ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'INDEMNITE DE REPAS ENTRE La société x, représentée par Monsieur x agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF x , immatriculée sous le N° de SIRET x et située à x. ET L'ensemble du personnel de la société x, Préambule Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la société x a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise. Pour devenir applicable le projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Cet accord d'entreprise porte sur :
L'INDEMNITE DE REPAS
Et propose ce qui suit. Article 1 : champ d'application Le présent projet d’accord d'entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise dans les limites de la réglementation applicable aux apprentis mineurs (le cas échéant). Cependant les articles 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les employés dont l’activité a un caractère non sédentaire. Article 2 : indemnité de repas L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les employés visés à l'article 1 alinéa 2 du présent accord, bénéficie à ceux mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés. En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
Les employés prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise. L'indemnité de repas ne sera pas due non plus par l'employeur en cas de mise en place du système des tickets restaurants et de la souscription à ce dispositif par le salarié. L’indemnité de panier de la Convention Collective Prévention et Sécurité est prévue pour un montant de 4,02€ (taux applicable au 1er janvier 2023). L’entreprise X estime que cette indemnité est insuffisante et verse à ses employés remplissant les conditions citées ci-avant une indemnité de repas égale à 10€. Cette indemnité est soumise à la législation en vigueur et au barème URSSAF suivant :
7,10 € pour l’indemnité de restauration sur le lieu de travail ;
9,90 € pour l’indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, du salarié qui n’est pas contraint de prendre son repas au restaurant ;
20,20 € pour l’indemnité de repas du salarié contraint de prendre son repas au restaurant.
Compte tenu des conditions de travail des employés, l’indemnité de repas sera :
Soumise à cotisations sociales au taux de 0,10€ par repas
Exonérée de cotisations sociales dans la limite de 9,90€ par repas
Article 3 : suivi de l'accord Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société x, afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et des propositions de solutions pourront être apportées aux éventuelles observations qui y seront formulées. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 avec date d’effet rétroactif au 1er février 2023. Article 4 : révision de l'accord d'entreprise Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition du présent accord pourra être modifié. Tout projet d’avenant portant révision de l'accord d'entreprise devra être mis en œuvre dans les mêmes conditions que pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas. Tout avenant de révision sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur. Article 5 : dénonciation de l'accord d'entreprise Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation à l’initiative des salariés, représentant au moins les deux tiers du personnel sera notifiée à l‘employeur par écrit collectivement. La dénonciation à l’initiative de l’employeur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque salarié. La dénonciation sera déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé. Article 6 : dépôt de l'accord d'entreprise Le présent accord sera déposé par la société X sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle, ainsi qu'à chacun des salariés. Article 7 : base de données nationale des accords collectifs Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs. Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ Fait à X le 01/01/2024 Signature