Accord d'entreprise PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT

Accord RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 26/05/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT

Le 21/05/2025


Accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de PRESTAL

Entre les soussignés,

  • Le service Prévention Santé Travail Aveyron Lot (PRESTAL) dont le siège est situé : 13 Avenue de l’Entreprise – 12000 RODEZ, représenté par , en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’Association »
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de PRESTAL :
  • L’Organisation Syndicale FO, représentée par , pris en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par , prise en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

Dénommées ci-après « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Préambule


La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, l’obligation pour tous les salariés d’accomplir chaque année une journée de travail supplémentaire non rémunérée au titre de la solidarité nationale. Cette mesure vise à renforcer la qualité et le niveau de prise en charge des personnes en situation de forte dépendance, notamment les personnes âgées ou en situation de handicap. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 est venue assouplir les modalités de détermination de cette journée, initialement définies par la loi de 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations syndicales aux fins de fixer ensemble les modalités d’exécution de la journée de solidarité.

Conformément à l’article L.3133-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et de rappeler son régime.

A ce titre, les Parties conviennent que le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles résultent de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique ou d’un engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société.

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans l’entreprise au moment de la journée de solidarité, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, habituellement férié et chômé au sein de PRESTAL. Elle fera l’objet d’un aménagement spécifique pour permettre son accomplissement selon les modalités prévues à l’article 3.

Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

3.1. Pour les salariés soumis à un temps de travail en heures

Pour les salariés soumis à un temps de travail en heures, la journée de solidarité correspond à :
  • 7 heures pour un salarié à temps plein ;
  • une durée proportionnelle à leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

La journée de solidarité prend la forme suivante, au choix du salarié :

Salarié à temps plein

Salarié à temps partiel

  • Décompte de 7 heures de récupération réalisées avant la date de la journée de solidarité
  • Décompte d’un jour de congé d’ancienneté
  • Décompte d’un jour de congé payé
  • Décompte d’un nombre d’heures réalisées au prorata de leur durée contractuelle de travail : (7h*horaire contractuel hebdomadaire/35)

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l‘article 3 du présent accord.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.



3.2. Pour les salariés soumis à forfait en jours

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.
La journée de solidarité prend la forme suivante, au choix du salarié :
  • Décompte d’un jour de RTT
  • Décompte d’un jour de congé d’ancienneté
  • Décompte d’un jour de congé payé

3.3. Pour les salariés recrutés en cours d’année

Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.
Il en est de même si la date fixée pour la journée de solidarité est postérieure à son embauche, mais que le salarié justifie avoir déjà accompli cette journée chez son précédent employeur au titre de la même année civile. Il sera demandé au salarié de fournir une attestation en ce sens. Dans ce cas, le salarié peut refuser de travailler ce jour-là sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

3.4. Autres situations particulières

Les stagiaires sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité, car ils n’ont pas la qualité de salarié.
Pour les salariés à temps partiel qui occupent un emploi à temps partiel chez plusieurs employeurs, la journée de solidarité est effectuée chez chacun des employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Les salariés à employeurs multiples, qui ont simultanément un emploi à temps plein et un autre à temps partiel, effectuent la journée de solidarité dans la seule entreprise où ils exercent à temps plein.
Les salariés en arrêt de travail ou en congé maternité le jour fixé de la journée de solidarité seront dispensés de sa réalisation.

Article 4 – Mention sur le bulletin de paie


Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le salarié, il en sera fait mention sur son bulletin de paie.

Article 5 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

5.1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.2. Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

5.3. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 6 – Formalités et dépôt


6.1 Signature électronique de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le présent accord est signé électroniquement par chaque signataire habilité, au moyen d’un procédé de signature électronique fiable garantissant son identification et l’intégrité du document.

Les signatures électroniques apposées sur le présent document ont la même valeur juridique que des signatures manuscrites. La version électronique signée de l’accord fait foi et sera utilisée pour les besoins de dépôt légal auprès de l’administration.

6.2 Formalités et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Rodez, le 21 mai 2025

Pour les organisations syndicalesPour PRESTAL

Pour FO La Directrice


Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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