Accord d'entreprise POSEIDON OPTIQUE

Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 18/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société POSEIDON OPTIQUE

Le 07/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES

DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE « POSEIDON OPTIQUE », Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 60 000.00 Euros, dont le siège social est situé à SAINT-BENOIT (86280), 7 rue du Clos Marchand, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Gérant, immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro SIREN 794 354 415, dont l’établissement principal « ALAIN AFFLELOU » est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET 794 354 415 00059, et l’établissement secondaire « ALAIN AFFLELOU » est situé à POITIERS (86000), 20 rue Carnot, numéro SIRET 794 354 415 00034 code NAF 47.78 A, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU-CHARENTES


CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »


  • PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent la conclusion d’un accord d’entreprise dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.

Il est à noter que la convention collective de la branche de l’optique (IDCC 1431) ne comporte pas de stipulations relatives au thème de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue par les dispositions de l’article L. 3121-53 du Code du travail, objet du présent accord.


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise de sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

En application des présentes, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec un salarié ayant la qualité de cadre et dont la fonction, telle qu’elle résulte de son contrat de travail, est impérativement classée, selon la grille de classification conventionnelle de la grille de l’optique, à un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 240.

Sont à ce titre principalement visés les salariés :

  • cadres commerciaux et/ou administratifs exerçant des fonctions de management et de commandement de personnel placé sous leurs ordres,

  • cadres de direction exerçant les fonctions d’opticien, de directeur de magasin ou de responsable de rayon.


  • Objet


Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.


  • Convention individuelle de forfait en jours


Le dispositif de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.


  • Organisation de l’activité


La période annuelle de référence pour la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

  • Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =
[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaires de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

  • Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Ainsi et par exemple, sur l’année 2018 :

  • 365 jours calendaires
  • 52 samedis
  • 53 dimanches
  • 9 jours fériés ne tombant pas un jour chômé
  • 25 jours ouvrés de congés payés

Soit un total de 139 jours non travaillés dans l’année et donc 226 jours travaillés (365-139). Par conséquent, le nombre de jours de travail prévu à la convention individuelle de forfait étant de 218 jours sur une année, le salarié a droit à 8 jours de repos sur l’année 2018.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %.
  • Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés ou d’absence diverse.

Ce décompte est établi sur un document fourni par l’employeur et sous le contrôle de ce dernier.

  • Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter afin de permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.


  • Rémunération


La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.



  • Entretien


Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • les modalités d'organisation du travail,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.


  • Droit à la déconnexion


Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au samedi et du samedi 20 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.


  • Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.


Fait à Poitiers, le 7 décembre 2018


Pour la société,

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