Entre les soussignés la SARL PYCARELLE ELECTRICITE, Située 32 rue de Toul 75012 PARIS, Numéro de siret : 80884418700035 Représentée par
Et Les salariés qui sont consultés dans le cadre d’un référendum. Les modalités du référendum sont les suivantes : L’employeur rédige et propose l’accord, il communique ensuite le projet d’accord à tous les collaborateurs ainsi que les modalités d’organisation de la consultation. L’accord pourra être valide s’il est approuvé à la majorité par les 2/3 du personnel. Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité. Si l’accord ne recevait pas l’approbation de la majorité des salariés, il serait inapplicable.
PREAMBULE
Tout en rappelant le principe selon lequel le recours au travail de nuit est, et doit rester, exceptionnel, les parties considèrent cette forme de travail nécessaire dès lors qu’il est justifié par l’obligation d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre aux contraintes spécifiques des chantiers. En complément des dispositions prises dans le cadre de l’Accord Collectif National du 12 Juillet 2006, relatif au travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et des Cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les signataires conviennent par le présent accord, d’encadrer et d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés. Le présent accord vise également à harmoniser le recours aux heures de nuit et la clarification des conditions de son indemnisation. Les parties, par le présent accord, expriment leur volonté commune de continuité des dispositions existantes depuis plusieurs années au sein de l’entreprise concernant le travail de nuit.
Le présent accord concerne les salariés de la société PYCARELLE ELECTRICITE pour les catégories socioprofessionnelles : Ouvriers, ETAM et cadres amenés à intervenir sur les chantiers de nuit. Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions collectives et accords d’entreprise applicables aux ouvriers, ETAM et cadres des travaux publics. Si des dispositions légales réglementaires ou futures devaient être plus avantageuses ; elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels, attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 2 - Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (C. trav. art. L. 3122-29). a. Conditions de recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit se justifie par : •des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la continuité et la qualité du service et le respect des engagements contractuels
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.
b. Travail de nuit régulier La loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualité spécifique de travailleur de nuit régulier. Le travailleur de nuit régulier est le salarié qui accomplit : •au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, •pendant la même plage horaire, 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
c. Durée du travail de nuit Durée quotidienne : Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 de la convention collective des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 ainsi que 3.21 et 3.23 de la convention collective des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit régulier ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées aux articles R. 3122-10 et 14 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 3122-35 du Code du travail. En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R 3122-12 du Code du travail. La durée quotidienne maximale pour les autres salariés est de 10 heures. Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail doit être respecté.
Durée hebdomadaire de travail : La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 3 : Indemnisation du travail de nuit
Le travail effectué dans les plages horaires de nuit est majoré de 150 % du taux horaire.
Article 4 : Définition du travail de nuit planifié
Un délai minimal de prévenance de 10 jours entre l’information du salarié et l’exécution de la 1ère heure de nuit sera respecté.
Article 5 : Organisation du travail
L'organisation du travail de nuit sera prioritairement établie sur la base du volontariat. Toutefois, lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'entreprise s'engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés. Si nécessaire, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Une attention particulière sera portée à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans la mesure du possible et afin de respecter les 11 heures de repos quotidien obligatoires.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 7 – Dépôt et formalités de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme «TéléAccords ».
Article 8 – résultats du référendum
Quatre personnes sont concernées par le travail de nuit au moment du vote. Le dépouillement des bulletins est intervenu le 21/11/2022. Quatre personnes ont voté. Trois bulletins sont des avis favorables. Un bulletin est un avis défavorable. L’accord reçoit donc l’approbation de la majorité des salariés concernés par le travail de nuit au moment du vote.