ACCORD COLLECTIF D’entreprise PORTANT SUR LA MISE EN PLACE du travail de nuit
ENTRE, D’UNE PART :
La société Publilegal, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 091 611, dont le siège social est situé 1, rue Frédéric Bastiat à Paris (75008), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
(ci-après dénommé « la Société»)
ET, D’AUTRE PART :
Le
comité social et économique de la société Publilegal
(ci-après dénommé « le CSE»)
(ci-après ensemble dénommés
‘’les parties’’)
Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
I. PRESENTATION INTRODUCTIVE OU PREAMBULE SUR L’OBJECTIF POURSUIVI
Il est préalablement indiqué que le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions légales qui autorisent une entreprise de conclure un accord collectif afin de lui permettre de tenir compte de la réalité de son activité et de pouvoir adapter son organisation et ses conditions de travail, dans l’objectif de pouvoir répondre au mieux aux attentes de ses clients et aux préoccupations de ses salariés.
L’activité de la Société rend nécessaire le recours au travail de nuit pour une catégorie de ses salariés, à savoir ceux qui exercent la fonction d’employé aux appositions légales (autrement dénommés « afficheur ») : ils sont en
effet conduits à réaliser quotidiennement des déplacements, principalement dans la région Ile-de-France.
Cette situation les expose aux aléas de la circulation, en particulier dans la région parisienne, ce qui peut rendre contraignant la réalisation de leurs tâches, en les soumettant à la nécessité d’être constamment vigilant, avec le risque d’une plus grande fatigue.
Cette situation est également contraignante pour la Société, dans la réalisation de son activité et dans la gestion du temps de travail de ses salariés : en effet, le temps pendant lequel les employés aux appositions légales sont paralysés par une circulation dense rend plus imprévisible le bon accomplissement de la tâche demandée et conduit à un décompte du temps de travail plus important.
Ainsi, dans l’objectif, à la fois, de permettre aux salariés exerçant la fonction d’employé aux appositions légales de pouvoir bénéficier de conditions plus sereines de déplacement et à la Société de pouvoir mieux maîtriser et optimiser la réalisation de son activité, sans quoi elle ne pourrait satisfaire sa clientèle et soutenir son développement, le présent accord collectif a été convenu.
II. CHAMP D’APPLICATION
Article 1
Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de la Société, titulaires du contrat d’un travail, qui exercent la fonction d’employé aux appositions légales, et ce, quelle que soit leur statut ou leur ancienneté dans l’entreprise.
III. MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Article 2
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est par ailleurs considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Ou qui effectue au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3
Aménagement du temps de travail
Dans le cadre de la réalisation de leurs missions, les salariés concernés par le présent accord collectif pourront, à leur initiative, débuter leur activité à partir de 4 heures du matin au plus tôt, de telle sorte que seules les heures réalisées entre 4 heures et 6 heures relèveront du régime du travail de nuit.
Il appartiendra aux salariés concernés de déclarer leurs heures de travail, en particulier les heures qu’ils ont réalisées de nuit, selon le dispositif déclaratif en vigueur dans l’entreprise.
La Société pourra mettra en place tout dispositif de contrôle de la réalité des heures de travail déclarées par lesdits salariés.
Article 4
Contreparties sous forme de salaire
Les heures de travail de nuit réalisées par les salariés concernés feront l’objet d’une majoration à hauteur de 25 % du taux horaire leur étant applicable dans le cadre de leur horaire normal de travail.
IV. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 5
Amélioration des conditions de travail
En vue d’améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit, chaque salarié étant amené à travailler de nuit aura la possibilité de solliciter un entretien de suivi avec la Direction afin de faire le point sur ses conditions de travail.
Les salariés concernés bénéficieront également d’un point spécifique sur le travail de nuit au cours de l’entretien bi-annuel organisé par la Société en faveur de son personnel.
Les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Article 6
Aménagement des pauses
En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à 6 heures, les salariés bénéficieront d’une pause dont la durée est de 20 minutes
Article 7
Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales
La Société porte une attention particulière à la répartition des horaires de nuit afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés concernés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
En particulier, la Société laisse la possibilité aux salariés concernés par le présent accord collectif de prendre leur poste en-dehors des heures de nuit, notamment si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, etc.).
Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.
Article 8
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :
Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 9
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l 'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10.
Article 11
Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet prévu par la convention collective nationale de la publicité, dont relève la Société.
Par ailleurs, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties.
Article 12
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Pontoise, le 10 janvier 2023,
_______________________ *** Déléguée CSE
_______________________ Pour l'Entreprise *** Président