Accord d'entreprise QLM

Accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société QLM

Le 10/02/2020


Accord relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

2020

ENTRE :


La SASU QLM dont le siège social est sis 1 Rue Marie Curie, 44230 Saint Sébastien sur Loire représentée par XXXXXXX, (n° SIRET 50525895400013).



Ci-après dénommée par «la société»

D’UNE PART,

ET


Le comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres présents au cours de la réunion du 10 Février 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 10 Février 2020.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :

Préambule :

En application de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 la SASU QLM a envisagé l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de toutes cotisations et contributions sociales.
Dans la mesure où ce dispositif :
  • Suppose un accord d’intéressement au sein de la SASU QLM ce qui est le cas,

  • Est ouvert aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois smic calculés sur les douze mois précédant le versement de la prime,

  • Permet le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de cotisations sociales et d’impôts dans la limite de 1.000 €

  • Postule, un accord déterminant les conditions du versement de la prime, à l’identique des conditions du recours à un accord d’intéressement,

  • Et le versement de la prime, ne se substituant aucunement à un élément de rémunération, condition ici satisfaite, entre le 1er janvier et, le 30 Juin 2020.
Après discussion avec le membre titulaire du Comité Social et Economique, mandaté à cet effet par le CSE, il a été convenu et arrêté ce qui suit, à savoir une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à trois SMIC.

Dans ce cadre, la prime sera modulée entre les salariées fonction :
  • de leur niveau de classification conventionnelle et,
  • de leur durée du travail.
Ainsi précisée, la prime sera :
  • Première hypothèse :

  • Pour un salarié relevant des niveaux de classification I selon la CCN à ce jour applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants,
de 100 € (cent euros) pour un salarié présent sur l’intégralité des 12 Mois antérieurs à l’application de l’accord. Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel.
  • Deuxième hypothèse :

  • Pour un salarié relevant des niveaux de classification II et III selon la CCN à ce jour applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants,
de 150 € (cent cinquante euros) pour un salarié présent sur l’intégralité des 12 mois antérieurs à l’application de l’accord. Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel.
  • Troisième hypothèse :

  • Pour un salarié relevant du niveau de classification IV selon la CCN à ce jour applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants
de 1.000 € (mille euros) pour un salarié présent sur l’intégralité des 12 mois antérieurs à l’application de l’accord. Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés présents de manière incomplète, sur la période des 12 mois antérieurs à l’application de l’accord, la prime sera calculée en fonction de la date d’embauche ou de promotion et, pour les salariés à temps partiel, fonction de la durée prévue au contrat.
Il s’agit là de l’objet du présent accord.
Sur ces bases, il a en conséquence été convenu et, arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet et cadre juridique :

Le présent accord a pour objet en application de l’article 7 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de définir les conditions d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 tel que prévue par ce texte, exonérée de toutes cotisations et contributions sociales.

Article 2 – Champ d’application du présent accord.

Le présent accord s’applique à tous les salariés bénéficiaires tels que visés par l’article 3 de la SASU QLM.


Article 3 – Bénéficiaires.

Bénéficient du présent accord les salariés :

  • présents à l’effectif au 1er Mars 2020, et les intérimaires mis à disposition à la même date, date de versement de la prime,
  • Ayant perçu sur les 12 Mois antérieurs à l’application de l’accord, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 4 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Pour un salarié bénéficiaire :

4.1 Relevant du niveau de classification I selon la CCN à ce jour applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants et, effectivement présent à l’effectif sur les 12 mois antérieurs à la date d’application de l’accord, la prime s’élève à 100 € (cent euros).

4.2 Relevant des niveaux de classifications II et III selon la CCN à ce jour applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants et, effectivement présent à l’effectif sur les 12 mois antérieurs à la date d’application de l’accord, la prime s’élève à 150€ (cent cinquante euros).

4.3 Relevant du niveau de classification IV selon la CCN à ce jour applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants et effectivement présent à l’effectif sur les 12 mois antérieurs à la date d’application de l’accord, la prime s’élève à 1.000 € (mille euros).

Article 5 – Modulation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera modulée :

  • Pour les salariés présents de manière incomplète, sur la période des 12 mois antérieurs à la date d’application de l’accord la prime sera modulée.

Ainsi les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
-  congé pour enfant malade ;
-  congé de présence parentale ;
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion à savoir notamment en cas d’embauche sur la période des 12 mois antérieurs à la date d’application de l’accord. .

  • pour les salariés à temps partiel, la prime sera proratisée fonction de la durée de travail.

Article 6 – Date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 Mars 2020.

Article 7 - Durée de l’accord et date d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er Mars 2020 et ne produit ses effets que pour le versement au plus tard au 31 Mars 2020, de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qu’il prévoit.

Article 8 – Procédure de règlement des conflits.


Les différents qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se règleront si possible à l’amiable ou entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.

Article 9 Régimes fiscal et social

Dans les conditions fixées par les articles 3, 4 et 5, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, de la contribution unique à la formation professionnelle, de la taxe d’apprentissage et de la participation à l’effort de construction.

Article 10 Dépôt et publicité.


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://teleaccords.travail.gouv.fr) à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société.

L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Saint Sébastien sur Loire, le 10 Février 2020.

En deux exemplaires originaux.

Pour la SASU QLM

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX



Pour le CSE
XXXXXXX

(Parapher chaque page)

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir