Accord d'entreprise PREFABETON

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DU 15 AVRIL 2020 SUITE A LA LOI n° 2020-734 DU 17 JUIN 2020

Application de l'accord
Début : 20/10/2020
Fin : 31/12/2021

8 accords de la société PREFABETON

Le 20/10/2020


AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

DU 15 AVRIL 2020

SUITE A LA LOI n° 2020-734 DU 17 JUIN 2020


ENTRE :

La société

PREFABETON,

SAS au capital de 222 660 euros, dont le siège social est situé 29, avenue Michel Debré, ZI les Sables, 97427 L’ÉTANG SALÉ LES BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 344 590 799,
représentée aux présentes par Monsieur, Directeur Général,

D’UNE PART,


ET :


Une

Organisation Syndicale Représentative, CFDT,

dont le siège est 58, Rue Fénelon, 97400 SAINT DENIS,
représentée par: en sa qualité de délégué Syndical, ayant tout pouvoir pour agir à l’effet des présentes conformément à la procuration annexée en pièce jointe n°1,

ET :


Les

membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, , représentant le collège ouvriers, et Monsieur représentant le collège ETAM-cadres,


D’AUTRE PART,


Ci-après désignées conjointement par « les PARTIES »

Préambule :


Suite à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement des Congés Payés en date du 15 avril 2020 établi conformément à l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’article 6 de la Loi n°2020-734 relative à « Diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne » assouplit à son tour les modalités de prise des congés en instaurant la monétisation d’une partie de ces jours ou leur report.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.

Article 2 –Report ou Monétisation des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés pourront demander :

  • le report du solde des congés 2019 et 2020 (à consommer au plus tard le 31 décembre 2021) ;
  • la monétisation de CINQ (5) jours maximums de congés.

Chaque salarié concerné par le report ou la monétisation de ses congés informera la Direction par tout moyen au plus tard le …………….. 2020.


Article 3 - Date d'effet – Durée

La durée initiale de l’Accord d’entreprise venant à échéance au 31 décembre 2020 est prolongée au 31 décembre 2021.


Article 4 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.


Article 5 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En QUATRE (4) exemplaires dont UN (1) pour la DIECCTE.

Fait à ETANG SALE le …………… 2020.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation Syndicale Représentative :

CFDT,

représentée par




Membres du CSE :


Collège ETAM Collège Ouvrier





Pour la Société





Mise à jour : 2020-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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