Accord d'entreprise POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS

Accord du 25 août 2026 Négociations Annuelles Obligatoires 2026

Application de l'accord
Début : 25/08/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société POLYCLINIQUE SAINT-FRANCOIS

Le 25/08/2026


Accord du 25 août 2026

Négociations Annuelles Obligatoires 2026


ENTRE :

L’HOPITAL PRIVÉ SAINT-FRANCOIS

dont le siège social est sis :
8 rue Ambroise Croizat
03630 DÉSERTINES,
représenté par

M. …,

agissant en sa qualité de Directeur, ci-après désigné « l’établissement »
d’une part,

et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
-Le syndicat FO (Force Ouvrière),
représenté par

Mme …,

agissant en qualité de déléguée syndicale.
-Le syndicat CGT (Confédération Générale des Travailleurs),
représenté par

Mme …

agissant en qualité de déléguée syndicale,
d’autre part,

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction et la délégation syndicale, se sont réunis régulièrement entre le 5 mai 2026 et le 25 août 2026, afin d’aborder notamment les thèmes énoncés aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du Code du Travail et d’évoquer plus particulièrement les sujets suivants :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective du temps de travail,
  • L'organisation du temps de travail,
  • La prévoyance maladie,
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE-PERCO).
  • La situation et l’évolution de l’emploi, y compris le travail précaire,
  • L'emploi des séniors et les mesures encadrant leur gestion RH,
  • Les conditions de travail et la pénibilité au travail,
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
  • L'emploi des travailleurs handicapés,
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Après examen des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Champ et date d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la clinique. Il porte une valeur de négociations annuelles obligatoires pour l’ensemble des volets déterminés et repris par le préambule du présent.
Les mesures énoncées ci-après sont applicables dès l’année 2026.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de modifier les relations individuelles et collectives sur les points suivants :

  • PRIME DE TRANSPORT :

Afin de soutenir les salariés de l'établissement dans un contexte de hausse du coût des carburants, les parties conviennent de mettre en place, à titre exceptionnel et temporaire pour l'année 2026, une revalorisation de la prime de transport prévue à l'article 2.A de l'accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires du 2 décembre 2025.
Au titre de l'année 2026, la prime de transport sera versée en deux échéances :
  • Premier versement sur la paie du mois d'août 2026, calculé sur la base de :
  • 4,25 € par journée réellement travaillée, y compris les journées de formation, entre le 1er décembre 2025 et le 31 mai 2026 ;
  • dans la limite d'un montant maximal de 300 €.
  • Deuxième versement sur la paie du mois de décembre 2026, calculé sur la base de :
  • 4,25 € y compris les journées de formation, entre le 1er juin 2026 et le 30 novembre 2026 ;
  • dans la limite d'un montant maximal de 300 €.
Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra être présent dans les effectifs de l'entreprise :
  • au 1er juillet 2026 pour le premier versement
  • au 1er décembre 2026 pour le deuxième versement.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de cette mesure selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet, le calcul étant effectué sur la base du nombre de journées réellement travaillées.
L’ensemble des salariés pourront bénéficier de cette prime sous réserve de la condition de présence, à l’exception :
  • des salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition de manière permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;
  • des salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • des salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur (C. trav., art. R. 3261-12).
La présente disposition est applicable uniquement au titre de l'année 2026.
À la date de signature du présent accord, le montant exonéré de la prime de transport demeure plafonné à 300 € par salarié et par an. En conséquence, seul le premier versement prévu au mois d'août 2026 est acquis et pourra être mis en œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le versement de la seconde échéance, prévu sur la paie du mois de décembre 2026, est conditionné à l'entrée en vigueur d'un texte réglementaire portant le plafond d’exonération annuel de la prime de transport à 600 €.
À défaut de publication d'un tel texte avant 1er décembre 2026, le second versement ne pourra être effectué selon les modalités prévues au présent article. Dans cette hypothèse, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner les conditions juridiques et fiscales applicables et de définir les modalités de redistribution de l'enveloppe budgétaire correspondante.
À compter du 1er janvier 2027, la prime de transport sera de nouveau attribuée conformément aux dispositions prévues à l'article 2.A de l'accord NAO du 2 décembre 2025.

  • PRIME VACANCES :

Dans la continuité des mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des salariés de l'établissement, la Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de mettre en place une prime vacances au bénéfice des salariés de l'Hôpital Privé Saint François.
Cette prime sera versée chaque année selon les conditions et modalités suivantes :
  • Date de versement : sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année N,
  • Période de référence : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1,
  • Bénéficiaires :
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours au 31 mai de l'année N ;
  • les salariés ayant une ancienneté d’un an ou plus au 31 mai de l’année N ;
  • les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée présents dans les effectifs au 31 mai de l'année N, sous réserve d'avoir effectué 1300 heures ou plus sur la période de référence.
Le montant théorique de la prime est calculé selon la formule suivante :
Prime vacances = 100 x (nombre d'heures retenues sur la période de référence/1607)
Le montant ainsi obtenu détermine le montant effectivement versé selon le barème suivant :
  • lorsque le montant calculé est strictement supérieur à 0 € et inférieur ou égal à 50 €, la prime versée est fixée à

    50 € bruts ;

  • lorsque le montant calculé est supérieur à 50 € et inférieur ou égal à 75 €, la prime versée est fixée à

    75 € bruts ;

  • lorsque le montant calculé est supérieur à 75 €, la prime versée est fixée à 100 € bruts.

Aucune prime de vacances n'est versée lorsque le montant calculé est égal à 0 €.
Cette prime est intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Pour le calcul de la prime de vacances, les heures retenues correspondent aux heures assimilées à du temps de travail effectif, selon l’article L3121-1 du code du travail, réalisées au sein de l'établissement. Il s’agit du compteur du logiciel « OCTIME » : « Temps effectif pour contrôles ».
Sont notamment prises en compte :
  • les heures de travail effectif ;
  • les heures de formation ;
  • les heures de délégation ;
  • les heures effectuées en télétravail.
Sont exclues du calcul :
  • les heures correspondant à toute période d'absence, qu'elle soit rémunérée ou non ;
  • notamment les congés payés, les arrêts maladie, les absences liées à un accident du travail ou un accident de trajet, le congé paternité, le congé maternité, les absences pour enfant malade, le congé parental, le congé de naissance ainsi que toute autre période d'absence du salarié.

Article 3. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective, des accords d’entreprises et des usages en vigueur.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être contraires ou moins favorables, elles seraient remplacées par les termes du présent accord.

Article 4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est immédiatement applicable dès signature et accomplissement des formalités de publicité.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Modification de l'accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2222-6 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 9. Dépôt légal - publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montluçon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Contient 6 pages, établi en 5 originaux (dont 1 pour chacune des parties et pour chaque institution citée selon l’article 9) et notifié aux organisations syndicales le même jour.

Fait le 25/08/2026 à MONTLUCON


Pour l’entreprise
M. …



Mme … en sa qualité de Délégué Syndical FO



Mme … en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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