Accord d'entreprise PUIFORCAT

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES AU SEIN DE PUIFORCAT

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société PUIFORCAT

Le 11/01/2024


25, RUE D’ESTIENNE D’ORVES - 93500 PANTIN
Tél +33 (0)1 49 42 83 00 - WWW.PUIFORCAT.COM





PUIFORCAT

Procès-Verbal de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024Embedded Image

PUIFORCAT

Procès-Verbal de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024



Entre les soussignés :


Puiforcat

Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est situé au 48 avenue Gabriel – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 205 157, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part


ET :


Le Comité Social et Economique de la Société Puiforcat représenté par sa secrétaire, Madame …, ayant reçu mandat pour la signature du présent accord au cours de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique du 14 décembre 2023.


D’autre part



Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Puiforcat.

Article 2 – Mesures salariales

Article 3 – Revalorisation des titres restaurant
La valeur faciale des titres restaurant sera revalorisée et portée à

11,52€, la participation patronale passera ainsi à 6,91€ (60%) et la participation salariale à 4,61€ (40%).

Cette revalorisation interviendra à compter du 1er janvier 2024 pour tous les collaborateurs bénéficiant de titres restaurant.
Article 4 – Forfait Mobilités Durables
Convaincues de l’importance du sujet et souhaitant favoriser l’usage de moyens transport vertueux pour les trajets domicile-travail des salariés, un projet d’accord visant à encadrer le Forfait Mobilité Durable au sein de l’entreprise a été soumis aux membres du Comité Social et Economique parties à la présente négociation.
Les discussions menées dans ce cadre ont permis

la rédaction concertée d’un accord spécifique, distinct dans la forme, mais indissociable de la présente négociation en ce qu’il représente une avancée significative en matière de développement durable au sein de l’entreprise. Le texte de cet accord distinct figure en annexe du présent accord de NAO.


Article 5 – Conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale
Les parties ont convenu de reprendre dans le présent accord, les dispositions issues de l’accord de Groupe relatif à la conciliation des temps de vie s’agissant des jours “enfant malade”, des congés pour évènements familiaux, des congés dans le cadre d’un parcours d’adoption ainsi que les dispositions relatives à la mise en œuvre du congé de présence parentale, du congé de proche aidant et du congé de solidarité familiale.

5.1 Les Jours “enfant malade”

Afin de permettre au/à la salarié(e) dont l’enfant viendrait à tomber malade, de prendre les dispositions nécessitées par cette situation imprévue, des autorisations d’absence rémunérées lui sont accordées dans la limite annuelle suivante :
  • Un enfant de moins de 1 an (1er anniversaire non intervenu) : 5 jours
  • Un enfant âgé de moins de 15 ans (15ème anniversaire non intervenu ou de moins de 21 ans (21ème anniversaire non intervenu) si l’enfant est en situation de handicap : 3 jours
  • Deux enfants et plus de moins de 15 ans ou de moins de 21 ans (21ème anniversaire non intervenu) pour l’enfant qui serait en situation de handicap : 5 jours
Il est précisé que ces trois situations ne sont pas cumulables les unes avec les autres.
Le salarié pourra par ailleurs faire le choix, à l’occasion de chaque évènement, soit de s’absenter une journée entière soit de fractionner son droit et de ne solliciter qu’une demi-journée d’absence pour le motif “enfant malade” devant en tout état de cause respecter les limites annuelles exprimées ci-dessus.
Le salarié pourra solliciter ces autorisations d’absence de façon cumulée.
L’attribution de ces jours s’opère sur présentation d’un certificat médical attestant la nécessité de la présence de l’un des parents auprès de son enfant.

5.2 Congés pour évènements familiaux

Afin que les congés pour évènements familiaux attribués en cas de décès puissent répondre à toutes les situations familiales, le nombre de jours d’ores et déjà octroyés est étendu aux situations de concubinage comme suit :
  • Décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin : 5 jours
  • Décès des beaux parents (parents du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin) : 3 jours
  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle sœur (frère(s) / sœur(s) du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin : 2 jours
  • Décès de l’un des grands parents du salarié (ou de son conjoint, de son partenaire de PACS, de son concubin) ou de l’un de ses petits-enfants : 1 jour.
Ces congés étant assimilés à une période de travail, ils n’impactent ni la rémunération, ni le calcul des droits à congés payés, ni les autres droits.
Il est rappelé que si le collaborateur n’a pas l’obligation de prendre le congé le jour de l’évènement qui justifie l’octroi de ces jours, il doit en revanche le prendre dans un délai très proche (au maximum dans les 15 jours qui entourent l’évènement).

5.3 Absences dans le cadre d’un parcours d’adoption

Aucun dispositif légal n’attribue de droit à absence aux salariés ayant engagé un parcours d’adoption. C'est pourquoi, l’accord de Groupe relatif à la conciliation des temps de vie prévoit pour le/la salarié(e) dans un parcours d’adoption, la possibilité de bénéficier de 3 autorisations d’absence afin d’effectuer les démarches administratives liées à l’adoption.
Ces autorisations d’absence sont sans incidence sur la rémunération et assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Pour prétendre à cette absence, les collaborateurs concernés doivent en faire la demande à leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires avant l’absence et fournir un justificatif attestant de sa présence au rendez-vous.

5.4 Les dispositifs en faveur des salariés aidants

Conscientes de la difficulté pour les salariés aidants de poursuivre pleinement leur activité professionnelle tout en ayant d’une part à assumer une charge émotionnelle et financière particulièrement importante et d’autre part, à se libérer le temps nécessaire pour venir en aide à un proche dans le besoin, les parties conviennent de rappeler dans le présent accord, les dispositions plus favorables de l’accord de Groupe sur la conciliation des temps de vie.
Pour la mise en œuvre du congé de présence parentale, du congé de proche aidant et du congé de solidarité familiale, il est respectivement fait application des articles L. 3142-16 et suivants, L. 3142-16 et suivants et L. 3142-6 et suivants du Code du travail, dont certaines dispositions sont reproduites ci-dessous.

Article 5.4.1 – Le congé de présence parentale

Article 5.4.1.1 – Bénéficiaires
Le congé de présence parentale est ouvert, sans condition d’ancienneté, à tout salarié dont l’enfant de moins de 20 ans à charge, au sens des prestations familiales est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Article 5.4.1.2 – Durée du congé
Ce congé est d’une durée maximale de 310 jours ouvrés à prendre sur une période de 3 ans, étant précisé que le salarié peut, avec l'accord de l’entreprise, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette dernière hypothèse, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée. Le salarié avertit son manager au moins 48 heures avant la prise.
La durée initiale du congé correspond à la durée du traitement fixée par le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de sa maladie, son handicap ou de l'accident dont il a été victime.
Lorsque le médecin le prévoit, la durée du traitement, et de facto du congé, fait l'objet d'un réexamen à l’échéance qu’il a fixé. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible du traitement excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.
A l’issue des 3 ans, le salarié peut demander le renouvellement de son congé :
- En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant pour laquelle le premier congé a été accordé ;
- Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié peut également, au cours de la période de 3 ans, demander à renouveler une fois son congé de présence parentale lorsque les 310 jours ont été consommés, dès lors qu’un nouveau certificat médical est établi par le médecin qui suit l’enfant.
Article 5.4.1.3 – Indemnisation du congé et incidences sur les autres droits
Pour compenser la perte de revenus et déduction faite de l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP), tout collaborateur bénéficiant du congé de présence parentale a droit, sur justificatif, au maintien de sa rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 90%, pendant 88 jours ouvrés sur une période de 3 ans.
Les salariés bénéficieront par ailleurs de la prise en charge de la part patronale des cotisations de retraite du régime de base et du régime complémentaire, calculée sur la base du salaire reconstitué à temps plein.
Cette disposition est applicable à toute situation donnant lieu à indemnisation par la Caisse d’Allocations Familiales au titre du congé de présence parentale.
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le/la salarié(e) tient de son ancienneté dans l’entreprise.

Article 5.4.2 – Le congé de proche aidant

Article 5.4.2.1 – Bénéficiaires
Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants :
- Son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- Un ascendant ou un descendant ;
- Un enfant dont il assume la charge ;
- Un collatéral jusqu’au 4e degré (frères/soeurs, petits-enfants, grands-parents, neveux/nièces, oncles/tantes, arrières-grands-parents, petits-neveux/nièces, cousin(e)s germain(e)s, grands oncles/grandes tantes) ;
- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Article 5.4.2.2 – Durée du congé
La durée maximale du congé est de 3 mois. Il peut être renouvelé sans pouvoir excéder la durée d’un an sur l’ensemble de la carrière du salarié.
Le salarié a la possibilité de fractionner ce congé en demi-journées ou de le transformer en période d’activité à temps partiel avec l’accord de l’employeur.
Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé, sauf certaines exceptions (situations d’urgence).
Le congé proche aidant peut être renouvelé une fois sans pouvoir dépasser la durée d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Article 5.4.2.3 – Formalités à accomplir pour bénéficier du congé
Pour prétendre à ce congé, le salarié doit en formuler la demande écrite, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois en :
  • Précisant la date de début du congé et sa durée,
  • Précisant la formule choisie : cessation totale d’activité, période d’activité à temps partiel, fractionnement du congé,
  • En fournissant les justificatifs visés par l’article D3142-8 du Code du travail.
En cas de congé fractionné, le salarié avertit son manager au moins 48 heures à l'avance de la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé dont la durée minimale est obligatoirement d’une demi-journée.
Par exception, le congé débute ou est renouvelé sans délai :
  • En cas de cessation totale de l’hébergement en établissement de la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement,
  • En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, constatée par un certificat médical écrit d’un médecin,
  • De situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant constatée par un certificat médical écrit d’un médecin.
Article 5.4.2.4 – Indemnisation du congé
Pour compenser la perte de revenus et déduction faite de l’Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA), tout collaborateur bénéficiant du congé de proche aidant a droit, sur justificatif, au maintien de sa rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 90%, pendant 22 jours ouvrés sur une période de 3 mois.
Les salariés bénéficieront par ailleurs de la prise en charge de la part patronale des cotisations de retraite du régime de base et du régime complémentaire, calculée sur la base du salaire reconstitué à temps plein.
La durée du congé de proche aidant est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le/la salarié(e) tient de son ancienneté dans l’entreprise.

Article 5.4.3 – Le congé de solidarité familiale

Article 5.4.3.1 Bénéficiaires
Conformément à l’article L3142-6 du Code du travail, tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie dans les mêmes conditions au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L1111-6 du Code de la santé publique.
Article 5.4.3.2 Durée du congé
Le congé est d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois. En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
En cas de fractionnement, en accord avec l’employeur, chaque période de congé est d’au moins une journée.
Article 5.4.3.3 Formalités à accomplir
Pour prétendre à ce congé, le salarié doit en formuler la demande écrite à son manager, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours, en :
  • Précisant la date du début du congé et la durée,
  • Précisant la formule choisie : cessation totale d’activité, période d’activité à temps partiel, fractionnement du congé,
  • En fournissant les justificatifs visés à l’article D3142-5 du Code du travail.
Article 5.4.3.4 – Indemnisation du congé et incidences sur les autres droits
Pour compenser la perte de revenus et déduction faite de de l’Allocation Journalière d'Accompagnement d'une Personne en fin de vie (AJAP), tout collaborateur bénéficiant du congé de solidarité familiale a droit, sur justificatif, du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base à hauteur de 80%, pendant 21 jours ouvrés sur une période de 3 mois.
Les salariés bénéficieront par ailleurs de la prise en charge de la part patronale des cotisations de retraite du régime de base et du régime complémentaire, calculée sur la base du salaire reconstitué à temps plein.
La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte en totalité pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article 5.4.4 – Le don de jours de repos en faveur d’un salarié

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-25-1 et L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, un(e) salarié(e) peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un(e) autre salarié(e) de l’entreprise, dans le respect des règles suivantes :
Article 5.4.4.1 – Conditions relatives au/à la salarié(e) « bénéficiaires de jours »
Tout(e) salarié(e) de l’entreprise peut, quelle que soit son ancienneté, demander à bénéficier d’un don de jours d’absence s’il/elle se trouve dans l’une des situations suivantes :
1) Lorsqu’il/elle assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
2) Lorsqu’il/elle vient en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie et lorsque cette personne est, pour cet(te) autre salarié(e), l’une de ces celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail ;
3) Lorsque son enfant de moins de 25 ans ou lorsque la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente décède. Dans cette hypothèse, le don de jours doit intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
Pour prétendre à ce dispositif, le/la salarié(e) devra au préalable avoir épuisé ses propres possibilités d’absence (CP, RTT...).
Article 5.4.4.2 Conditions relatives au/à la salarié(e) “donneur/se de jours”
Tout(e) salarié(e) de l’entreprise ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés peut, quelle que soit son ancienneté, faire anonymement un don de jours de repos aux salariés susvisés sur la base du volontariat.
Afin de veiller au repos des salariés, les jours pouvant faire l’objet d’un don sont limités : aux jours de congés payés correspondant à la 5e semaine acquis et non consommés.
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de 5 par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées (s’agissant de congés d’ancienneté). Pour l’appréciation de cette limite, il sera tenu compte des jours éventuellement versés au profit du régime de retraite supplémentaire.
Article 5.3.4.3 Procédure de recueil des dons de jours de repos
Lorsque le/la salarié(e) remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité, il/elle formule sa demande écrite de don de jours à son interlocuteur Ressources Humaines en lui précisant le nombre de jours dont il/elle estime avoir besoin et en lui transmettant selon le cas :
  • Soit un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa maladie, son handicap ou de l’accident dont il a été victime attestant de la particulière gravité de la situation rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Soit les justificatifs visés à l’article D.3142-8 du Code du travail
Dans la mesure du possible, la demande devra être faite en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée.
L’interlocuteur Ressources Humaines et le/la salarié(e) échangent sur les modalités de communication autour de la situation de ce(tte) dernier(e) (souhait de révéler les circonstances ayant motivé la demande ou non, modalités de communication auprès de l’entourage professionnel...).
Un appel au don, encadré dans le temps, est ensuite réalisé par la Direction.
Les salariés désireux d’effectuer un don anonyme, formulent leur demande écrite à leur interlocuteur Ressources Humaines en indiquant le nombre et la nature de ces jours. L’employeur a la possibilité de refuser la proposition de don si les conditions énoncées, dans le présent article ne sont pas remplies ou si les besoins du demandeur sont déjà satisfaits.
Au terme du recueil, l’employeur mettra le salarié en capacité d’utiliser les jours de repos cédés selon les modalités définies avec lui, tenant compte de sa situation particulière et de ses besoins.
Le salarié bénéficiaire conservera le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence, et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Ces absences sont par ailleurs sans incidence sur le calcul des droits à congés payés et ne sauraient occasionner de réduction des droits à 13e mois, intéressement et participation.

Article 6 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Les dispositions de l’article 5 sont issues de l’accord de Groupe de conciliation des temps de vie qui prévoit une date d’échéance au 31 décembre 2026. Ces dispositions seront donc applicables sur la même période.
Article 7 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants et R.2262-3 du Code du travail.
Il fera par ailleurs l’objet d’une information à l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024
right
Pour le Comité Social et Economique

Madame …
Secrétaire
Pour le Comité Social et Economique

Madame …
Secrétaire
left
Pour la société Puiforcat

Monsieur …
Directeur Général
Pour la société Puiforcat

Monsieur …
Directeur Général




ANNEXE

25, RUE D’ESTIENNE D’ORVES - 93500 PANTIN
Tél +33 (0)1 49 42 83 00 - WWW.PUIFORCAT.COM
left

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES AU SEIN DE PUIFORCAT

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES AU SEIN DE PUIFORCAT


Entre les soussignés :


Puiforcat

Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est situé au 48 avenue Gabriel – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 205 157, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général.


D’une part


ET


Le

Comité Social et Economique de la Société Puiforcat représenté par sa secrétaire, Madame …, ayant reçu mandat pour la signature du présent accord au cours de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique du 14 décembre 2023.


D’autre part






Préambule :

La préservation de l’environnement et le besoin de limiter les émissions de gaz à effet de serre sont des enjeux actuels cruciaux.
A ce titre, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, la Direction et les membres du Comité Social et Economique se sont réunis les 10 et 23 novembre 2023 afin de mettre en place le Forfait Mobilités Durables (FMD) dans le cadre du présent accord.
Ainsi, par la négociation de cet accord, les parties confirment leur volonté d'inscrire l'entreprise dans une démarche environnementale et de responsabilité sociale et de réduire l’empreinte carbone générée par les trajets domicile – lieu de travail des collaborateurs.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « loi d'orientation des mobilités », complétée par les décrets n° 2020-541 du 9 mai 2020 et n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, qui a instauré des mesures visant à engager la transition vers une mobilité plus durable en apportant de nouvelles solutions pour se déplacer grâce à des transports plus propres, plus vertueux et moins coûteux pour le trajet domicile – travail des salariés.
Dans ce contexte, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Puiforcat quelle que soit leur ancienneté ou la relation contractuelle qui les lie à la Société (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation) à l’exception des collaborateurs éligibles à un véhicule de fonction, conformément à la politique voiture en vigueur au sein du Groupe Hermès.

Article 2 – Modes de transports éligibles au Forfait Mobilités Durables
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les salariés peuvent bénéficier du forfait mobilités durables lorsqu’ils utilisent au moins l’un des moyens de transport suivants pour se déplacer entre leur résidence principale et leur lieu de travail :
  • Vélos mécaniques et/ou vélos à assistance électrique personnel ou en location ;

  • Covoiturage en qualité de conducteur ou de passager ;

  • Transports en commun via :

  • L’achat de titres de transports à l’unité ;

  • L’abonnement de transports publics de personnes prévus à l'article L. 3261-2 du Code du travail transports ;
Ainsi, le forfait mobilité durable vise à permettre le remboursement des frais d’abonnement aux transports publics de personnes

  • Autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions au sens du code de l’environnement (ex : véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) ;

  • Location ou mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes et cycles à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés (ex : scooters électriques en freefloating).

Conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent accord, les autres modes de transport tels que les scooters des particuliers, la marche à pied, les taxis, les VTC ne peuvent pas donner lieu au versement du forfait mobilités durables.
En cas d’évolution de la règlementation, les parties conviennent de la possibilité d’étudier l’ajout d’un nouveau mode de mobilité sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire. Cet ajout fera l’objet d’une information auprès du CSE de Puiforcat.

Article 3 – Montant du forfait mobilités durables

Les parties conviennent que le montant du forfait mobilités durables sera modulé en fonction des situations :
  • Le FMD est fixé à

    600 euros par année civile, rentrant dans le plafond légal d’exonération fiscale et sociale pour tous les salariés bénéficiant d’un abonnement de transport en commun en Ile-de-France (Abonnement Navigo). Le FMD financera en premier lieu le remboursement de leur abonnement de transport public, à hauteur de 50% du coût de l’abonnement conformément à l'article L. 3261-2 du Code du travail.


  • Le FMD est fixé à

    400 euros par année civile, rentrant dans le plafond légal d’exonération fiscale et sociale pour :

  • Les salariés bénéficiaires d’un remboursement d’un abonnement de transport en commun extérieur à l’Ile-de-France (soit hors Navigo). Le FMD financera en premier lieu le remboursement de leur abonnement de transport public, à hauteur de 50% du coût de l’abonnement conformément à l'article L. 3261-2 du Code du travail.
  • Les salariés non bénéficiaires d’un abonnement de transport en commun


3.1 Modalités de versement

Le bénéfice du forfait mobilités durables sera soumis à la transmission d’une attestation sur l’honneur d’utilisation des sommes conformément à leur objet.
Le montant du Forfait Mobilités Durables sera versé mensuellement ou trimestriellement, selon les modalités techniques qui seront définies avec la plateforme retenue, ces différents versements étant cumulables du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Si toutes les sommes n’ont pas été utilisées au 31 décembre de l’année, aucun versement ni aucun report ne sera possible sur l’année suivante.

3.2 Situations particulières

Les situations suivantes feront l’objet d’un traitement particulier :
  • Pour les salariés entrés en cours d’année, les mensualités seront dues à compter du premier jour du mois d’entrée. Ainsi, la mensualité versée au cours du mois d’arrivée ne sera pas proratisée.

  • Conformément à l’article R. 3261-14 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, le montant du FMD est défini comme suit :
  • Temps de travail égal ou supérieur à 50 % de la durée collective de travail : bénéfice du Forfait Mobilités Durables dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;
  • Temps de travail inférieur à 50% de la durée collective de travail : bénéfice d’une prise en charge du Forfait Mobilités Durables proratisée à due proportion du temps de travail.

  • Pour les salariés en suspension de contrat, le versement pourra être interrompu au dernier jour du mois où débute la suspension de contrat, de manière à ce que la mensualité versée ne soit pas proratisée.

  • En cas de départ du salarié, le forfait mobilités durables cessera d’être dû et la mensualité versée au titre du mois de départ ne sera pas proratisée.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est rappelé que le montant visé ci-dessus et versé au titre du Forfait Mobilités Durables est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
La mise en place du FMD est subordonné aux mesures d’exonération susmentionnées. Ainsi, toute évolution de la législation pourrait conduire à une remise en cause du présent dispositif.




Article 4 – Achats et prestations incluses dans le forfait mobilités durables

Les parties conviennent que les achats et prestations suivants, réalisés sur le territoire national, pourront faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre du Forfait Mobilités Durables sous réserve de respecter le plafond défini à l’article précédent :
  • Pour les transports en commun :

  • Achat de titres de transport en commun à l’unité, ou dans le cadre du navigo Liberté + ou Navigo Easy : prise en charge dans la limite du crédit disponible
  • Achat d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos : Les salariés bénéficiant d’un remboursement de leur abonnement de transport public à hauteur de 50% du coût de l’abonnement, conformément à l'article L. 3261-2 du Code du travail, bénéficieront automatiquement du dispositif de forfait mobilités durables. Ils devront notamment fournir les justificatifs de leur abonnement via la plateforme mise à disposition (cf. article 5 pour plus de détails).

  • Pour le vélo mécanique et/ou vélo à assistance électrique :

  • Participation aux dépenses réelles pour l’achat ou la location de vélo ;
  • Participation aux dépenses réelles pour l’achat d’accessoires de sécurité (antivol, casques, sonnettes, …), pour les frais d’assurance, d’entretien, de réparation et les frais de stationnement sécurisé (exemple : vélo stations en Île-de-France) ;

  • Pour le covoiturage : pour les trajets effectués via une plateforme de covoiturage : prise en charge des dépenses réelles facturées par la plateforme ou paiement avec la carte de paiement mise à disposition.


  • Pour l’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) : participation aux dépenses réelles pour la location.


  • Pour les cyclomoteurs, motocyclettes et cycles en location ou en libre-service équipés d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique lorsqu’ils sont motorisés (ex : scooters électriques) : participation aux dépenses réelles pour la location.


Il est entendu que la liste des dépenses de mobilités éligibles ci-dessus pourrait être étendue à tout autre mode de transport qui entrerait dans le champ du Forfait Mobilités Durables suite à une éventuelle évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles postérieure à la date de signature du présent accord et ce, sans, qu’un avenant à ce dernier ne soit nécessaire.



Article 5 – Modalités d’utilisation du forfait mobilités durables

Les parties se sont accordées quant à la nécessité de s’assurer d’une utilisation conforme des sommes allouées au FMD.
Ainsi, les parties conviennent de solliciter les services d’une plateforme spécialisée sécurisée afin d’assurer la gestion du forfait mobilités durables et de permettre aux salariés éligibles de bénéficier d’une entière liberté dans la gestion de leur mobilité entre le lieu de résidence et le lieu de travail.

Par l’intermédiaire de cette plateforme, la prise en charge des achats et prestations entrant dans le cadre du forfait mobilités durables pourra se faire selon deux modalités :
  • Sans avance de frais, via l’utilisation d’une carte de paiement qui sera mise à disposition par le prestataire,
  • Avec avance de frais, via un envoi de justificatif sur l’application/le site internet du prestataire. Les remboursements dus dans le cadre de l’utilisation du forfait mobilités durables feront alors l’objet d’un versement au collaborateur.

Les sommes avancées ou versées dans le cadre du forfait mobilités durables le sont sous réserve d’une utilisation effective et conforme à son objet. La vérification étant confiée au prestataire qui sera sélectionné. La Direction se réserve également la possibilité d’effectuer des contrôles périodiques.
Les modalités de fonctionnement de la plateforme sélectionnée seront précisées ultérieurement par le biais de communications dédiées.

Article 6 – Sensibilisation à la sécurité des déplacements

Les parties souhaitent rappeler l’importance du respect des règles et bonnes pratiques suivantes, dont la responsabilité incombe au salarié, dans le cadre de l’utilisation des modes de transports dits « actifs » (vélo, trottinette, gyropodes…) :
  • Utilisation d’un engin en bon état de fonctionnement, notamment, selon le moyen de transport utilisé : freins avant et arrière, catadioptres de couleur rouge à l’arrière, blanche ou jaune à l’avant, orange sur les côtés et sur les pédales, de feux de position, émettant une lumière jaune ou blanche à l’avant et une lumière rouge à l’arrière, avertisseur sonore …
  • L’utilisation de l’ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant…) et de protection (casque…) dont la prise en charge financière peut se faire dans le cadre du forfait mobilités durables ;
  • L’entretien régulier du matériel utilisé ;
  • Le respect des règles en matière de sécurité routière.
A ce titre, l’entreprise s’engage à poursuivre des actions d’information et de sensibilisation sur l’utilisation des modes actifs de transport avec pour objectif de former, sensibiliser à la sécurité et à l’entretien.
Article 7 – Dépôt et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord font l’objet d’un dépôt auprès des services compétents conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail et entrent en vigueur au 1er juillet 2024.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet :
  • D’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ;
  • D’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Ainsi, en cas d’évolution du cadre législatif et règlementaire en vigueur à la date de signature du présent accord, les parties pourront décider d’engager une procédure de révision conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Article 10 – Suivi de l’accord

Chaque année, à la date anniversaire de signature du présent accord, les parties dresseront le bilan de son application sur l’année écoulée.

Article 11 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DREETS via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux membres du Comité Social et Economique ;
  • Information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024


Pour la société Puiforcat
Monsieur …
Directeur Général
Pour la société Puiforcat
Monsieur …
Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique
Madame …
Secrétaire
Pour le Comité Social et Economique
Madame …
Secrétaire

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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