Accord d'entreprise PRO SERVICES ENVIRONNEMENT

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT

Le 24/06/2026


ACCORD SUR LA PRIME DE VACANCES DE LA SOCIETE PSE





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PRO SERVICES ENVIRONNEMENT, SAS immatriculée au R.C.S de Vienne sous le numéro 437 754 443 et dont le siège social est situé 1 Impasse Ampère, 38110 Rochetoirin, représentée par <> en qualité de Directeur.

Ci-après désignée « la société PSE »

D’une part,

ET

<>, représentant titulaire élu au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28/11/2023.



D’autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »,

PREAMBULE :


Depuis plusieurs années, les salariés bénéficient d’une prime de vacances instituée par voie d’usage.

Dans un souci de clarté et de transparence, les parties ont souhaité formaliser ces pratiques au sein d’un accord collectif. À cette occasion, elles ont également souhaité revoir et préciser les conditions d’attribution de cette prime, afin de les adapter et de les harmoniser.

Le présent accord a donc pour objet de définir les règles applicables à la prime de vacances et de leur donner un cadre commun.

Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’usage antérieurement en vigueur relatif à la prime vacances, lequel cessera définitivement de produire effet dans les conditions prévues par ledit accord.

Il a ainsi été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.


IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1er : PRIME DE VACANCES


Une prime de vacances est versée chaque année avec le salaire du mois de juin aux salariés non-cadres.


ARTICLE 2 : CONDITION D’ANCIENNETE


La prime de vacances est versée aux salariés justifiant d’une ancienneté continue d’un an à la date de versement, soit au 30 juin de chaque année.

Les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté n’ont pas d’impact sur le calcul de l’ancienneté.


ARTICLE 3 : CONDITION DE PRESENCE


Seuls les salariés dont le contrat de travail sera en cours le 30 juin bénéficieront de la prime de vacances.

Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail sera rompu avant le 30 juin, quelque soit le motif de la rupture, ne seront pas éligibles à la prime annuelle d’ancienneté.


ARTICLE 4 : MONTANT DE LA PRIME DE VACANCES


Le montant de la prime de vacances sera calculé en fonction de l’ancienneté, appréciée au 30 juin.

<>

ARTICLE 5 : ABATTEMENT POUR ABSENTEISME


Des abattements sur les montants ci-dessus sont pratiqués pour les absences autres que celles ci-après énumérées :
  • congés de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé d’adoption,
  • absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à un accident de trajet dans la limite ininterrompue d'un an ;
  • congés payés, repos RTT et repos compensateur,
  • congés pour évènements familiaux,
  • heures d’exercice de mandat représentatif et formations afférentes,
  • absences liées à l’activité partielle,
  • absences pour formation professionnelle.

La période de référence pour la prise en compte des absences pour la prime de vacances de l’année N est : 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

<>


ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Rochetoirin, le 24/06/2026
En deux exemplaires originaux.

Pour la société PSE

<>

Pour le CSE

<>
en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2026-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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