Accord d'entreprise PREVOTE LOGISTIQUE

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 12/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société PREVOTE LOGISTIQUE

Le 11/01/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignées


La Société PREVOTE LOGISTIQUE, Société par actions simplifiées au capital de 320.000,00 €, dont le siège social est situé 46, rue Aristide Briand à MERU (60110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS avec le numéro de Siret suivant : 411 270 226,
Représentée par Monsieur , représentant légal,

D’une part,

Et


Le membre titulaire du Comité Social et Economique de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;


D’autre part,




Sommaire

TOC \o "1-2" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc529965467 \h 3

TITRE I – CADRE GENERAL DE L’ACCORD PAGEREF _Toc529965468 \h 6

Article 1 Cadre juridique – Objet PAGEREF _Toc529965469 \h 6
Article 2 Champ d’application PAGEREF _Toc529965470 \h 6

TITRE II – NOUVEAU REGIME COLLECTIF APPLICABLE PAGEREF _Toc529965471 \h 7

Article 3 Convention collective applicable PAGEREF _Toc529965472 \h 7
Article 4 Adaptation des classifications PAGEREF _Toc529965473 \h 7
Article 5 Cessation de tous les anciens accords collectifs PAGEREF _Toc529965474 \h 8
Article 6 Durée du travail PAGEREF _Toc529965475 \h 8
Article 7 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc529965476 \h 10

TITRE III –REMUNERATION PAGEREF _Toc529965477 \h 10

Article 8 Revalorisation du salaire de base PAGEREF _Toc529965478 \h 10
Article 9 Primes et autres avantages PAGEREF _Toc529965479 \h 11
Article 10 Avantage lié à l’ancienneté PAGEREF _Toc529965480 \h 11

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc529965481 \h 14

Article 11 Conclusion et durée de l’accord PAGEREF _Toc529965482 \h 14
Article 12 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc529965483 \h 14
Article 13 Révision de l’accord PAGEREF _Toc529965484 \h 14
Article 14 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc529965485 \h 14
Article 15 Publicité, dépôt de l’accord PAGEREF _Toc529965486 \h 14


PREAMBULE


La Société INTERFORUM a souhaité externaliser la réalisation des prestations de distribution concernant le matériel éducatif dont la diffusion/distribution lui a été confiée à titre exclusif par SEJER et qu’elle réalise au sein de son établissement de MERU (60110) ZI 10, rue du 11 mai 1967. La Société INTERFORUM a pris la décision de confier cette externalisation à la Société PREVOTE LOGISTIQUE, qui dispose d’installations techniques également situées à MERU, des compétences et des moyens nécessaires à la réalisation de ces prestations ainsi externalisées.
Dans un premier temps, il est prévu que la Société PREVOTE LOGISTIQUE réalise la prestation ainsi externalisée au sein du bâtiment d’INTERFORUM susvisé, avec reprise des matériels et usage des solutions informatiques de gestion d’entrepôts d’INTERFORUM.
Cette opération dont la date d’effet est au 1er janvier 2019 emporte transfert des contrats de travail en cours des salariés attachés à la branche d’activité ainsi externalisée : leurs contrats de travail se poursuivent au sein de la Société PREVOTE LOGISTIQUE par application de l’article L 1224-1 du code du travail. Cette disposition permet aux salariés concernés de bénéficier du transfert, de plein de droit, des droits et obligations attachés à leur contrat de travail et à leur ancienneté. Ce mécanisme de transfert s’impose à INTERFORUM, aux salariés concernés ainsi qu’à PREVOTE LOGISTIQUE mais ne concerne que le régime contractuel individuel.
D’autres dispositions prévoient le sort de la Convention collective nationale et des accords collectifs dont l’application est automatiquement mise en cause du fait et à la date de réalisation de l’opération ; ces mesures prévoient notamment la possibilité de conclure un accord de substitution au sein de l’entreprise d’accueil afin d’organiser le passage de relais entre l’ancien et le nouveau régime collectif.
Dans le cas présent, les salariés d’INTERFORUM relevaient d’une autre convention collective, celle de l’Edition, et se voyaient appliquer un certain nombre d’accords d’entreprise et d’usages qui ont été remis en cause à la date du transfert. La Convention de l’Edition a été ainsi automatiquement remise en cause par l’opération ainsi réalisée, tout comme les autres avantages conventionnels. L’activité principale de la Société PREVOTE LOGISTIQUE la fait, quant à elle, dépendre de la CCN du Transport, convention collective nationale qui continue de s’appliquer après réalisation de l’opération.
La réalisation de l’opération d’externalisation décrite ci-dessus a deux conséquences sociales majeures en matière de statut collectif:
-la remise en cause automatique à cette même date de l’ensemble des dispositions conventionnelles propres à la Convention Collective Nationale de l’Edition au profit de celles de la Convention Collective Nationale du Transport, cette dernière étant applicable à l’activité principale de la Société PREVOTE LOGISTIQUE, bénéficiaire de l’opération et du transfert de personnel ;

-la remise en cause automatique, au 1er janvier 2019, de l’ensemble des accords d’entreprise, d’établissement ou de groupe, appliqués au sein d’INTERFORUM, en ce compris les accords issus de la négociation annuelle obligatoire (Accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité femmes/hommes ; Accord relatif au compte épargne temps au sein de la société INTERFORUM ; Accord d'établissement (Malesherbes et Méru) sur l'organisation, la réduction et l'aménagement du temps de travail prévoyant notamment une modulation du temps de travail ; Accord d'intéressement de la société INTERFORUM ; Accord de participation de la société INTERFORUM et ses avenants ; Accord sur la mise en place d'une prime d'équipe de jour et son avenant ; Accord sur la mise en place d'une prime de présentéisme ; Accord sur le travail de nuit).
Le législateur a prévu plusieurs mécanismes pour atténuer les effets résultant d’une opération juridique remettant en cause des accords et conventions collectifs ; parmi ceux-ci, il existe la possibilité de conclure un accord de substitution, en application de l’article L.2261-14, dernier alinéa, du code du travail qui dispose : « Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ».
Il existe de nombreuses différences entre les régimes collectifs des deux groupes de salariés ; il est, en effet, rappelé que la Société PREVOTE LOGISTIQUE, n’est, en raison de son effectif inférieur à 50 salariés, pas couverte par un accord collectif de participation ni par un accord d’égalité hommes-femmes. L’organisation de la durée du travail est différente de celle appliquée au sein de la Société INTERFORUM et n’a, en outre, pas donné lieu à la mise en place d’une modulation, ni d’un Compte épargne temps. Il n’existe pas d’accord d’intéressement en raison du versement d’une prime de fin d’année, PFA. Le seul accord existant au sein de PREVOTE LOGISTIQUE est un accord interne portant sur la gestion sociale, l’aménagement et la réduction du travail, et instituant notamment une PFA, Prime de fin d’année. Cet accord, en vigueur depuis le 1er octobre 2000, a fait l’objet d’un avenant portant sur le travail de nuit en date du 16.12.2002. Il a, par ailleurs, récemment été révisé, pour la partie PFA, par avenant conclu avec le CSE le 30.11.2018 ; les nouvelles modalités d’acquisition et de calcul de la PFA en résultant entreront en vigueur le 1er janvier 2019 et bénéficieront à l’ensemble du personnel, en ce compris les salariés transférés d’INTERFORUM. Les régimes de protection complémentaire étaient également différents, tant dans leur champ d’application que dans leurs couvertures et financements.
La Direction de la Société a considéré qu’il était souhaitable de réduire les écarts rappelés ci-dessus dans les meilleurs délais et dans des conditions acceptables par le plus grand nombre, sans préjudice toutefois, de la poursuite de l’application de l’accord interne et de ses avenants susvisés, accord qui continue de s’appliquer distinctement du présent accord de substitution qui n’a pas le même objet et qui ne s’y substitue pas. A titre indicatif, il est également rappelé que le régime collectif obligatoire de mutuelle en vigueur dans la société PREVOTE LOGISTIQUE a été mis en place par une décision unilatérale qui n’est pas impactée par le présent accord de substitution : le personnel transféré relève désormais de ce régime de frais de santé. Enfin, les régimes de prévoyance obligatoire et de retraite complémentaire sont, quant à eux, définis par la convention collective du Transport.

Par suite, à titre indicatif, il est précisé que les salariés transférés bénéficient à compter du transfert des régimes collectifs de protection complémentaire en vigueur dans la société PREVOTE LOGISTIQUE et sont, en conséquence, affiliés aux caisses suivantes :
  • Retraite complémentaire : KLESIA
  • Prévoyance : KLESIA
  • Mutuelle : CCMO.
La Direction de la société PREVOTE LOGISTIQUE a, dès lors, décidé d’ouvrir une négociation pour conclure un accord de substitution, ce dernier étant apparu comme le moyen le plus à même de faciliter l’intégration du personnel ainsi repris, d’harmoniser à chaque fois que cela sera possible les statuts collectifs du personnel, tout en prenant en compte d’une part les spécificités et les contraintes de fonctionnement de l’entreprise et celles de son secteur d’activité, et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.
La récente réforme du Travail par les Ordonnances MACRON a ouvert le champ de la négociation aux structures qui n’ont pas de délégué syndical. Dans le cas des sociétés dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés et qui ont un Comité Social Economique, l’interlocuteur pour conclure un accord « maison » est le ou les membre(s) titulaire(s) du CSE de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Par suite, la Direction a décidé d’associer le représentant du personnel, en sa qualité de délégué titulaire majoritaire du CSE, à la négociation et à la conclusion d’un accord d’entreprise de substitution.
Différentes réunions préparatoires se sont tenues et une négociation a été engagée à compter du 7 janvier 2019. Ces temps de dialogue social ont permis de négocier les modalités de mise en place de cette harmonisation sociale.
A l’issue des différentes réunions, les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 précité.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – CADRE GENERAL DE L’ACCORD

Cadre juridique – Objet
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il constitue un accord de substitution, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ayant pour objet d’encadrer le passage, pour les salariés issus du transfert, du statut collectif qui leur était jusque-là applicable à celui en vigueur au sein de la Société PREVOTE LOGISTIQUE, en prévoyant s’il y a lieu, des mesures d’adaptation.
En raison de sa nature d’accord collectif de substitution, les dispositions du présent accord viennent se substituer, à compter de leur entrée en vigueur, à toutes les dispositions conventionnelles antérieurement applicables et appliquées aux salariés ayant vu leur contrat de travail transféré au sein de la société PREVOTE LOGISTIQUE, et ce qu’il s’agisse d’accord d’établissement, d’entreprise, de groupe ou d’accord de branche ou de convention nationale. Les dispositions du présent accord mettent également fin de plein droit à tous les usages d'entreprise et engagements unilatéraux antérieurement applicables aux salariés transférés dont ils bénéficiaient au sein de la société INTERFORUM.
Champ d’application
Le présent accord vise les salariés dont les contrats de travail en cours ont été transférés de la société INTERFORUM vers la Société PREVOTE LOGISTIQUE au 1er janvier 2019 et vient compenser partiellement les avantages perdus du fait de l’opération, ce qui justifie d’une différence de traitement entre les salariés ainsi transférés et les autres. Les relations contractuelles entre ces salariés et la Société PREVOTE LOGISTIQUE sont dès lors régies par le présent accord, qui prime sur les anciennes dispositions.
Pour certaines dispositions, identifiées expressément comme telles, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PREVOTE LOGISTIQUE, sans distinction.

TITRE II – NOUVEAU REGIME COLLECTIF APPLICABLE

Convention collective applicable
A compter de la date d’effet du présent accord, les contrats de travail de l’ensemble du personnel de la société PREVOTE LOGISTIQUE, en ce compris ceux des salariés transférés, sont régis par les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dès lors et tant que ces dispositions sont opposables à la Société en raison notamment de son activité principale.
Le personnel dont les contrats ont été transférés ne peuvent plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord revendiquer le bénéfice de l’une quelconque des dispositions de la Convention collective nationale de l’Edition, en ce compris celles qui seraient plus favorables. En conséquence, les salariés ne peuvent notamment plus prétendre au bénéfice du 13ème mois prévu par la Convention collective de l’Edition ; leur salaire sera calculé et versé en 12 mensualités, sans préjudice du bénéfice de la PFA si et dès lors qu’elle leur est applicable selon l’accord interne.
Seule la Convention collective des transports sera appliquée aux relations contractuelles et mentionnée sur les bulletins de salaire à compter de la paie établie à fin janvier 2019.
Les parties renvoient en tant que de besoin aux dispositions étendues de la Convention collective nationale des Transports routiers (IDCC 16) ainsi qu’à ses avenants ultérieurs, pour toutes dispositions qui ne figureraient pas dans le présent accord, dès lors et tant qu’elles sont applicables et opposables à la Société.
Adaptation des classifications
En raison du changement de convention collective, la classification de chaque salarié transféré sera adaptée en fonction de la grille et des critères de classification de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport précitée.
L’attribution de cette nouvelle classification s’effectue au cas par cas en fonction des emplois exercés par chaque salarié. Une notice d’information individuelle mentionnant ce positionnement sera remise à chaque intéressé. Par ailleurs, par souci d’harmonisation, un contrat « type » de PREVOTE LOGISTIQUE sera transmis pour signature aux salariés transférés.
Il est rappelé, à toutes fins utiles, que la grille applicable des salaires minima et des rémunérations annuelles garanties, GAR, est uniquement celle des Transports routiers (avenant national pour les entreprises de prestations logistiques).
Cessation de tous les anciens accords collectifs
Conformément au mécanisme de remise en cause et à l’objet de l’accord de substitution décrits à l’article L.2261-14 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord met un terme, en ce qui concerne les salariés transférés, à l’application de tous les accords collectifs d’établissement, d’entreprise ou de groupe en vigueur au sein de la Société INTERFORUM, accords remis en cause de plein droit et dont les effets ne se poursuivent pas au sein de la Société PREVOTE LOGISTIQUE.
Le personnel dont les contrats ont été transférés ne peuvent plus à compter de l’entrée en vigueur du présent accord revendiquer le bénéfice de l’une quelconque des dispositions de ces accords, et ce sans préjudice de leurs éventuels droits à épargne salariale au titre des accords de participation, d’intéressement en vigueur au sein d’INTERFORUM, droits qu’ils auraient acquis avant le transfert au titre de leur présence salariée dans les effectifs de la Société INTERFORUM, et à due concurrence de cette présence. Il est entendu que les éventuels droits acquis au titre du dernier exercice mais non encore versés à la date du transfert, ainsi que les éventuels droits épargnés sur un PEE ou un PERCO, n’ont pas été transférés à la Société PREVOTE LOGISTIQUE et qu’il appartient aux intéressés d’exercer toutes demandes ou actions relatives à leurs droits auprès de la personne morale en charge de la gestion de ces dispositifs.
Enfin, il est acté par les parties que selon les déclarations conjointes tant de la Société INTERFORUM que des salariés concernés, aucun des salariés transférés n’avait, à la date de réalisation du transfert, c’est-à-dire au 1er janvier 2019, de compteur de jours créditeur ni de droits consignés, en application du Compte épargne temps, CET en vigueur au sein de la Société INTERFORUM. Selon ces mêmes déclarations, l’ensemble des intéressés qui avaient, ou ont pu avoir à un moment donné, des droits sur ce compte épargne temps, avait fait liquider ses droits et avait, en conséquence, perçu une somme correspondant à leur conversion monétaire. Il est donc décerné acte de ce qu’aucun droit au titre du CET n’a, dès lors, été transféré à titre accessoire aux contrats de travail par application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la Société PREVOTE LOGISTIQUE, dont il est, par ailleurs, rappelé, qu’elle n’est couverte ni par un compte épargne-temps, ni par un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises, ni par un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Durée du travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis fin, à effet immédiat, aux différents systèmes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail qui étaient en vigueur au sein de la Société INTERFORUM et notamment à la modulation du temps de travail et à l’octroi de jours de RTT. Par suite, les salariés transférés n’acquerront plus de jours de RTT.

L’ensemble du personnel transféré se verra appliquer l’organisation de la durée du travail suivante : les salariés transférés accompliront désormais leurs fonctions contractuelles dans le cadre d’une durée de travail à temps plein, calculée sur une convention de forfait en heures, conformément à l'article L 3121-56 du Code du travail. La durée de ce forfait mensuel est de 169 heures par mois, soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures comprenant une moyenne de 17,33 heures supplémentaires par semaine, temps de pause inclus, sur 5 jours du lundi au vendredi. Pour leur permettre de recevoir une rémunération régulière d'un mois sur l'autre, leur rémunération sera lissée et tiendra compte de la majoration afférente aux 17,33 heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait.
Les salariés bénéficient d’un temps de pause, en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail fixé à 20 minutes par jour au cours duquel ils peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, et qui répond à un objectif de repos pour la prévention des risques professionnels. Ces temps de pauses, distincts de la coupure déjeuner, sont compris dans l’amplitude horaire et rémunérés comme du temps de travail. Par suite, les horaires compris dans le forfait mensuel de 169 heures comprennent ce temps de pause qui sera pris selon l’organisation en vigueur à savoir actuellement : en deux fois, à raison de 10 minutes le matin à 10 heures et 10 minutes l’après-midi à 15 heures.
Les éventuelles variations horaires d’une semaine sur l’autre sont comprises dans le forfait dès lors et tant que la durée contractuelle de 169 heures n’est pas dépassée. Aucune heure supplémentaire ne pourra être réalisée au-delà de ce forfait sans demande préalable du supérieur ; par suite, seules les heures que l'employeur pourrait, de manière ponctuelle, demander d'effectuer en plus de cette durée du travail ouvriront droit à un complément de rémunération.
L’exécution du forfait mensuel suppose le respect des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures incluant une journée complète), et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L. 3121-20 et suivants du code du travail, réglementations que les salariés concernés doivent respecter, sauf cas d'exceptions prévus par la loi.
Pour rappel, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de transport domicile / lieu de travail et de retour au domicile ainsi que les pauses et coupures (notamment le repas du midi) ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Les temps de déplacements professionnels éventuels à l’intérieur de la journée de travail sont, en revanche, assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Le temps de travail débute à compter de l’arrivée au lieu de travail.
Heures supplémentaires
Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, les heures supplémentaires habituelles des salariés transférés sont comprises dans le forfait mensuel visé à l’article 6, dans la limite de 17,33 heures par mois. Cela s’applique également au reste du personnel de la Société PREVOTE LOGISTIQUE qui relève également d’un forfait en heures.
Dispositions communes à l’ensemble du personnel sédentaire de la Société, hors salariés ayant conclu une convention annuelle en jours : le contingent d’heures supplémentaires visé à l’article L. 3121-30 du code du travail est fixé à 220 heures par an.

TITRE III –REMUNERATION


Revalorisation du salaire de base
L’ensemble du personnel transféré sera désormais rémunéré sur la base de 169 heures, heures supplémentaires majorées incluses dans ce forfait mensuel lissé. En outre, et comme indiqué à l’article 6, les temps de pause seront compris dans ce forfait et rémunérés.
Par ailleurs, il est rappelé que le personnel transféré percevait au sein de leur entreprise d’origine une rémunération versée sur 13 mois, pratique qui n’existe pas au sein de la Société PREVOTE LOGISTIQUE et qui a été remise en cause ; la Société PREVOTE LOGISTIQUE fait bénéficier son personnel, selon les termes et conditions de l’accord interne actuellement en vigueur, d’une prime de fin d’année, PFA, qui représente 80% d’un mois de salaire de base. Afin de réduire les écarts de rémunération entre le personnel présent et le personnel transféré, et pour tenir compte des efforts consentis par les salariés transférés, il est convenu, à compter de la date d’effet du présent accord et en faveur du seul personnel ainsi transféré, de revaloriser le salaire mensuel de base comme suit : intégration de 20 % du salaire brut mensuel existant avant transfert (correspondant à la paie de décembre 2018 pour une durée de 151,67 heures mensuelles, hors primes ou majorations), à ce même salaire brut mensuel existant au 31/12/2018, à raison d'un douzième par mois. Ces 20 % ainsi intégrés correspondent à l’écart existant entre un 13ème mois et la PFA plafonnée à 80 % du salaire brut mensuel de base.


A titre d’exemple, la revalorisation sera calculée comme suit :
Hypothèse d’un salaire mensuel fixe, base 151,67 h en décembre 2018 de 1 850 € bruts.
Etape 1 - Passage à 169 heures :
1850 € + 264,23 € (17,33 HS majorées à 25%) = 2 114,23 € bruts pour 169 h.
Etape 2 - Revalorisation du salaire de base anciennement appliqué pour 151,67h à hauteur de 20%, intégrée à raison d’1/12 :
1850 € x 20% /12 = 30,83 € bruts par mois, qui seront intégrés dans le salaire de base.
Rémunération mensuelle après revalorisation :

2 145,06 € pour 169 heures, sur 12 mois (avant la PFA et l’avantage d’ancienneté).


Il est bien entendu que ce mécanisme ne s’applique qu’aux seuls salariés transférés d’INTERFORUM ; aucun salarié déjà présent dans les effectifs de la société PREVOTE LOGISTIQUE ou qui viendrait à être embauché par elle, au 1er janvier 2019 ou ultérieurement, ne peut prétendre à cette revalorisation.
Primes et autres avantages

Les primes résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur au sein de la société INTERFORUM sont supprimées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ; il s’agit des primes dites « de présentéisme », « d’équipe de jour », de « transport journalière » ainsi que, comme indiqué précédemment, du 13ème mois.

Le personnel transféré ne peut plus non plus prétendre aux titres restaurant, un tel usage n’existant pas au sein de la Société PREVOTE LOGISTIQUE. Il est également supprimé à compter de l’entrée en application du présent accord.

Enfin, s’agissant des congés pour événements familiaux ou pour enfants malade, il sera fait exclusivement application des dispositions de la Convention collective national des transports.
Avantage lié à l’ancienneté
La Direction de la Société, soucieuse de rapprocher les statuts et les conditions de rémunération entre le personnel présent et le personnel transféré a décidé de créer un nouvel avantage qui soit commun. Par suite, Il a été décidé d’instaurer un avantage conventionnel d’ancienneté visant à valoriser la durée de la collaboration et à récompenser les salariés les plus fidèles. Cet avantage prendra la forme d’une prime mensuelle d’ancienneté laquelle, au-delà d’un certain nombre d’années, ouvrira aussi droit, pour les salariés non cadres, à un, ou à des, jour(s) de repos supplémentaires d’ancienneté.


La prime d’ancienneté est ouverte au bénéfice de l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société PREVOTE LOGISTIQUE, sous condition d’ancienneté, et non pas seulement à ceux dont les contrats de travail ont été transférés. En cas de sortie en cours de mois, le montant de la prime mensuelle du mois de sortie sera également calculé au prorata de la présence dans les effectifs sur ce mois donné. En dehors de cette hypothèse, la prime sera allouée selon le montant forfaitaire ci-dessous, sans distinction entre les temps pleins et les temps partiels, et sans déduction de périodes d’absences, de maladie notamment, sauf dans les cas de suspension du contrat ne donnant pas lieu à maintien de salaire, total ou partiel (ex : pas de prime, même proratisée, en cas de congé sans solde sur un mois entier ou plus, en cas de CIF, en cas d’absence pour maladie de longue durée, hors accident du travail ou maladie professionnelle, ne donnant plus lieu au-delà d’un certain temps à complément de salaire versé par la société).
S’agissant du personnel cadre, il est rappelé que celui-ci a une durée et une organisation du travail différente, lui ouvrant droit notamment à 11 jours de repos supplémentaires, acquis à raison d’un jour par mois. Par suite, les membres de l’encadrement, pour cette raison objective tenant à l’organisation spécifique du travail avec le bénéfice de jours de RTT, n’ont pas vocation à bénéficier en plus des jours supplémentaires de repos liés à l’ancienneté prévus dans les conditions ci-dessous. Il est ainsi précisé que dans l’hypothèse d’une promotion interne faisant évoluer un salarié d’un statut non cadre à un statut cadre, celui-ci continuera à bénéficier de la prime d’ancienneté mais ne sera pas, ou plus, crédité des jours supplémentaires d’ancienneté, réservés aux seuls non cadres ; il conservera le bénéfice des jours acquis sur la période antérieure à la date de passage au statut cadre jusqu’à épuisement desdits droits et n’en acquerra pas de nouveau.
Ceci étant précisé, il est décidé que les salariés de la Société PREVOTE LOGISTIQUE bénéficieront, en complément du salaire mensuel brut, à compter du 1er janvier 2019 (1er versement sur la paie de janvier 2019), de l’avantage suivant :
  • Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans : une prime d’ancienneté de 30 € bruts par mois ;
  • Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans : une prime d’ancienneté de 50 € bruts par mois ;
  • Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : une prime d’ancienneté de 75 € bruts par mois ;
  • Ancienneté supérieure ou égale à 15 ans : une prime d’ancienneté de 75 € bruts par mois, outre, pour les non-cadres, un jour de repos supplémentaire par an (qualifié de jour d’ancienneté) ;
  • Ancienneté supérieure ou égale à 20 ans : une prime d’ancienneté de 75 € bruts par mois outre, pour les non-cadres, deux (2) jours de repos supplémentaire par an (qualifiés de jours d’ancienneté) ;
  • Ancienneté supérieure ou égale à 25 ans et plus : une prime d’ancienneté de 75 € bruts par mois outre, pour les non-cadres, trois (3) jours de repos supplémentaires par an (qualifiés de jours d’ancienneté).

Pour les besoins du présent accord, l’ancienneté s’entend, en années et en mois entiers, de la durée écoulée à la date anniversaire de la date d’effet du contrat de travail en cours, déduction faites des périodes d’absence ou de suspension non légalement assimilées à du temps de travail effectif, étant bien entendu que les salariés transférés bénéficient d’une reprise d’ancienneté (ancienneté acquise au sein de la société INTERFORUM à la date du 1er janvier 2019).
Pour la détermination des seuils anniversaires du déclenchement de la prime ou de sa majoration, on raisonne en mois entier ; par suite, la prime est acquise et versée pour la 1ère fois à compter de la paie du mois suivant celui correspondant à la date anniversaire. Elle donne lieu à une ligne distincte sur la paie, déconnectée des dispositions conventionnelles de branche et du taux horaire. Il est toutefois convenu par les parties que dans l’hypothèse où un accord de branche ou une convention nationale venait à instituer un avantage conventionnel d’ancienneté ayant le même objet, ces deux dispositifs ne se cumuleraient pas, et ce, sans préjudice du dispositif existant de fixation et d’évolution des minima conventionnels et de la garantie annuelle de rémunération, GAR, par majoration en fonction de l’ancienneté.
A titre d’exemple, pour un salarié à temps plein entré le 18 avril 2009.
A compter de la paie du mois de janvier 2019, ce salarié touchera 50 € bruts par mois. En avril 2019, mois correspondant à sa date anniversaire d’ancienneté, il touchera 50 € bruts. En revanche, à compter de la paie du mois de mai 2019, il touchera 75 € bruts par mois.
Si ce salarié est en arrêt suite à un accident du travail, il continuera à percevoir 75 € bruts par mois.
Si ce salarié sort le 15.03.2020, il percevra sur son bulletin de solde de compte un prorata de prime calculée selon sa durée de présence dans les effectifs sur le mois considéré, soit 50% de sa prime s’élevant à 37,50 € bruts.

Ces jours de repos supplémentaires d’ancienneté seront pris par journée ou demi-journée ; ils n’entrainent aucune diminution de la rémunération de base ni de la prime d’ancienneté. La prise de ce ou ces jours de repos supplémentaires devra se faire sur la période de prise des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, démarrant après la date anniversaire (ainsi, si le salarié acquiert un jour de repos supplémentaire à la date anniversaire de son embauche le 12 mars, il pourra poser son jour d’ancienneté à compter du 1er juin suivant ; si sa date anniversaire d’embauche est le 22 juillet, il pourra poser son jour d’ancienneté à compter du 1er juin N+1). Les dates de prise de ces repos supplémentaires d’ancienneté pourront être choisies par les salariés concernés à l’intérieur des périodes déterminées avec un délai de prévenance raisonnable (a minima 1 semaine) ; toutefois en cas de nécessité de service, il pourra être demandé un report, le supérieur et le salarié choisissant alors conjointement une autre date. Enfin, ces jours supplémentaires d’ancienneté peuvent être accolés à une période de congés payés ou à un jour férié, sauf nécessité de services.



TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Conclusion et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée entre la Société et le CSE en application de l’article L. 2232-23-1, I du code du travail, qui autorise les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, à négocier et conclure un accord avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Il prend effet à compter du lendemain du jour de son dépôt selon les modalités en vigueur.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur et le CSE aux fins notamment d’analyser cette application et les éventuelles évolutions législatives, conventionnelles de branche ou réglementaires.
Révision de l’accord
Il pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle, dans les conditions prévues par la loi. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de conclusion et de formalités prévues par la législation.
Dénonciation de l’accord
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la Direccte.

Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence et à ses frais :




  • Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS ;
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux, sur 15 pages
A MERU (60110), le 11 Janvier 2019


Monsieur ,

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Pour la Société PREVOTE LOGISTIQUE,

Monsieur

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