Accord d'entreprise PREMIER TECH SCIENCE DE LA VIE

Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société PREMIER TECH SCIENCES DE LA VIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société PREMIER TECH SCIENCE DE LA VIE

Le 06/12/2023


Accord d’entreprise

sur la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours

au sein de la société PREMIER TECH SCIENCES DE LA VIE


ENTRE


La Société PREMIER TECH SCIENCES DE LA VIE, société par actions simplifiée au capital social de 20.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 952 247 138, dont le siège social est sis Z.A. de Doslet 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE, représentée par XXX en qualité de XXX, d’une part,

ci-après dénommée la « 

Société »,

d’une part,

ET


Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après collectivement dénommés les «

Salariés »,


d’autre part,

Ci-après ensemble désignés les « 

Parties ».


Préambule

En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la Société, actuellement dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a soumis le présent Accord (ci-après l’ « 

Accord »), sous forme de projet, à la consultation des Salariés qui l’ont approuvé à la majorité des deux tiers lors d’un vote organisé le 6 décembre 2023.

L’objet de cet Accord est la mise en place de conventions de forfait en jours de travail sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent Accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent Accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions non cumulatives suivantes :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; l'autonomie requise l'est aussi bien dans la fixation des horaires que dans le mode d'organisation du travail ;
Il est précisé que le forfait annuel en jours de travail sur l’année n’est pas applicable aux salariés qui sont cadres dirigeants et aux salariés bénéficiant du statut cadre mais dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 2 - Année de référence

La période annuelle de référence dans le cadre de laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N (ci-après l’ « Année de référence »).


Article 3 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, en ce compris la journée de solidarité, pour un/une salarié(e) présent(e) sur la totalité de l’Année de référence et disposant d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours de repos est quant à lui défini au début de chaque Année de référence après prise en compte au titre de celle-ci :
  • du nombre total de jours dans l’année,
  • des samedis et dimanches non travaillés,
  • des jours fériés non travaillés positionnés sur des jours habituellement ouvrés,
  • des jours de congés payés annuels (soit 25 jours ouvrés),
  • d’un nombre total de 218 jours à travailler par Année de référence complète (dont la journée de solidarité).
A titre d’illustration, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos est égal à 8 jours : 365 jours – (105 jours – 9 jours fériés – 25 jours – 218 jours).
Le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier d’une année à l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.
Le décompte du nombre de jours travaillés sur l’année s’effectuera par journée entière (ou demi-journées dans l’hypothèse où le salarié prendrait un demi-jour de repos).
Les salariés disposeront d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel de 218 jours.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 – Repos

4.1Droit au repos

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Les salariés bénéficient par ailleurs d'au moins 11 heures consécutives de repos quotidien et d'un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

4.2Modalités d’organisation des jours de repos

Les Parties conviennent que les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l’année de leur acquisition. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne seront en aucun cas compensables pécuniairement sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4.3 du présent Accord.
Ils peuvent être pris par journées ou demi-journées.
La demande de prise du jour de repos par un/une salarié(e) doit être adressée à sa hiérarchie au moins 1 mois calendaires à l’avance. Il/Elle doit préciser la date et la durée du repos. La hiérarchie pourra remettre en cause le choix des dates émis par le/la salarié(e) uniquement pour des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Toute modification de date devra être signalée 3 jours ouvrés minimum avant celle-ci, par l’une ou l’autre des Parties.
Les jours de repos ne pourront être accolés à une période de congés payés, sauf cas exceptionnels accordés par le supérieur hiérarchique.

4.3Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le/la Salarié(e) qui le souhaite, en accord avec la Société, peut travailler au-delà du plafond de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le/la Salarié(e) renonce donne droit à une rémunération majorée au taux de 10 %.  
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le/la Salarié(e) renonce à ses jours de repos est de 235 jours, dans le respect des règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des règles de congés payés et de jours fériés. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le/la Salarié(e) et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l'Année de référence concernée. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 5 - Modalités de décompte des jours travaillés

Les salariés visés à l’article 1 du présent Accord bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail, lequel peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
Afin de permettre un contrôle du nombre de jours de travail le salarié doit indiquer le nombre et la date des journées travaillés ainsi que le positionnement et la qualification de celles-ci (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires…) sur un calendrier annuel prévisionnel transmis aux ressources-humaines au plus tard début janvier de chaque année. En cas de changement, le salarié s’engage à adresser le planning modifié au plus tard 15 jours avant la date de prise du congé.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et d’une manière générale de préserver la santé et la sécurité des salariés, le salarié sera averti qu’il pourra, sur ce même document, alerter la Société PREMIER TECH SYSTEMES AUTOMATISES de ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation. Cette alerte déclenchera un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié.
Les jours de repos seront pris en accord avec la direction dans le cadre d’une programmation annuelle indicative qui intègrera l’ensemble des jours de congés et prendra en compte le bon fonctionnement du service du salarié.
Ce document est renseigné par le salarié, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En cas de contestation par la Société des informations que le salarié aura mentionnées sur le relevé établi, il devra communiquer à la Société tout élément permettant d'établir la réalité des informations figurant ainsi sur ledit relevé.

Article 6 - Prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours d’Année de référence

6.1Incidence des absences

En cas d'absence rémunérée (CP, RTT, Congé maternité, évènement de famille, congé paternité, absence maladie maintenue), le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective applicable. Sauf indication ou disposition contraires, ces absences sont payées sur la base du salaire mensuel forfaitaire.
S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié et est calculée sur la base du salaire mensuel forfaitaire.
Toute absence, rémunérée ou non (maladie, maternité, accident du travail, congé sans solde, congés familiaux) n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

6.2Incidence des arrivées et départs en cours d’Année de référence

Le plafond de 218 jours s’applique au/à la salarié(e) pour une Année de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans l’Année de référence.
En cas de départ au cours de l’Année de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 218 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le/la salarié(e) concerné(e) depuis le début de l’Année de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.
En cas d’entrée en vigueur d’une convention de forfait en jours au cours de l’Année de référence, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de l’Année de référence retenue, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
-le nombre de samedis et de dimanches (ou jours de repos hebdomadaires théoriques) ;
-le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’Année de référence ;
-le nombre de congé payés à échoir sur le reste de l’Année de référence ;
- le prorata du nombre de repos dont disposent les salariés présents toute l’Année de référence et disposant d’un droit à congés payés complet, pour la période de référence considérée (sur la base de 365 jours ou 366, le cas échéant).
Le/La salarié(e) sera informé(e) au moment de l’entrée en vigueur de la convention de forfait en jours de l’ajustement du forfait.
Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 7 - Convention individuelle de forfait


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du/de la salarié(e) concerné(e).
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du/de la salarié(e) dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent Accord.
Cette convention ou avenant doit faire référence au présent Accord et fixera notamment :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le/la salariée appartient et/ou ses responsabilités justifiant l’application du forfait ;
  • la nature du forfait ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération du/de la salarié(e).

Article 8 – Rémunération

Le/La salarié(e) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Article 9 – Protection de la santé et de la sécurité des salariés

Les Parties au présent Accord conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail des salariés concernés telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité de ces derniers.
A cet effet, il a été décidé de mettre en place les modalités suivantes d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.

9.1Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’au moins 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux jours de travail et d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (incluant le repos quotidien de 11 heures).
Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans l’organisation et la détermination de leur temps de travail, les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de veiller au respect de ces temps de repos quotidien et hebdomadaire. Pour ce faire, ils veillent notamment à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures. Il est rappelé que les 13 heures d’amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique.
Le supérieur hiérarchique s’assure, pour sa part, que la charge de travail du/de la salarié(e) est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
  • Echanges périodiques entre le/la salarié(e) en forfait annuel en jours et sa hiérarchie

9.2.1Entretien annuel

Il est rappelé qu’un entretien individuel d’évaluation est organisé chaque année par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié(e) de la Société.
Ce système d’évaluation intègre obligatoirement, pour les salariés en forfait annuel en jours, les points suivants :
  • le temps de travail et les cas éventuels de dépassement du forfait ;
  • l’organisation, la charge et l’amplitude de travail ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • la rémunération ;
  • les besoins éventuels de formation et les perspectives d’évolution.
La Société doit s’assurer que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours sont raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
  • Mécanisme d’alerte

En dehors de cet entretien, si le/la salarié(e) constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il/elle rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il/elle pourra demander par écrit à être reçu(e) par son supérieur hiérarchique - lequel le/la recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel - en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation, notamment en réduisant ou réorganisant la charge de travail du/de la salarié(e) de manière à lui permettre de bénéficier des heures de repos (quotidiennes et hebdomadaires) auxquelles il/elle peut prétendre.

9.2.3Droit et devoir de déconnexion

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs ni à l’efficacité professionnelle.
  • Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pendant les temps de repos et de congés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.).
Les temps de repos et de congés correspondent aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, aux périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, etc.), aux jours fériés non travaillés et aux jours de repos (weekend, jour de repos, etc.).
  • Exercice du droit à la déconnexion

Les Parties entendent veiller au respect du droit à la déconnexion.
Il n’est pas et ne peut être demandé aux salariés soumis au forfait annuel en jours de travailler pendant leurs temps de repos et de congés définis ci-dessus.
Nul n’est tenu de répondre à un e-mail, à un message ou à un appel téléphonique ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.
Il est recommandé au personnel d’encadrement et plus généralement, à l’ensemble des salariés, de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, sur ces mêmes périodes de repos et de congés.
Aucun salarié ne peut être pénalisé ou sanctionné en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du salarié.
Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du salarié et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables.
  • Formation et sensibilisation des salariés

Des actions de formation et/ou de sensibilisation sont organisées à destination de l’ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Le personnel d’encadrement et de direction sera notamment sensibilisé à la nécessité de veiller à une bonne organisation de la charge de travail en fonction de l’activité.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 Consultation des Salariés

Le présent Accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, à l’occasion d’une consultation organisée le 6 décembre 2023 et après la transmission du projet de l’accord à chacun des Salariés le 21 novembre 2023.
Le procès-verbal de ce vote est annexé au présent Accord.

10.2 Champ d’application et durée de l'accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société situés en France et est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » (accords-depot.travail.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes.

10.3 Portée de l'accord

Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus ou entrés en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.

10.4 Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L'Accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

10.5 Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Une copie de l’accord sera en outre remise aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

En 4 exemplaires
A CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE, le 6 décembre 2023



France
Pour la Société PREMIER TECH SCIENCES DE LA VIE






Annexe : PV de la consultation des salariés à la majorité des deux tiers

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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