Accord d'entreprise PROMOTAL

Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les Femmes et lesHommes

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/12/2028

9 accords de la société PROMOTAL

Le 12/11/2024


Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

Entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)

Entre

Société PROMOTAL Sasu – 22 Route de Saint DENIS de GASTINES - 53500 ERNEE, inscrite au RCS Laval 421 156 720

D’une part

Et


Les organisations syndicales signataires :


D’autre part



Préambule

Les femmes et les hommes d’une entreprise en sont la première richesse et en permettent sa performance.

La société PROMOTAL sasu, désireuse d’avoir des équipes engagées et épanouies, a un vrai rôle à jouer en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en matière de qualité de vie au travail.

Il est de la responsabilité de tous les acteurs de l’entreprise de promouvoir l’égalité professionnelle afin d’assurer un équilibre social et une réelle égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

L’objectif de cet accord est de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et promouvoir les principes d’égalité de traitement aux différentes étapes de la vie professionnelle.

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s’engagent à faire perdurer les actions déjà mises en place et à la mise en œuvre d’actions pour y parvenir.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité


Professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.


Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société PROMOTAL  titulaires d’un contrat de travail avec la société. En ce qui concerne l’article 2-1 Rémunération, celui-ci ne s’applique que pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, Les domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Les thèmes retenus sont :
  • REMUNERATION

  • FORMATION

  • PROMOTION PROFESSIONNELLE

  • ARTICULATION VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE


Article 2-1 – REMUNERATION


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’entreprise s’attache au principe selon : à travail égal salaire égal.
Il n’y a pas de disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et à ancienneté identiques.

En matière de Rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de conserver l’équilibre salarial qui existe entre les hommes et les femmes.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, et conserver l’équilibre des salaires de l’ensemble du personnel, PROMOTAL SASU mettra en œuvre l’action suivante :
  • L’entreprise va veiller à confirmer ses résultats actuels en matière de rémunération et garantir l’atteinte de l’objectif chaque année.
  • Aborder la répartition (en %) des augmentations personnalisées lors des NAO.

Indicateur Annexe N°1 – Rémunération


Année 2022

Hommes

Femmes

Année 2023

Hommes

Femmes

132
86
45
141
93
48
48 Augmentations individuel
31
36%
17
38%
7 Augmentations individuel
5
6%
2
5%

Moyenne des augmentations individuelles
21% pour les hommes
sur 2 ans
21% pour les femmes

L’indicateur chiffré ci-dessus, porte sur une rémunération effective sur 2 ans et la moyenne sur ses 2 ans est complètement lissée :
21 % des femmes et 21 % des hommes ont bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle.


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré présenté ci-dessus et le réactualisera chaque année.

Article 2-2 – L’égalité professionnelle dans la FORMATION PROFESSIONNELLE



La formation professionnelle est un outil permettant à chaque collaborateur de maintenir ou développer ses compétences, d’évoluer d’un métier à un autre, voire d’augmenter son périmètre de responsabilités.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’objectif de progression étant de tendre à une égalité de formation entre les femmes et les hommes quel que soit leur statut.

En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Amener plus de femmes à suivre des formations pour tendre vers un équilibre Femmes/Hommes.


Actions

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise s’attachera à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique et mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Former plus de Femmes et favoriser la mixité des métiers
Exemple de formations qui pourraient être proposées :
Sauveteur Secouriste du Travail
Sécurité dans l’entreprise
Conduite de chariot automoteur avec permis CACES
Formation spécifique (pack office, ...)

  • Rappeler la possibilité de mettre en œuvre le Compte Personnel de Formation
  • Les Formations du CPF sont intégrées dans l’indicateur dans le cas où les journées de formation sont rémunérées par l’entreprise.
  • Permettre aux salariés de réaliser des formations dans le cadre du CPF, en tenant compte d’un délai de prévenance de deux mois et à condition que cela ne concerne pas plusieurs personnes au même moment et dans un même service.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs ci-dessous chiffrés sur les deux dernières années de formations, et s’engage à augmenter le pourcentage de formation des Femmes en ce qui concerne les formations dispensées par des organismes extérieurs et ce pour assurer une égalité de traitement.

Indicateur Annexes N°2 – Formation

 

Année 2022

Année 2023

Moyenne sur 2 ans

 

Nombre de salariés

Personnel ayant bénéficié d'une formation

Nombre de salariés

Personnel ayant bénéficié d'une formation

Hommes

86

26

31%

93

1

98%

65%

Femmes

45

14

32%

48

0

0%

16%

Effectif

132

40

 

141

1

 
 

Article 2-3 – L’égalité professionnelle dans la PROMOTION PROFESSIONNELLE

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de PROMOTION PROFESSIONNELLE, la société PROMOTAL Sasu rappelle et garantit que tout salarié femme ou homme peut évoluer au sein de l’entreprise.

Elle se fixe l’objectif de progression suivant :

  • Conserver l’équilibre obtenu sur la moyenne des deux dernières années, et pourquoi pas tendre vers un rééquilibrage annuel. (voir indicateur Annexe N°3 – Promotion Professionnelle)

Actions

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Aborder la promotion professionnelle (coefficient, évolution de poste, changement de statut) lors de la Négociation Annuelle Obligatoire, en tendant vers des résultats équilibrés de l’indicateur chiffré sur une moyenne de trois ans.
  • Faire le bilan d’évolution pour les salariés Femmes/Hommes lors des entretiens professionnels
  • Prioriser dans la mesure du possible les candidatures internes
  • Proposer des formations.
Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré ci-dessous, qui porte sur les deux dernières NAO. La moyenne sur 2 ans étant pratiquement équilibrée entres les hommes et les femmes.

Indicateur Annexe N°3 – Promotion Professionnelle

Année 2022

Hommes

Femmes

Année 2023

Hommes

Femmes

132
86
45
141
93
48
Changement coefficient/évolution poste/changement statut
0
0%
2
4%
Changement coefficient/évolution poste/changement statut
7
7%
2
4%










Moyenne sur 2 ans
3,5% pour les hommes







4% pour les femmes








2-4 – L’égalité professionnelle ARTICULATION VIE PRIVEE – VIE PROFESSIONNELLE


Le bien-être au travail passe par une articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, notamment par le respect des dispositions légales et conventionnelles. La société PROMOTAL SASU s’est déjà inscrite dans cette démarche et a déjà engagé un certain nombre de mesures en vue d’un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Ainsi l’entreprise a déjà accordé :

  • Un aménagement temporaire du temps de travail lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigeaient
  • Des mesures d’autorisation exceptionnelles de télétravail
  • La semaine de travail à 4.5 jours

Toutefois ce n’est jamais figé et tout ce qui a été fait, c’est effectivement dans la mesure où cela peut aider à faciliter cette articulation vie privée, vie professionnelle, mais sans pour aucunement entraver à la bonne marche générale de l’entreprise, ni nuire à son intégrité à communiquer.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Objectif de progression

Afin de concilier la VIE PRIVEE – VIE PROFESSIONNELLE, la Direction s’engage et fixe les objectifs de progression suivants :

  • Autant faire ce que peut, nous nous engageons à trouver des solutions aux problématiques humaines et personnelles que certains de nos employés peuvent parfois rencontrer et pour lesquelles ils sont venus nous les faire connaître.


Actions

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Réaliser un entretien par la Direction, au retour d’un salarié suite à une absence significative (maladie, accident du travail, congés maternité, congés parental...) pour que le collaborateur puisse reprendre le travail dans de bonnes conditions.

  • le sujet articulation vie privée, vie professionnelle sera abordé lors de l’entretien professionnel

  • Rester à l’écoute des problématiques humaines de nos salariés en proposant des actions à la condition exclusive que ce soit possible, que ce ne soit pas un frein économique pour l’entreprise et que ce soit évolutif en fonction des contraintes ou des évolutions de l’entreprise.

  • Aborder des axes de progression sur l’articulation vie privée-vie professionnelle lors de la NAO

  • Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes pour la parentalité, en facilitant l’absence d’un salarié pour un enfant malade sur justificatif médical et en recherchant des solutions qui pénalisent au minimum le salarié.


Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2024 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 1er décembre 2028. Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


Article 4 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de 12 Allée de la Chartrie – 53000 Laval.



Fait à Ernée, le 22 novembre 2024
En 5 exemplaires

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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