ACCORD SUR L’INDÉMNISATION DES CONGÉS ENFANTS MALADES
Entre
La SAS PREFABAT représentée par Madame XXXX, d’une part
et
Les membres du comité social et économique, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie entrée en vigueur le 1er janvier 2024, stipule en son article 92.3.1 et 92.3.2 que la mère ou le père bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans. Ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an. Cependant, dans une démarche concertée visant à renforcer le dialogue social et à répondre aux besoins spécifiques de notre entreprise, les parties ont convenu d’élaborer le présent accord, notamment pour améliorer les dispositions relatives à l’indemnisation des congés pour enfant malade par rapport à celles énoncées dans la Convention Collective.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités relatives à l’indemnisation des congés pour enfant malade. Les dispositions de l’accord s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 3 mois d’ancienneté.
MODALITES D’INDEMNISATION DES CONGES POUR ENFANTS MALADES Le présent accord prévoit, que le salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’un maintien intégral de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant au maximum 2 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant rend souhaitable une présence à domicile, que l’enfant soit âgé de moins de 16 ans et que soit présentée une attestation de l’employeur du conjoint précisant que ce dernier ne bénéficie pas, pour les mêmes circonstances, d’une autorisation d’absence. Ces deux documents sont à remettre impérativement au retour du salarié à l’employeur pour en valider l’absence. ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé à compter du 01 janvier 2025. RÉVISION Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. DÉNONCIATION Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Vosges et du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXX.
Imprimé et signé en double exemplaire.
Fait à GERARDMER, le 19/11/2024,
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise : Le comité social et économique : Nom, signature et cachet Mme XXXX Mme XXXX