AVENANT N°1 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL ET DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE PRAMEX INTERNATIONAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PRAMEX INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 200.010,00 €, dont le siège social est situé au 58 avenue d’Iéna – 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 589 920, représentée par ______ , dûment mandaté aux fins des présentes en sa qualité de Directeur Général,
ci-après désignée « la Société » ou « PRAMEX INTERNATIONAL »,
d’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la Société pris en la personne de l’élu titulaire :
________,
ci-après désignés « le CSE »,
d’autre part,
ensemble désignés « les Parties »,
Il est rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
Le 30 octobre 2020, les Parties ont signé un accord d’entreprise relatif au télétravail et à la qualité de vie au travail qui annulait et remplaçait en toutes ses dispositions l’accord précédent du 21 décembre 2018.
Cet accord du 30 octobre 2020 était conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction et demeure à ce jour applicable.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord relatives aux Account Managers et aux collaborateurs cumulant une fonction commerciale et une fonction support visés à l’article 7.1 de l’accord du 30 octobre 2020.
Le dernier paragraphe de l’article 2.1 de l’accord du 30 octobre 2020 est ainsi réécrit :
« L’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Pramex International, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité prévues à l’article 2.2 ci-après. »
Article 2 – Modification de l’article 2.2.1 intitulé « Critères collectifs d’éligibilité et d’exclusion »
L’avant-dernier paragraphe de l’article 2.2.1 de l’accord du 30 octobre 2020 est ainsi réécrit :
« Par ailleurs, sont exclus du télétravail régulier les Account Managers et collaborateurs cumulant une fonction commerciale et une fonction support qui travaillent depuis les sites des clients ou les locaux des caisses qu’ils animent. Pourront également être exclues les activités exposées de manière régulière à des informations sensibles. »
Article 3 – Modification de l’article 7.1 intitulé désormais « Dispositions applicables aux Account Managers et aux collaborateurs cumulant une fonction commerciale et une fonction support »
L’article 7.1 de l’accord du 30 octobre 2020 est ainsi réécrit :
« En raison de l’organisation de leurs missions, principalement exercées depuis les sites des clients ou les locaux des caisses qu’ils animent, les Account Managers et collaborateurs cumulant une fonction commerciale et une fonction support ne peuvent télétravailler de manière régulière.
Pour autant, de manière exceptionnelle, ils peuvent être amenés à terminer leur journée de travail depuis leur domicile, afin notamment de réaliser certaines de leurs tâches administratives (ex. : rédaction de rapports ou de comptes-rendus).
Pour pouvoir réaliser ce travail à domicile exceptionnel, les collaborateurs concernés devront respecter les dispositions de l’article 2.3 et se verront appliquer les articles 8 à 13 du présent accord. »
Article 4 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature et sa durée est identique à celle de l’accord initial du 30 octobre 2020 : il prendre fin au 31 octobre 2023 et se renouvellera par tacite reconduction par périodes successives d’un an.
Article 5 – Révision
Les modalités de révision prévues à l’article 19.2 de l’accord du 30 octobre 2020 sont applicables au présent avenant.
Article 6 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel au CSE valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail, et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Le présent avenant sera également consultable sur l’Intranet de la Société.
En outre, il sera déposé par la partie la plus diligente à la Dreets compétente via la plateforme virtuelle dédiée ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes compétent dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Paris, le 04/07/2023, en autant d’exemplaires originaux que nécessaires,