ACCORD RELATIF AU SEUIL DE LA CATEGORIE « SALARIES INTEGRES PAR AGREMENT DE LA COMMISION APEC »
Entre les soussignés :
- la société
PROTEC FEU RISQUES SPECIAUX Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 508 824 638 00037, dont le siège social est situé 13 Avenue Louis Blériot – 95740 FREPILLON, représentée par, agissant en qualité de Chef d’entreprise, et en, vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés,
D’une part, et
- Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Force Ouvrière représentée par
CFE-CGC représentée par
D’autre part,
Préambule :
En vue de la prochaine entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 ayant notamment mis en place un nouveau système de classification des emplois, les parties souhaitent définir le seuil d’accueil selon la nouvelle classification pour déterminer les emplois relevant de l’ancienne catégorie des « articles 36 » dénommée à ce jour catégorie des "salariés intégrés par agrément de la commission APEC".
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toute disposition collective, unilatérale ou usage antérieurement applicable et portant sur le même objet.
Article 1 : Définition du seuil d’accueil de la catégorie des "salariés intégrés par agrément de la commission APEC"
Conformément à l’article 62.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 venant définir les catégories d’emploi pour le bénéfice des dispositions de protection sociale complémentaire et à l’article 166.1 de ladite Convention qui vient préciser le caractère objectif de ces catégories au regard des régimes de protection sociale complémentaire, les parties signataires de la société conviennent de : - rattacher à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, les salariés ressortant de la catégorie des « salariés intégrés par agrément de la commission APEC » (ancienne catégorie des « articles 36 ») - et de déterminer un seuil d’accueil spécifique pour l’entrée dans cette catégorie des « salariés intégrés par agrément de la commission APEC ».
Ainsi les parties conviennent expressément que le seuil d’accueil retenu par la société pour déterminer la catégorie des « salariés intégrés par agrément de la commission APEC » est la classe d’emploi
D8 de la classification issue de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022.
Article 2 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/01/2024. Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et la signifier aux autres parties par lettre recommandée avec Avis de Réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 3 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail et en un exemplaire au secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency.
Il sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel
Fait à Frépillon, le 05/12/2023
Pour la Société,Pour l’organisation syndicale FO,
Chef d’entrepriseDélégué Syndical Pour l’organisation syndicale CFE-CGC