Accord d’entreprise en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés conclu en application de l’article L. 2242-13 du Code du travail
Entre, Les sociétés constituant
l’Unité Economique et Sociale reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de du 2 mai 2018 :
La société , Société en nom collectif, dont le siège social est situé à (), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro ;
La société , Société en nom collectif, dont le siège social est situé à (), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro .
Ci-après dénommées « l’UES »
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique de l’UES représenté par les membres titulaires élus,
D’autre part.
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Article 1.1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’, établissements de () et de ().
Article 1.2 : Acteurs concernés
La mise en œuvre du présent accord se fera avec l’implication de la Médecine du travail et des Instances représentatives du personnel aux niveaux concernés (CSE, CSSCT), dans le champ de leurs compétences respectives.
Article 1.3 : Objet
Par la signature du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur engagement réciproque en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, engagement qui a été formalisé au sein d’un accord collectif d’entreprise le 1er janvier 2022. Pour rappel, la loi du 11 février 2005 pour l'Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées oblige les entreprises de plus de 20 salariés à atteindre un taux d’emploi minimum de travailleurs handicapés de 6%. Les parties signataires s’engagent à faciliter le « travailler ensemble » de toutes les personnes au-delà des différences. Cette volonté nécessite la responsabilisation de tous les acteurs afin d'éviter toute stigmatisation du handicap.
Article 2 - Intégration des personnes handicapées au sein de l’UES
Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration en son sein des personnes handicapées à travers :
La constitution d’un réseau et de partenariats propice à un accroissement et une meilleure prise en compte des candidatures de personnes handicapées et à un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle.
Une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.
Article 2.1 : Actions de sensibilisation
Les actions de sensibilisation s’inscriront selon les principes suivants :
L’implication de chaque salarié dans l’accueil et la bonne intégration des travailleurs handicapés.
L’égalité de traitement pour les personnes handicapées sur le lieu de travail, ainsi que dans le cadre des activités sociales et culturelles.
Une information sur la politique de l’entreprise sera diffusée à l’ensemble des salariés, notamment sur les principes et engagements de l’entreprise en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Article 2.2 : Partenariats et mesures en faveur du recrutement de personnes handicapées
Les partenariats et actions nécessaires sont mis en œuvre pour favoriser l’embauche de personnes handicapées, selon trois axes :
Diffusion des offres disponibles auprès des candidats handicapés.
Diffusion interne des candidatures de personnes handicapées ayant une formation ou expérience adaptée aux métiers de l’UES.
Action de sensibilisation des personnes en charge du recrutement.
Article 2.3 : Actions menées avec des associations spécialisées
La Direction de l’UES mettra en œuvre une participation active au sein des différentes associations agissant pour la promotion et l’emploi des travailleurs handicapés.
Article 3 - Collaboration avec le secteur protégé
L’ entretient des relations avec le secteur protégé (Centres d’Aides par le travail et entreprises adaptées). À ce titre, il sera mis à disposition de l’ensemble du personnel un référentiel par prestations des entreprises du secteur protégé avec obligation d’utiliser en priorité les services des entreprises du secteur protégé le plus proche.
Article 4 - Maintien en emploi des personnes handicapées
Compte tenu de la présence d’emplois connaissant des conditions d’aptitudes particulières, mise en œuvre de moyens appropriés pour maintenir les salariés développant un handicap ou une inaptitude professionnelle dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capacités. À cette fin et dans la mesure du possible, l’entreprise mettra en œuvre les aménagements de postes et formations nécessaires au reclassement du salarié dans un poste conforme à son aptitude et ses capacités.
Article 5 - Formation des travailleurs handicapés
Les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés. À ce titre, ils peuvent saisir leur Responsable des Ressources Humaines ou leur hiérarchie pour que soit examiné leur parcours de formation et les besoins qu’ils estiment nécessaires.
Article 6 - Conditions de travail et évolution de carrière des travailleurs handicapés
Article 6.1 : Égalité de traitement
Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes. Les hiérarchies seront sensibilisées sur l’égalité de traitement en matière d’évolution professionnelle des travailleurs handicapés.
Article 6.2 : Aménagement des horaires de travail des travailleurs handicapés
Lorsque des aménagements d’horaires individualisés sont propres à faciliter l’accès à l’emploi, l’exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi des personnes handicapées, la hiérarchie en examine la possibilité au regard des contraintes opérationnelles et des préconisations du médecin du travail. Les horaires pourront notamment être adaptés au vu de contingences extérieures au travail ou comporter des temps de repos en cours de journée.
Article 6.3 : Aménagement du poste de travail des travailleurs handicapés
Dans la mesure du possible, les acteurs rechercheront la solution la plus efficace, équitable et pratique à mettre en œuvre pour l’aménagement du poste de travail des travailleurs handicapés.
Ces mesures peuvent être les suivantes :
Analyse ergonomique du poste de travail et de son environnement,
Mobilisation d’experts spécialistes de certaines natures de handicap,
Aménagement du poste de travail et de son environnement,
Acquisition de matériel spécifique,
Aménagement de l’organisation du travail, voire du contenu du poste de travail si nécessaire, et de l’environnement collectif,
Aménagement des horaires de travail pour raisons médicales ou contraintes de déplacement,
Formations spécifiques dans le cadre de réorientation professionnelle ou de l’utilisation de matériel spécifique…
Toutes ces aides peuvent être mobilisées à la condition que le salarié soit reconnu bénéficiaire ou en cours de reconnaissance (le récépissé de demande de RQTH est exigé).
Enfin, il est rappelé que toutes les personnes en situation de handicap bénéficiant de ces mesures de compensation du handicap peuvent faire l’objet d’un suivi particulier par le médecin du travail (entre les visites médicales obligatoires).
Article 7 - Entrée en vigueur / révision / dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, pour une durée de 3 ans (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027). En application des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
En application de la réglementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale « Télé-Accords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise dont une version anonymisée. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la . L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord. Un exemplaire sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Fait à , le 25 novembre 2024, en 2 exemplaires.
Monsieur , Pour l’, Membre titulaire, Secrétaire du CSEReprésenté par Le Directeur Général,Monsieur .