La société Project X Paris Retail, SAS au capital de 51 000,00 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 827 856 634 dont le siège social est sis 290 rue de la belle étoile – 95700 Roissy en France, représentée par Monsieur , Président,
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur » ou encore « la société »,
D’une part,
ET :
Les membres élus titulaires du CSE de la société PROJECT X PARIS RETAIL :
Ci-après désigné par « les élus du CSE »,
D’autre part,
Ensemble, dénommés « les parties »,
CONDITIONS DE LA NEGOCIATION
Par application de l’article L. 2232-24 du Code du travail, la SAS PROJECT X PARIS RETAIL, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à ses élus membres du CSE titulaires non mandatés, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Dans la perspective de la négociation du présent accord, la société PROJECT X PARIS RETAIL a préalablement organisé une information consultation de son CSE dans la mesure où les thèmes abordés par le présent texte concerne la marche générale de l’entreprise. Par ailleurs, conformément à ses obligations légales, la société PROJECT X PARIS RETAIL a informé ses représentants du personnel de son souhait de conduire une telle négociation d’accord d’entreprise, le 04 avril 2025. Les organisations syndicales représentatives de la branche dont relèvent la société PROJECT X PARIS RETAIL ont par ailleurs été informées de l’organisation de la présente négociation par courrier recommandée avec accusé de réception, le 04 avril 2025. Les membres élus du CSE ont adressé un courrier à la société PROJECT X PARIS RETAIL les 18 et 25 avril 2025 en l’informant de leur souhait d’engager lesdites négociations et de l’absence de mandatement. L’Arrêté publié au Journal Officiel du 06 octobre 2021 publié au JO le 13 novembre 2021 prévoit en effet que sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l’habillement et articles textiles : commerce de détail (n° 1483) les organisations syndicales suivantes :
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,95 % ;
La Confédération générale du travail (CGT) : 28,54 % ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,57 % ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,27 % ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 2,68 %.
Les salariés sont informés par les présentes qu'ils peuvent consulter l'adresse des organisations syndicales représentatives suscitées sur le site internet du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-de-salaries.
Dans la perspective de l'adoption du présent accord d'entreprise les membres élus titulaires du CSE ont été informés des modalités de l'organisation de leur consultation pour l'adoption du présent texte conventionnel, le 04 avril 2025 (date information / consultation) lesquelles sont exposées ci-après. Il a en outre été rappelé que la négociation entre les parties se déroule dans le respect des règles suivantes (article L.2232-29 Code du travail) : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Conformément aux dispositions législatives applicables, les membres élus titulaires du CSE sont informés des modalités de la négociation, lesquelles sont les suivantes :
Remise du projet d’accord : Le projet d'accord d'entreprise est remis aux membres élus titulaires du CSE le 05 mai 2025 en main propre contre décharge avec le courrier d’invitation à une réunion de négociation.
Réunion de négociation : Une réunion de négociation du projet d’accord d’entreprise est fixée le 16 mai 2025.
Lieu, date et heure de la consultation : Sauf nouvelle réunion de négociation fixée, la consultation des membres du CSE titulaires, sera organisée le 16 mai 2025 à 10h30 en salle de réunion située à côté du bureau de Monsieur – au sein de la société SAS PROJECT X PARIS RETAIL située 290 rue de la belle étoile, 95700 ROISSY en France.
Organisation et déroulement de la consultation :
La liste des élus du CSE, titulaires amenés à participer à la consultation est la suivante : La consultation des élus aura lieu en dehors de la présence de l'employeur. Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des élus :
1 salle qui permettra l’expression des votes : salle de réunion
1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent (cf. ANNEXE 3),
1 feuille d'émargement des élus titulaires (cf. ANNEXE 4).
Lors de la consultation, les élus titulaires seront invités :
A voter à main levée en salle de réunion sur l’adoption de l’accord,
Le plus âgé des élus titulaires du CSE reportera les résultats du vote sur le PV des résultats,
Les élus signeront le PV d’émargement.
Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des élus titulaires qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal. Une fois que cette étape sera terminée, les élus remettront à l'employeur représenté par Monsieur qui ne sera pas présent dans les locaux dédiés à l'opération de vote (dans la salle mise à disposition pour le vote), ledit procès-verbal. Le procès-verbal de la consultation sera affiché dans les locaux de l'entreprise après le vote. Les élus sont informés que :
L’article L.2232-24 du Code du travail dispose que : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
L’article L.2232-25 du Code du travail dispose que : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation ».
L’article L.2232-25-2 du Code du travail dispose que : « Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24. A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25 ».
L’article L.2232-27 du Code du travail dispose que : « […] Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
PREAMBULE
La société PROJECT X PARIS RETAIL est une entreprise de vente d’articles textiles et accessoires de mode pour femmes et hommes destinés à des non professionnels.
La société applique la Convention collective Habillement, articles textiles : commerce de détail (IDCC 1483).
L’ensemble des points de vente de la société sont très largement basés sur l’ensemble du territoire français dans des :
Zones touristiques internationales (ZTI),
Zones touristiques d’affluence au sens de l’article L. 3132-25 du Code du travail,
Zones commerciales au sens de l’article R.3132-20-1 du Code du travail,
Gares au sens de l’article L. 3132-25-6 du Code du travail.
Les points de vente situés dans les zones suscitées sont amenés à ouvrir le dimanche dans la mesure où ils connaissent un accroissement de fréquentation ce jour de la semaine et que les bailleurs propriétaires des murs dans lesquels sont exploités lesdits points de vente, contraignent leur locataire à avoir une activité le dimanche.
Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser les modalités de mise en œuvre du travail dominical en harmonisant celles-ci pour l’ensemble des points de vente situés sur des zones touristiques internationales, zones touristiques d’affluence ou zones commerciales et les gares sur le territoire français, qui sont autorisés à déroger au repos dominical.
En effet il est rappelé que pour bénéficier de la dérogation au travail dominical, les établissements doivent être couverts soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, soit par un accord territorial (C. trav., art. L. 3132-25-3).
Si les points de ventes situés dans les zones suscités sont tous actuellement couverts par des accords territoriaux, il a été fait le constat que ces accords ayant vocation à s’appliquer sur des territoires idoines basés en France conduisaient à devoir appliquer des modalités différentes de mise en œuvre du travail dominical à l’égard des salariés de la société PROJECT X PARIS RETAIL suivant le lieu où se trouve l’établissement dans lequel ils sont affectés.
C’est donc dans un souci d’harmonisation de ces diverses modalités prévues par les accords territoriaux donc locaux, et, en l’absence de dispositions actuellement prévues par la Convention collective du Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, que la société PROJECT X PARIS RETAIL a décidé d’harmoniser lesdites modalités de mise en œuvre du travail dominical pour l’ensemble de ses collaborateurs concernés.
Ces modalités seront donc fixées par accord d’entreprise tel que négocié et adopté conformément à la Loi.
1ère partie : CONTENU DE L’ACCORD
Bénéficiant d'une autorisation légale d'emploi dominical, prévue aux articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail du fait que les établissements de commerce de détail exploités par la société PROJECT X PARIS RETAIL, sont situés dans des zones touristiques internationales, zones touristiques d’affluence, zones commerciales ou gares, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés occupant les postes de:
Vendeurs,
1er Vendeurs,
Responsables adjoints
Responsables de magasin.
Et à la condition de travailler dans un point de vente de la société PROJECT X PARIS RETAIL et qui est situé dans des zones touristiques internationales, ou des zones touristiques d’affluence ou des zones commerciales et les gares au sens du Code du travail.
Article 2 - Volontariat2.1 Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche dans le cadre de cet accord ne peut se faire que sur la base du volontariat.
2.2 Formalisation de l’accord du salarié au moment de l'embauche
L’accord du salarié pour travailler le dimanche
s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir signé un courrier sur le travail du dimanche (cf. ANNEXE 1).
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle un courrier sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.
L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanche travaillé (fréquence et nombre de dimanche travaillé dans l'année).
2.3 Formalisation de l’accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
Le courrier d’approbation du travail le dimanche comporte les mentions suivantes permettant au salarié d'opter ou non pour travailler le dimanche : - le salarié n'est pas volontaire pour travailler le dimanche ; - le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ; - le salarié est volontaire pour travailler 30 dimanches MAXIMUM par an ; - le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (maximum 11 dimanches par an);
En cas d'acceptation de travailler le dimanche, le jour de repos de remplacement sera pris dans la semaine au cours de laquelle le salarié doit travailler le dimanche et, dans la mesure du possible, le jour de la semaine souhaité par le salarié qui devra en informer la Direction au moins 15 jours calendaires avant sa prise effective pour des raisons organisationnelles.
(cf.
ANNEXE 2)
Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings. Le salarié travaille dans la limite de 5 dimanches dans le mois.
3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours. Le jour de repos de remplacement du salarié sera pris dans la même semaine au cours de laquelle il sera amené à travailler le dimanche, en fonction de son choix après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement. Sous réserve de contraintes organisationnelles particulières, les jours de repos hebdomadaires pourront être accolés.
3.3 Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail. Le salarié à temps partiel ne peut pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 4,5 heures.
Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
4.1 Rétractation en cours de période
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler doit notifier par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance d’un mois. Le salarié peut se rétracter avec un délai de 7 jours calendaires en cas de :
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption ;
divorces, séparation, dissolution du Pacte ;
invalidité du salarié ;
handicap ;
décès du salarié, enfant, conjoint ;
arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer …
4.2 Droit à l'indisponibilité ponctuelle
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 30 jours et dans la limite de 5 dimanches par an.
4.3 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
4.4 Droit de vote
L’entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche5.1 Majoration de la rémunération
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 50 % de son salaire de base brut selon son taux horaire habituel pour chaque heure effectuée le dimanche, en sus de son salaire habituel pour cette journée travaillée.
Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail qui a un taux horaire brut correspondant à 15,60 € par heure de travail, qui est amené à travailler 7 heures un dimanche percevra 7 heures x 15,60 € bruts x 1,5 = 163,80 € bruts. Il bénéficiera en application de l’article 5.2 en sus, du droit à un repos hebdomadaire.
Un calcul au prorata du temps travaillé sera réalisé dans l’hypothèse d’une demi-journée travaillée le dimanche, et non d’une journée complète.
5.2 Repos hebdomadaire
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche. La date pour fixer le jour (ou demi-journée) où le repos compensateur est pris doit être décidée 15 jours calendaires avant. Le jour de repos hebdomadaire devra obligatoirement être pris la semaine civile au cours de laquelle le dimanche sera travaillé.
Article 6 - Visite médicale auprès de la médecine du travail
Le salarié ayant travaillé plus de 40 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail pris en charge par l'employeur.
Article 7 – Frais
7.1 Frais de garde d'enfants
Le travail dominical consacré par le présent accord reposant sur le volontariat engendre le bénéfice de contreparties salariales tel qu’exposées ci-avant, lesquelles permettront de faire face aux charges induites par la garde éventuelle des enfants.
Article 8 - Engagement en termes d'emploi
8.1 Création d'emploi
Pour les établissements ayant recours au travail dominical régulier, l'employeur s'engage à embaucher 10% des effectifs en contrat à durée indéterminée.
8.2 Nature des créations d'emploi
Les postes créés seront pourvus en priorité par des contrats à temps plein et pour des salariés actuellement en contrat à durée déterminée.
2ème partie : DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Modalités de suivi, révision et renouvellement de l’accord et dénonciation
1.1 Suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi sera mise en place comprenant les Instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise et, en l'absence, un salarié désigné par la Direction.
La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
La première réunion se tenant après le terme de la période de référence fixée au 1er juin de l’année N+1, soit pour la première année le 1er juin 2026.
Elle sera chargée :
de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
1.2. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail , toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direccte (DREETS). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 1.3 Interprétation de l’accord Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 1.4 Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires présente dans les effectifs et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour la révision du présent accord, il est rappelé que : « La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation ».
1.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de l’Ile de France et du Conseil de Prud’hommes de Montmorency ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 2. Conditions de validité :
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. « Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation ».
Article 3. Date d’entrée en vigueur et publicité :
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et est applicable à partir du 1er juin 2025. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur , représentant légal de l'entreprise. Conformément aux articles D. 2231-2 le présent accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel. Fait à Roissy en France, en Six exemplaires originaux
Signatures :
La Société Project X Paris Retail :
Les membres élus titulaires du CSE
Cf. PV d’émargement et de vote
ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’ACCORD DU TRAVAIL LE DIMANCHE A L’EMBAUCHE
Nom et Prénom salarié
Adresse
Code postal – Ville
Roissy en France, Le … (date)
Lettre remise en main propre contre signature
Objet : Accord individuel pour travailler le dimanche à l’embauche
Madame, Monsieur,
En conséquence de l’accord d’entreprise en date du 16 mai 2025, vous êtes amené(e) à travailler le dimanche conformément aux dispositions des articles L.3132-25 et suivants du Code du travail.
Vous nous avez exprimé
votre accord exprès lors de votre embauche, au principe du travail le dimanche.
Il est en effet rappelé qu’une entreprise bénéficiaire du droit à déroger au repos dominical, ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une telle entreprise qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L’accord exprimé est valable pour (cochez la case choisie) :
le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;
le salarié est volontaire pour travailler 30 dimanches par an (sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile ou non).
le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (maximum 11 dimanches par an);
La fréquence de ce travail dominical correspond au maximum à 5 fois par mois.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise dont une copie vous a été remise lors de votre embauche, mentionne les conditions dans lesquelles nous prendrons en compte l’évolution de votre situation personnelle.
Aussi, nous vous informons que vous bénéficiez, tout au long de l’année, d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de votre catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, ne comportant pas de travail le dimanche, au sein de votre établissement d’affectation, ou, à défaut, de l’entreprise.
Pour la mise en œuvre de cette priorité vous pouvez contacter Monsieur (Directeur Retail), ou toute personne susceptible de le remplacer.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.
Madame/ Monsieur …
Salarié(e)
« Remis en main propre le .. (date) et bon pour accord » + signature : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’ACCORD DU TRAVAIL LE DIMANCHE EN COURS D'EXÉCUTION DU CONTRAT
Nom et Prénom salarié
Adresse
Code postal – Ville
Roissy en France, Le … (date)
Lettre remise en main propre contre signature
Objet : Accord individuel pour travailler le dimanche en cours d’exécution du contrat
Madame, Monsieur,
En conséquence de l’accord d’entreprise en date du 16 mai 2025, vous êtes amené(e) à travailler le dimanche conformément aux dispositions des articles L.3132-25 et suivants du Code du travail.
Vous avez exprimé lors de l’exécution de votre contrat de travail au sujet du travail le dimanche : (Cochez l’option choisie)
Que vous n’êtes pas volontaire pour travailler le dimanche
Que vous êtes volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;
Que vous êtes volontaire pour travailler 30 dimanches par an (sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l’année civile ou non).
Que vous êtes volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (maximum 11 dimanches par an);
En cas d'acceptation de travailler le dimanche, le jour de repos de remplacement sera pris dans la semaine au cours de laquelle le salarié doit travailler le dimanche et, dans la mesure du possible, le jour de la semaine souhaité par le salarié qui devra en informer la Direction au moins 15 jours calendaires avant sa prise effective pour des raisons organisationnelles. Il est rappelé qu’une entreprise bénéficiaire du droit de déroger au repos dominical, ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise dont une copie vous a été remise en suivant de votre accord exprès, mentionne les conditions dans lesquelles nous prendrons en compte l’évolution de votre situation personnelle.
Aussi, nous vous informons que vous bénéficiez, tout au long de l’année, d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de votre catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, ne comportant pas de travail le dimanche, au sein de votre établissement d’affectation, ou, à défaut, de l’entreprise.
Pour la mise en œuvre de cette priorité vous pouvez contacter Monsieur (Président), ou toute personne susceptible de le remplacer.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.
Madame/ Monsieur …
Salarié(e)
« Remis en main propre le .. (date) et bon pour accord » + signature : …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
ANNEXE 3 : Procès-verbal des résultats du vote
Date : 16 mai 2025 Lieu de la consultation : Salle de réunion du CSE située à côté du bureau – SAS Project X Paris Retail A la suite de la consultation relative à l’adoption de l’accord d’entreprise portant sur les modalités d’organisation du travail dominical, le membre élu titulaire du CSE le plus âgé, à savoir Monsieur reporte les résultats du vote de la manière suivante :
4 correspondant au nombre de vote dans le sens « favorable à l’adoption de l’accord »
0 correspondant au nombre de vote dans le sens « défavorable à l’adoption de l’accord »
0 correspondant au nombre de vote dans le sens « vote blanc »
Ainsi, à l’examen des résultats ci-dessus exposés l’accord a été signé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Prénom et nom du membre élu du CSE
Signatures
FAVORABLE À L'ACCORD
FAVORABLE À L'ACCORD
FAVORABLE À L'ACCORD
FAVORABLE À L'ACCORD
ANNEXE 4: FEUILLE D'ÉMARGEMENT
Consultation sur l’adoption de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation des modalités du travail dominical