La société QSL-STEF dont le siège social est sis au 45 Avenue Victor Hugo - Bâtiment 264 – Porte Sud - 93300 AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 752 857 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
et
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique Mesdames et Monsieur
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle 2023 portant sur les salaires, le partage de la valeur ajoutée et l’organisation du travail s’est engagée avec les élus du CSE.
Au terme des réunions qui se sont tenues les 24 octobre, 29 novembre, 15 décembre 2023, 9 et 22 janvier 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans les sociétés QSL-STEF et QSL France.
Article 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice de l’entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la VALEUR AJOUTEE
3.1 Mesures salariales :
Les parties ont convenu d’une hausse de la masse salariale fixe de
1,8 % a minima répartie comme suit :
Mesures Individuelles
Une enveloppe de
1,8% des salaires de base bruts des cadres et non-cadres sera affectée aux augmentations individuelles destinées à saluer la performance et à reconnaître les salariés qui ont réalisé des progrès très significatifs au cours de l’exercice 2023.
Les évolutions de postes et nécessaires mises à niveau de salaires seront traitées au cas par cas en dehors de l’enveloppe précitée.
L’ensemble des mesures salariales précitées seront appliquées sur la paie de
mars 2024.
Variables sur objectifs Non-cadres
Dans une démarche d’harmonisation des variables, et afin de fédérer l’ensemble des salariés autour de l’atteinte d’objectifs, la politique de variable sur objectifs sera étendue à l’intégralité des salariés en CDI.
A cet effet, chaque salarié bénéficiera à compter de l’exercice 2024, d’un variable sur objectifs dont la valeur minimale est fixée à
3%. Les modalités de calcul seront communiquées individuellement à chaque nouveau bénéficiaire.
3.2 Restauration
Suite à la décision du RIE de porter les frais d’admission par repas de 5,80€ à 6,10€, l’Entreprise a décidé de faire évoluer parallèlement la valeur du ticket restaurant et de prendre à sa charge l’intégralité de l’augmentation de 30 centimes.
Pour l’année 2024, la valeur des Tickets Restaurant sera portée à 11,90 €, soit une revalorisation de 2,58% prise en charge exclusivement par l’employeur. La part salariale est ainsi maintenue à 5,80€.
Cette mesure s’appliquera à compter de janvier 2024.
3.4 Journée de Solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité de 2024 sera positionnée le Lundi de Pentecôte, à savoir le lundi 20 mai 2024.
Il est précisé que les salariés souhaitant ne pas travailler lors du jour de solidarité pourront, dans la limite du maintien du bon fonctionnement de chaque service :
Positionner des heures de repos acquises antérieurement (compteur d’heures supplémentaires d’au minimum 7 heures à la date du jour de solidarité et compléter une demande de congé.
Positionner un jour de congé payé.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de 7h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du travail des salariés.
3.5 Prime de partage de la valeur (PPV)
Il est rappelé que, préalablement et indépendamment de la signature du présent accord, et pour compenser la baisse de pourvoir d’achat induite par l’inflation, La Direction, a pris la décision de verser une prime de partage de la valeur. C’est ainsi qu’avec la paie de décembre 2023, il a été procédé au versement d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 500 euros.
Cette prime a fait l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur et d’une consultation des membres du CSE lors du CSE du 12 décembre 2023.
article 4 - DISPOSITIONS GENERALES
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but. Dans tous les cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en version numérique (fichier pdf) sur la plate-forme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr selon les modalités de dépôt en vigueur.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.