AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 26 AVRIL 2013 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La
Société PROVENCE IQF,
Société par actions simplifiée au capital social de 243 000,00 €, Immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 539 822 411, Dont le siège social est sis 2 Impasse Charles Tellier, 84 000 AVIGNON, Représentée par , agissant en qualité de Président de la Société,
D’une part,
ET
Monsieur
En sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date des 8 et 22 janvier 2024,
D’autre part,
Il a été convenu de négocier et signer le présent avenant à l’accord d’entreprise du 26 avril 2013, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :
Préambule
La Société PROVENCE IQF et les représentants du personnel ont conclu, le 26 avril 2013, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société.
Cet accord contient des stipulations relatives à l’organisation du temps de travail pour les salariés en forfait en jours et à l’aménagement du temps de travail pour les salariés soumis au décompte horaire avec, pour ces derniers, une modulation de leur temps de travail.
Les parties constatent, d’une part, que les évolutions de l’activité de la Société PROVENCE IQF, et notamment l’accroissement des périodes d’activité, rendent nécessaire de réviser l’accord du 26 avril 2013 et de prévoir des stipulations plus adaptées à la nature de l’activité de la Société.
Tenant la nécessité de recourir à des heures supplémentaires, d’améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés, et d’améliorer la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont donc estimé utiles de mettre en place un dispositif prévoyant :
Le paiement majoré d’une partie des heures supplémentaires ;
Et l’octroi de repos compensateur d’une autre partie de ces heures.
D’autre part, les parties constatent que les stipulations relatives aux forfaits en jours permettent d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés soumis à ce régime et que l’application de l’accord du 23 avril 2013 ne soulève aucune difficulté.
Pour autant, les parties constatent que plusieurs textes législatifs et réglementaires relatifs aux conventions de forfait en jours sont entrés en vigueur ou ont été modifiés, postérieurement à la signature de l’avenant, et notamment par suite de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ainsi, désireuse de modifier l’organisation du temps de travail au sein de la Société et souhaitant renforcer, notamment, le suivi et le contrôle de la charge de travail ainsi que de s’assurer efficacement de l’articulation adéquate entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés soumis à des conventions de forfait, la Société PROVENCE IQF a souhaité engager des négociations afin de réviser l’accord du 26 avril 2013.
Enfin, la Société désire renforcer ses engagements en matière de valorisation du travail sur 6 jours ou du travail de nuit ou de valorisation du travail des agents de nettoyage et a décidé d’intégrer les décisions unilatérales en vigueur dans le présent accord.
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant de révision se sont rapprochées afin de négocier et signer le présent accord de révision.
Ainsi, les parties conviennent expressément qu’à compter du 06/01/2025, l’accord du 26 avril 2013 est modifié selon les stipulations suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Les stipulations de l’’article 1 de l’accord du 26 avril 2013 sont remplacées par les stipulations qui suivent :
« Le présent accord, portant sur la répartition du temps de travail et les forfaits en jours est conclue en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
En application des stipulations de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à l’entreprise lorsqu’elles ont le même objet.
Le présent accord a vocation à se substituer à toute disposition, stipulation ou usage en vigueur ayant le même objet, dans le respect des règles d’ordre public prévues par le Code du travail.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société PROVENCE IQF, en fonction des situations régies par les articles qui suivent.
Il est conclu pour une durée indéterminée »
Article 2 – Conventions de forfait en jours
2.1. Salariés concernés
Les stipulations de l’’article 2.1 de l’accord du 26 avril 2013 sont remplacées par les stipulations qui suivent :
« Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les stipulations du présent article sont applicables aux :
Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Ces stipulations s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérimaires, dès lors qu’ils remplissent les conditions exposées ci-dessus ».
2.2 Durée du travail
Les stipulations de l’’article 2.2 de l’accord du 26 avril 2013 sont remplacées par les stipulations qui suivent :
« Sous réserve d’un droit acquis de 25 jours ouvrés de congés payés et à défaut de droits à congés supplémentaires conventionnels, le nombre de jours travaillés est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu de l’organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait calculé en jours, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre varie chaque année.
Le calcul du nombre de jours de repos pour une année considérée est le suivant : -365 (ou 366, soit le nombre total de jours de la période), dont il est déduit ; -Les jours de week-end (samedi et dimanche) ; -Les jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi) ; -Les jours de congés payés conventionnels (dont les jours d’ancienneté) ; -Le nombre de jours travaillés (218)
Toutefois, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord est formalisé par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours. La convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il ne puisse être inférieur à 10 %.
Les salariés soumis au forfait en jours doivent organiser leur travail, conformément aux nécessités de leur mission, dans le respect des règles de planification en vigueur au sein de la société et des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire.
Ainsi, ils devront veiller au respect des dispositions relatives aux jours de repos quotidien et au repos hebdomadaire et à ne pas travailler plus de six jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles.
Indépendamment du respect de ces règles, l’amplitude du travail journalier doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail.
Il est rappelé que les salariés en forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée légale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail.
Les salariés en forfait en jour doivent impérativement bénéficier :
D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
D’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures. ».
2.3. Congés payés
Les stipulations de l’’article 2.3 de l’accord du 26 avril 2013 sont remplacées par les stipulations qui suivent :
« La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année qui suit.
La période estivale correspondant habituellement à une période de très forte activité pour la Société, les congés devront être posés, en priorité, en dehors de la période comprise entre le 15 juillet et le 15 septembre.
Par ailleurs, aucun jour de fractionnement de fractionnement ne pourra être généré ».
2.4. Contrôle de la durée du travail et suivi de la charge de travail
Les stipulations de l’’article 2.4 de l’accord du 26 avril 2013 sont remplacées par les stipulations qui suivent :
Décompte des jours de travail et de repos
Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi mensuel et annuel des jours de travail et de repos.
A cette fin, sur la base d’un système auto-déclaratif, le salarié remplie chaque mois le document de suivi mis en place par la Société et indique le nombre, la dates des journées travaillées et le positionnement et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés, jours de repos, etc.).
Le Salarié peut également indiquer, sur ce document, les éventuelles difficultés liées à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées, au respect des repos quotidien et hebdomadaire et au respect de son droit à la déconnexion.
Ce document est remis chaque mois à la Direction de la Société qui contrôle le document et le contresigne.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait fait part de difficultés liées à l’application de sa convention de forfait en jours ou si la Société constate des anomalies sur ce point, un entretien sera organisé avec le salarié dans les meilleurs délais, afin de connaître les raisons de ces difficultés et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, en fin de période, une récapitulation annuelle des jours de travail et des jours non travaillé est établie et contresigné par le salarié et la Société.
Entretien annuel
A l’issue de chaque période de référence prévue à l’article 2.2 du présent accord, un entretien sera organisé entre le responsable hiérarchique du salarié et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.
Cet entretien, distinct de l’entretien annuel ou de l’entretien professionnel portera sur les éléments suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
L’adéquation de la rémunération avec le forfait en jours ;
Le respect de son droit à la déconnexion ;
Le suivi et la prise de ses jours de repos et de congés
Un compte-rendu de l’entretien sera établi et signé par les deux parties. Ce compte-rendu consigne les échanges entre les parties et les éventuelles mesures correctives à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Dispositif d’alerte
Dans l’éventualité où le salarié constaterait une surcharge anormale de travail et des difficultés inhabituelles relatives à sa charge de travail et impactant notamment son droit au repos, son amplitude de travail, le respect des durées maximales de travail, le salarié dispose de la possibilité d’alerter la Société sans attendre la tenue de l’entretien annuel.
Dès lors que la Société est alertée par le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de telles difficultés, elle organise, dans les plus brefs délais, un entretien dont l’objet sera d’analyser les causes de ces difficultés et d’arrêter, conjointement, les mesures nécessaires pour y remédier.
Un compte-rendu de cet entretien sera établi et contresigné par la Société et le salarié.
Par ailleurs, si la Société constate l’existence de telles difficultés, sans en avoir été alerté par le salarié, elle pourra également être à l’initiative de cet entretien. »
2.5. Droit à la déconnexion
A l’article 2 de l’accord du 26 avril 2013, il est inséré un article 2.5 « Droit à la déconnexion » dont les stipulations sont les suivantes :
« Afin d’assurer aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, l’effectivité de leur droit au repos, et le respect de leur vie privée et familiale, il est rappelé qu’ils bénéficient d’un droit absolu à la déconnexion.
A cet égard, en dehors de leurs jours de travail, et notamment pendant leurs heures de repos ou de congés, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
L'entreprise précise que les salariés n'ont pas l'obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Dans l’hypothèse où le salarié constaterait une difficulté par rapport au respect des principes sus énoncés l’amenant à ne pas pouvoir respecter notamment les règles applicables en matière de durées maximales de travail, il devra alerter, sans attendre la tenue de l’entretien annuel visé à l’article 2.4, la Société, selon les modalités du dispositif d’alerte prévu à l’article 2.4 du présent accord ».
2.6. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
A l’article 2 de l’accord du 26 avril 2013, il est inséré un article 2.6 « Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période » dont les stipulations sont les suivantes :
« Dans le cas d’une arrivée ou d’un départ en cours de période conduisant à ce que le forfait en jours soit appliqué sur une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 jours X nombre de semaines travaillées/47.
Dans cette hypothèse, l’entreprise déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée »
2.7. Contenu des conventions individuelles de forfait en jours
A l’article 2 de l’accord du 26 avril 2013, il est inséré un article 2.7 « Contenu des conventions individuelles de forfait en jours » dont les stipulations sont les suivantes :
« La convention de forfait en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié et la Société, par le biais d’une clause insérée au contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord prévoyant sa mise en place et indiquer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité et l’autonomie dont dispose le salarié ;
Le nombre de jours à travailler dans l’année ;
La rémunération forfaitaire correspondant au forfait ; »
Article 3 – Temps de travail, heures supplémentaires, repos compensateur et congés
Les stipulations de l’article 3 « Aménagement du temps de travail pour les salariés au décompte horaire » de l’accord du 26 avril 2013 sont intégralement remplacée par les stipulations qui suivent :
3.1. Durée du travail
La durée de travail en vigueur est de 35 heures par semaine.
Toutes les heures de travail accompli au-delà de 35 heures sur une semaine donnée (du lundi 0h au dimanche 24h) sont des heures supplémentaires régies par les stipulations qui suivent.
3.2. Heures supplémentaires et contreparties
Les heures supplémentaires accomplies par les salariés sont rémunérées ou récupérées de la manière suivante :
Au-delà de 35h00 et jusqu’à 40h00 :
Les cinq premières heures supplémentaires hebdomadaires sont rémunérées mensuellement et leur paiement donne lieu à une majoration de 25 %.
Au-delà de la 40ème heure (à partir de 40h01) :
Toutes les heures supplémentaires qui suivent les cinq premières heures supplémentaires hebdomadaires ouvrent doit à un repos compensateur de remplacement, dont la majoration est fixée à 25 %. Ainsi, au-delà de 5 heures supplémentaire hebdomadaire, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur de remplacement de 1h15.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.3 du présent accord.
Les modalités d’information du salarié sur son droit à repos compensateur et sur l’utilisation de ces heures sont fixées par l’article 3.4 du présent accord.
3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux stipulations de la Convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 et, en application des dispositions de l’article L.3121-33, 2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux-cent-quatre-vingts (280) heures par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à l’article L.3121-38 du Code du travail.
3.4. Modalité de prise des repos compensateur
Ouverture du droit et information du salarié sur le droit au repos compensateur
Les salariés sont informés mensuellement, par un document annexé au bulletin de paie, du nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit.
Le droit à repos compensateur est ouvert dès lors que le nombre d’heures de repos compensateur atteint :
7 heures pour les salariés à 35 heures par semaine,
7,5 heures (7h30) pour les salariés à 37,5 heures par semaine,
7,8 heures (7h48) pour les salariés à 39 heures par semaine,
Le salarié est alors informé de la possibilité de prendre ce repos compensateur et de l’obligation de le prendre avant le 31 mai de l’année qui suit.
Modalités de prise du repos compensateur et date limite de prise du repos compensateur
Les repos compensateurs sont pris par demi-journées.
Les jours de repos compensateur doivent être pris, en priorité, à l’initiative du salarié. Ils sont pris avant le 31 mai de l’année suivant l’année au cours de laquelle ils ont été acquis.
Le salarié présente sa demande de prise de repos au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre son repos compensateur ; étant précisé que la prise de repos compensateur doit être compatible avec le bon fonctionnement de la Société.
La Société dispose d’un délai de 7 jours civils francs pour répondre à la demande du salarié. Elle pourra notamment refuser la demande de repos formulée notamment lorsque celle-ci n’est pas compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise ou en cas d’absence simultanées de salariés.
Dans l’hypothèse où plusieurs salariés auraient présenté des demandes portant sur la même date, et que toutes les demandes ne pourraient être satisfaites, sous peine de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, les repos seront accordés par la Société en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille du salarié et de son ancienneté.
En cas de refus de la demande de repos formulée par le salarié, la Société proposera une nouvelle date de repos dans le délai de 3 mois.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas demandé la prise de son repos compensateur avant le 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition, les jours de repos compensateur seront, à la discrétion de la Société :
Imposés par la Société, tant dans le nombre de jours de repos que dans leur positionnement ;
Rémunérés, avec la majoration de 25 % prévue à l’article 3.2 du présent accord, dans la limite de 30 heures
Par ailleurs, dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine, la Société pourra imposer la prise d’un repos compensateur, en fonction des contraintes de l’activité, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié. Néanmoins, en cas de force majeure, et notamment de réduction d’activité, d’absence de marchandise entrainant un arrêt d’activité, d’interruption technique, ce délai de prévenance sera ramené à un jour franc.
Dès lors que la prise du repos compensateur a pour effet de faire passer le compteur en-dessous de 7h, 7,5h (7h30) ou 7,8h (7h48), en fonction de la durée hebdomadaire de travail du salarié, le salarié devra de nouveau attendre que son crédit d’heure atteigne 7h, 7,5h (7h30) ou 7,8h (7h48) pour pouvoir utiliser les jours de repos compensateurs.
3.5. Décompte et indemnisation du repos compensateur
Le repos compensateur n’est pas assimilé et décompté comme du temps de travail.
Par conséquent, il n’est pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives aux durées maximales de travail ou aux heures supplémentaires.
Il est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire d'une journée de repos.
3.6. Paiement en fin de période
Lorsqu’au 31 mai de l’année suivant celle de l’acquisition des repos compensateur, le droit à repos compensateur est inférieur à la durée correspondant à une journée de travail (7, 7,5 ou 7,8 heures), le solde d’heures de repos compensateur donnera lieu au paiement de la valeur du solde d’heures figurant dans le compteur correspondant, avec la paie du mois de juin.
Il est en de même du solde d’heures de repos compensateur que la Société aurait décidé de ne pas imposer avant le 31 mai de l’année suivant celle de l’acquisition de ces repos compensateurs, en application de l’article 3.4 du présent accord.
En tout état de cause, aucune heure de repos compensateur ne sera reportée après le 31 mai.
3.7. Conséquences du départ du salarié n’ayant pas effectivement bénéficié de ses heures de repos compensateur
En cas de rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, le solde d’heures de repos compensateur acquises et non prises par le salarié à la date de son départ donnera lieu au paiement d’une indemnité équivalente.
3.6. Congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année qui suit.
La période estivale correspondant habituellement à une période de très forte activité pour la Société, les congés devront être posés, en priorité, en dehors de la période comprise entre le 15 juillet et le 15 septembre.
Par ailleurs, aucun jour de fractionnement de fractionnement ne pourra être généré
Article 4 – Travail de nuit, travail du samedi, primes de nuit et primes de samedi
Les stipulations de l’article 4 de l’accord du 26 avril 2013 sont intégralement remplacée par les stipulations qui suivent :
Il est rappelé que le travail est organisé du lundi au dimanche, étant précisé que le samedi est un jour ouvrable normalement travaillé, au même titre que les jours du lundi au vendredi et n’ouvre droit, en principe, à aucune majoration.
En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, la durée du travail est donc répartie sur six jours par semaine.
Selon le volume d’activité de la Société, les salariés sont ainsi amenés à travailler 5 ou 6 jours par semaine.
Il est institué, aux fins de valoriser le travail sur 6 jours, un système de prime dès 7 semaines comportant 6 jours travaillés, un système de prime de nuit et de samedi de nuit.
Par ailleurs, compte tenu des spécificités des horaires des salariés affectés aux opérations de nettoyage, un système de prime les concernant est également institué.
4.1. Prime des 7 semaines de 6 jours travaillés
Les salariés amenés, au regard de l’organisation du travail, à travailler 7 fois pendant 6 jours par semaine au cours de la période de référence prévue au présent article bénéficient d’une prime dont le montant est défini au présent article.
Champ d’application – Bénéficiaires
La prime des 7 semaines de 6 jours travaillés concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et affectés aux services suivants :
Production (atelier frais et atelier IQF) ;
Logistique ;
Qualité ;
Hygiène.
Période de référence
La période de référence pour le décompte des 7 semaines comportant 6 jours travaillés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Il est décompté, au cours de cette période de référence, le nombre de jours travaillés par semaine.
Chaque salarié perçoit, mensuellement, avec sa fiche de paie, un état des jours travaillés au cours du mois.
Dès lors qu’un salarié est amené à travailler 6 jours par semaine, pendant 7 semaines, consécutives ou non, au cours de la période de référence, il se voit attribuer une prime dont les modalités sont définies plus après.
Montant de la prime
A compter de la septième semaine comportant 6 jours de travail au cours de la période de référence prévue au présent article, il est attribué au salarié une prime de :
40 euros bruts, par semaine, à compter de la septième semaine comportant 6 jours de travail, lorsque le sixième jour de travail de la semaine est réalisé de jour ;
80 euros bruts, par semaine, à compter de la septième semaine comportant 6 jours de travail, lorsque le sixième jour de travail de la semaine est réalisé de nuit.
4.2. Prime de travail de nuit – Agent de production ou chef de ligne
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, les salariés sont amenés à travailler selon un système dit « en 3*8 » et parfois de nuit.
Afin de valoriser le travail de nuit, les salariés qui remplissent les conditions prévues au présent article sont susceptibles de percevoir une prime de travail de nuit.
Bénéficiaires
La prime de travail de nuit concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’entreprise, affectés à un poste d’agent de production ou de chef de ligne.
Montant de la prime
Indépendamment des majorations relatives au travail de nuit, les salariés qui en remplissent les conditions, et travaillant de nuit (entre 21h et 5h du matin) perçoivent une prime d’un montant de :
Pour les agents de production : 10 euros bruts par nuit travaillé ;
Pour les chefs de ligne : 40 euros bruts par nuit travaillé.
Il est précisé que les plannings sont affichés chaque semaine au sein de l’entreprise, sur le panneau dédié à cet effet. Ainsi, chaque salarié a connaissance du poste et de la fonction qu’il occupe au sein de l’équipe de nuit.
Il est également précisé que la détermination du montant de la prime en fonction du poste d’Agent de production ou de Chef de ligne est réalisée en fonction du poste réellement attribué au salarié sur le planning de la nuit considérée.
Ainsi, dans l’hypothèse où deux salariés dont les fonctions contractuelles sont celles de « Chef de ligne » seraient affectés à la même équipe de nuit, il y aura lieu de se rapporter au planning affiché pour déterminer lequel d’entre eux, sur la nuit considérée, est affecté au poste de Chef de ligne et lequel au poste d’Agent de production.
Articulation de la prime de nuit avec la prime des 7 semaines de 6 jours travaillés et avec la prime des 6 nuits
La prime de nuit instituée par le présent article est due pour chaque nuit travaillée au cours de la semaine.
Toutefois, lorsque le salarié est amené à travailler six nuits au cours d’une semaine, la prime versée au titre de la sixième nuit de travail est celle prévue à l’article 4.3 du présent accord, sans que celle-ci ne se cumule avec la prime de nuit prévu au présent article.
Par ailleurs, lorsque le salarié est amené à travailler pendant 6 jours par semaine (de jour ou de nuit), pendant 7 semaines, au cours d’une même année civile, la prime versée au titre du travail du sixième jour, lorsqu’il est travaillé de nuit, est celle prévue à l’article 4.1 du présent accord, sans que celle-ci ne se cumule avec la prime de nuit prévue au présent article ni avec celle prévue à l’article 4.3 du présent accord.
Un schéma de l’articulation des primes est annexé au présent accord.
4.3. Primes des 6 nuits – Agents de production ou de chef de ligne
Au regard de l’organisation du travail au sein de l’usine selon un système dit « en 3*8 », les salariés amenés à travailler 6 nuits par semaines sont susceptibles de percevoir une prime relative au travail de nuit.
Bénéficiaires
La prime des 6 nuits concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée et justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’entreprise, affectés à un poste d’agent de production ou de chef de ligne.
Montant de la prime
Indépendamment des majorations relatives au travail de nuit, les salariés qui remplissent les conditions prévues au présent article, et qui, au cours d’une même semaine, sont amenés à travailler pendant 6 nuits, perçoivent une prime pour la sixième nuit travaillé (du samedi au dimanche), d’un montant de :
Pour les agents de production : 20 euros bruts au titre de la sixième nuit travaillé ;
Pour les chefs de ligne : 80 euros bruts au titre de la sixième nuit travaillé ;
Il est précisé que les plannings sont affichés chaque semaine au sein de l’entreprise, sur le panneau dédié à cet effet. Ainsi, chaque salarié a connaissance du poste et de la fonction qu’il occupe au sein de l’équipe de nuit.
Il est également précisé que la détermination du montant de la prime en fonction du poste d’Agent de production ou de Chef de ligne est réalisée en fonction du poste réellement attribué au salarié sur le planning de la nuit considérée.
Ainsi, dans l’hypothèse où deux salariés dont les fonctions contractuelles sont celles de « Chef de ligne » seraient affectés à la même équipe de nuit, il y aura lieu de se rapporter au planning affiché pour déterminer lequel d’entre eux, sur la nuit considérée, est affecté au poste de Chef de ligne et lequel au poste d’Agent de production.
Articulation de la prime de nuit avec la prime des 7 semaines de 6 jours travaillés et avec la prime des 6 nuits
Lorsque le salarié est amené à travailler six nuits au cours d’une semaine, la prime prévue au présent article du présent accord, ne se cumule avec la prime de nuit prévu à l’article 4.2 du présent accord.
Par ailleurs, lorsque le salarié est amené à travailler pendant 6 jours par semaine (de jour ou de nuit), pendant 7 semaines, au cours d’une même année civile, la prime versée au titre du travail du sixième jour, lorsqu’il est travaillé de nuit, est celle prévue à l’article 4.1 du présent accord, sans que celle-ci ne se cumule avec la prime prévue au présent article ni avec celle prévue à l’article 4.2 du présent accord.
4.4. Prime de travail du dimanche au cours d’une semaine de 5 ou 6 jours travaillés – Agent de nettoyage
Au regard de l’organisation du travail au sein de l’usine, les salariés des opérations de nettoyage sont amenés à travailler la nuit du samedi au dimanche, le dimanche en journée ou la nuit du dimanche au lundi après les postes de fabrication, de maintenance, de décontamination des lignes de production, etc.
Au regard de ces spécificités, ils sont susceptibles de percevoir une prime exceptionnelle relative au travail du dimanche.
Bénéficiaires
La prime exceptionnelle du travail du dimanche concerne l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, affectés à un poste d’agent de nettoyage.
Montant de la prime
Indépendamment des majorations relatives au travail de nuit ou travail d’un jour férié/chômé, les salariés qui remplissent les conditions prévues au présent article, et qui, au cours d’une même semaine, sont amenés à travailler le dimanche perçoivent une prime d’un montant de :
30 € lorsqu’un dimanche est travaillé dans une semaine comportant 5 jours de travail (en journée ou de nuit) ;
40€ lorsqu’un dimanche est travaillé dans une semaine comportant 6 jours de travail (en journée ou de nuit).
Pour l’application de la présente prime, est considéré comme un dimanche travaillé :
Le travail en journée du dimanche ;
Le travail effectué dans la nuit du samedi au dimanche ;
Le travail effectué dans la nuit du dimanche au lundi, lorsque le la prise de poste a lieu le dimanche avant minuit.
Enfin, il est précisé que, en-deçà de 5 jours de travail dans la semaine, les agents de nettoyage ne sauraient prétendre à une quelconque prime exceptionnelle au titre du travail du dimanche.
Articulation de la prime de travail du dimanche avec la prime des 7 semaines de 6 jours travaillés, avec la prime de travail de nuit et avec la prime des 6 nuits.
Il est rappelé que les agents de nettoyage ne sont pas éligibles aux primes prévues aux articles 4.2 et 4.3 du présent accord, dont les bénéficiaires sont les agents de production et les chefs de ligne.
S’agissant de l’articulation avec la prime des 6 jours de travail par semaine pendant 7 semaines, il est précisé que celle-ci ne se cumule pas avec la prime prévue au présent article. Ainsi, lorsqu’un salarié affecté au poste d’agent de nettoyage rempli à la fois les conditions prévues au présent article (prime de dimanche) et celles prévues à l’article 4.1 du présent accord (prime de 7 semaines de 6 jours travaillés), seule la prime relative aux 7 semaines de 6 jours de travail lui est versée, dans les conditions prévues à l’article 4.1 du présent accord.
Un schéma de l’articulation des primes est annexé au présent accord.
Article 5 – Effet de l’avenant de révision
Les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif du 26 avril 2013 qu’il modifie.
Les autres stipulations de l’accord du 26 avril 2013, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent accord, demeurent inchangées.
Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant entre en vigueur et modifie l’accord du 26 avril 2013 à compter du 06/01/2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.
Fait à Avignon, le 06/01/2025
Pour la Société PROVENCE IQF
Président
Pour les salariés
En sa qualité d’élu titulaire au CSE
Annexe 1 : Articulation de la prime des 7 semaines de 6 jours, de la prime de nuit et de la prime des 6 nuits
Les primes prévues aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 de l’accord du 26 avril 2013, révisé par l’avenant du xx novembre 2024 s’articulent, en cas de conflit, de la manière qui suit :
Agent de production
L
Ma
Me
J
V
S
Note
Sem 1
Prime des 7 sem à 6 jours Non (1)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 2
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 20€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (2)
Prime nuit Oui (L-V)
Prime des 6 nuits Oui (S)
Sem 3
Prime des 7 sem à 6 jours Non (3)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 4
Prime des 7 sem à 6 jours Non (4)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 5
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 20€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (5)
Prime nuit Oui (l-S)
Prime des 6 nuits Non (5)
Sem 6
Prime des 7 sem à 6 jours Non (6)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 7
40€ Prime des 7 sem à 6 jours Oui (7) - 40€ (jour)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 8
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ 80€ Prime des 7 sem à 6 jours Oui (8) – 80€ (nuit)
Prime nuit Oui (L-V)
Prime des 6 nuits Non (pas cumul)
Sem 9
40€ Prime des 7 sem à 6 jours Oui (9) - 40€ (jour)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 10
10€ 10€ 10€ 10€ 10€ Prime des 7 sem à 6 jours Prime nuit Prime des 6 nuits
Non (5 jours) Oui (Ma-S) Non
Travail en journée – Travail de nuit – Pas de travail
Chef de ligne
L
Ma
Me
J
V
S
Note
Sem 1
Prime des 7 sem à 6 jours Non (1)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 2
40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 80€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (2)
Prime nuit Oui (L-V)
Prime des 6 nuits Oui (S)
Sem 3
Prime des 7 sem à 6 jours Non (3)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 4
Prime des 7 sem à 6 jours Non (4)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 5
40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 80€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (5)
Prime nuit Oui (l-S)
Prime des 6 nuits Non (5)
Sem 6
Prime des 7 sem à 6 jours Non (6)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 7
40€ Prime des 7 sem à 6 jours Oui (7) – 40 € (jour)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 8
40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 80€ Prime des 7 sem à 6 jours Oui (8) – 80€ (nuit)
Prime nuit Oui (L-V)
Prime des 6 nuits Non (pas cumul)
Sem 9
40€ Prime des 7 sem à 6 jours Oui (9) – 40€ (jour)
Prime nuit Non
Prime des 6 nuits Non
Sem 10
40€ 40€ 40€ 40€ 40€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (5 jours)
Prime nuit Oui (Ma-S)
Prime des 6 nuits Non (5 nuits)
Travail en journée – Travail de nuit – Pas de travail
Agent de nettoyage
L
Ma
Me
J
V
S
D
Note
Sem 1
Prime des 7 sem à 6 jours Non (1)
Prime travail dimanche Non
Sem 2
40€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (2)
Prime travail dimanche Oui – 40 € (6 jours)
Sem 3
40€
Prime des 7 sem à 6 jours Non (3)
Prime travail dimanche Oui – 40 € (6 jours)
Sem 4
Prime des 7 sem à 6 jours Non (4)
Prime travail dimanche Non
Sem 5
30€
Prime des 7 sem à 6 jours Non (5)
Prime travail dimanche Oui – 30 € (5 jours)
Sem 6
40€ Prime des 7 sem à 6 jours Non (6)
Prime travail dimanche Oui – 40€ (6 jours)
Sem 7
80€
Prime des 7 sem à 6 jours Oui (7)
Prime travail dimanche Non (pas de cumul)
Sem 8
80€
Prime des 7 sem à 6 jours Oui (8) – 80€ (nuit)
Prime travail dimanche Non (pas de cumul)
Sem 9
30€
Prime des 7 sem à 6 jours Non (5 jours)
Prime travail dimanche Oui – 30€ (5 jours)
Sem 10
Prime des 7 sem à 6 jours Non
Prime travail dimanche Non (4 jours)
Travail en journée – Travail de nuit – Pas de travail