Accord d'entreprise Polyclinique Saint François

Accord sur les modalités des négociations annuelles obligatoires année 2023

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société Polyclinique Saint François

Le 19/12/2023


ACCORD SUR LES MODALITES

DES Négociations Annuelles Obligatoires

année 2023

Entre les soussignés :

La société HOPITAL PRIVE SAINT-FRANCOIS

Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 40.067,00 €
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 91725015100029
Dont le siège social est situé :
8 Rue Ambroise Croizat
03630 DESERTINES
Directeur d’établissement
D’une part

ET


Délégué Syndical

Confédération Général du Travail (CGT)

Délégué Syndical

Force Ouvrière (FO)

D’autre part

PREAMBULE

En vertu des articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de réunions de négociations annuelles obligatoires.
A l’issue des différentes réunions de négociations et des échanges entre les parties ayant eu lieu le 29/11/2023, le 11 décembre 2023, le 15 décembre et le 19 décembre 2023, la direction de l’entreprise a exprimé, en leur dernier état, des propositions salariales et sociales qui ont été soumises à la signature des Délégués Syndicaux afin qu’elles trouvent application par la voie d’un accord collectif.
Les dernières propositions ont été formalisées sous forme d’un accord soumis à la signature des Délégués Syndicaux à l’issue de la négociation.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR (PPV) - Année 2023 :


Est préalablement rappelé ce qui suit :

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi du 29 novembre 2023 N° 2023-1107 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par les loi précitées et selon les modalités fixées ci-après.
La Direction a convoqué les organisations syndicales le 14 décembre 2023 pour négocier les termes de cet accord.

Il a été convenu ce qui suit :

  • SALARIES BENEFICIAIRES

La PPV est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale base équivalent temps complet inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime
Cette limite sera proratisée en fonction du temps de présence et de la durée du travail.

  • MONTANT DE LA PRIME

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de

250 (Deux cent cinquante) EUR bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. En cas d’arrivée en cours d’année, la totalité de le PPV sera proratisée (montant de la PPV / 365 jours X nombre de jours travaillés). La période de pris en compte des éléments variables est du 01/12/2022 au 30/11/2023.

  • DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée le 22 décembre 2023.

  • PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

  • DATE EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
  • DUREE DE L’ACCORD

Comme en 2023, la présente mesure est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 14/12/2023 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 31/12/2023 au soir

  • ACCORD RELATIF A LA SUBROGATION EN CAS DE MALADIE, D’ACCIDENT DE TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE


Est préalablement rappelé :

Par usage dans l’entreprise, l’employeur s’est substitué à la sécurité sociale dans le maintien de la rémunération due aux salariés en cas d’arrêt de travail. Il y a donc actuellement une subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale peu importe l’ancienneté du salarié et la durée de son absence.
Par la signature du présent accord, les parties entendent mettre à jour les modalités d’application de cette subrogation comme suit.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l’entreprise.

  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

A compter du 1er janvier 2024, pour tous les arrêts initiaux, pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle, maternité, et accident du travail, la subrogation sur les indemnités de sécurité sociales se fera uniquement pour les salariés ayant un an continu d’ancienneté à la date d’établissement de l’arrêt initial.
Les arrêts en cours à la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par les nouvelles modalités instituées.
  • MODALITES RETENUES

Le bénéfice de la subrogation reste subordonné de manière cumulative à la double réception de l’arrêt de travail :
  • Par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
  • Par l’employeur dans les 48 heures.
Le salarié qui recevra le ou les bordereaux d’IJSS de son Organisme de Sécurité Sociale, en remettra systématiquement une copie au service RH sous peine de voir cesser cette subrogation.

La subrogation sera suspendue ou arrêtée si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies et si la Sécurité Sociale suspend les versements d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale et/ou l’organisme de prévoyance suspend les versements des Indemnités Journalières de Prévoyance et/ou si l’employeur suspend les versements des Indemnités Journalières de Prévoyance en cas de contre visite médicale.

En cas de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail par la sécurité sociale ou de suspension du paiement des IJSS, quelle qu’en soit la raison, l’employeur qui aura maintenu les sommes pendant l’arrêt de travail, reprendra les sommes indûment maintenus le ou les mois suivants dans la limite de la quotité saisissable mensuellement, sauf fraude manifeste du salarié.

L’ensemble du personnel s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de changement de domicile au cours de sa carrière, une attestation de droits délivrée par l’Organisme de Sécurité Sociale auquel il est rattaché, mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.
Toute modification éventuelle de la situation administrative d’un salarié, notamment en cas de déménagement, doit être communiquée par ce dernier dès survenance à l’entreprise.
Le salarié devra se signaler auprès de son responsable hiérarchique, lors de sa reprise de travail afin que l’employeur puisse adresser une attestation de reprise à l’Organisme de Sécurité Sociale et permettre l’organisation, le cas échéant, d’une visite médicale de reprise.
  • DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Il est bien entendu que la prise d’effet de cet accord couvre les arrêts pour Maladie, Accidents du Travail et Maladie Professionnelle qui débuteront après le 1er janvier 2024
Pour rappel, cet accord se substitue à toutes pratiques, usages ou accords atypiques, et s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans son champ d’application.
  • ACCORD RELATIF Contrepartie pour le temps de trajet dépassant le temps de trajet habituel du salarié

Est préalablement rappelé :

Rappel des textes et références : Article L. 3121-4 : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de prise en compte du temps de déplacement concernant les temps de trajet pour les départs en formation professionnelle, au sein de l’entreprise. Le présent accord définit les modalités d’indemnisation du temps de trajet, pour les déplacements en formation, sous forme de contrepartie en temps de repos.
Pour être indemnisé, le temps de déplacement professionnel, pour un départ en formation, doit dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Dans ce cas, il est convenu que le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos.
Le déplacement du temps de trajet en formation est pris en compte dans les conditions prévues, qu’il soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, avec accord de la direction pour ce dernier.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Sont concernées les trajets aller comme les trajets retour, par tout moyen de transport.

  • Modalités de calcul

Le temps de déplacement supérieur au temps de déplacement habituel (domicile – lieu de travail principal), sera indemnisé sous la forme d’un repos compensateur équivalent à 10% du dépassement.
Ce repos compensateur s’ajoutera au compteur d’heures annuelles, à récupérer.

  • DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Cet accord se substitue à toutes pratiques, usages ou accords atypiques, et s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans son champ d’application.


  • Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprise et des usages en vigueur.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.

  • Durée de l’accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures sur lesquelles une temporalité différente a été convenue
  • Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Modification de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

  • Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon (03).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Contient 8 pages, établi en 5 originaux à Désertines (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 10 le (date de signature) et notifié à l’organisation syndicale le même jour.

Fait le 19 décembre 2023 à Désertines

Pour l’entreprise

Directeur d’établissement


Délégué Syndical Confédération Général du Travail (CGT)

Délégué Syndical

Force Ouvrière (FO)

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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