Accord d'entreprise QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

Accord travail de nuit et travail posté en semi-continu

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

Le 12/10/2018



ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL POSTE EN SEMI-CONTINU



Entre les soussignés :


L'Unité Economique et Sociale Crystal Group (ci-après UES Crystal Group) dûment représentée par Monsieur, et composée de :

  • la société CRYSTAL GROUP
  • la société QUALITAIR & SEA International
  • la société ALIS INTERNATIONAL
  • la société AIR SEA INTERNATIONAL
  • la société PILOT AIR FREIGHT

d’une part,


Et

Madame

Élu titulaire - Collège Cadre du Comité d'entreprise de l'UES Crystal Group

Monsieur

Élu titulaire - Collège Agent de Maîtrise / Haute Maîtrise du Comité d'entreprise de l'UES Crystal Group

Madame

Élu titulaire - Collège Ouvrier/Employé du Comité d'entreprise de l'UES Crystal Group

d’autre part,



Ci-après collectivement désignés « 

les Parties »



PREAMBULE 


Le présent accord a pour objet de définir et encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et du travail posté en semi-continu au sein de l'UES Crystal Group, afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.

Il prévoit des compensations financières et en repos qui sont exclusives de toute autre indemnité, prime, majoration ou repos dont l’attribution résulterait d’autres dispositions issues notamment de la convention collective applicable des Transports Routiers.



DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Raisons du recours au travail de nuit et au travail posté en semi-continu


Le présent accord vise à concilier la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et de l'offre à la clientèle, d'une part, et de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés et la préservation de conditions de travail satisfaisantes, d'autre part.

En l'espèce, l'UES Crystal Group est amenée à recourir au travail de nuit et au travail posté en semi-continu pour des raisons qui sont :
  • inhérentes à son activité, laquelle implique des contacts en tous points du globe avec les contraintes subséquentes de décalage horaire ;
  • inhérentes à l'évolution de la demande des clients qui sont eux-mêmes soumis à des contraintes de délais de livraison et de transport très courts pour satisfaire leurs propres clients, ce qui rejaillit sur l’activité des entités de l’UES Crystal Group en termes de flexibilité, réactivité, et rapidité de service.

A ce jour, au sein de l’activité aéronautique (AOG) de l’UES Crystal Group, les tranches horaires 6 heures – 21 heures sont couvertes et des astreintes sont en place la nuit et le week-end.

Il apparaît désormais indispensable de prévoir au sein des services mentionnés à l'article 3 du travail effectif de nuit qui sera assuré par des salariés, travaillant en équipes successives du lundi au vendredi sur la base du volontariat.


Le recours à cette organisation du travail est devenu un levier indispensable de l'organisation logistique et donc l'un des moyens incontournables de satisfaire les clients et de faire face à la concurrence.

Il n’y sera recouru que dans la mesure des nécessités du fonctionnement de l’activité. Son application repose sur le volontariat du salarié sauf si une clause spécifique du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière.

Il est précisé que les astreintes en place le week-end demeurent et sont étendues par le présent accord.


Article 2 - Définitions

2-1° Distinction travail de nuit / travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail spécifique, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique attribué lorsqu’un certain nombre d'heure de travail de nuit sont accomplies sur une période donnée.

2-2° Définition du travail de nuit


Les Parties conviennent que toutes les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme travail de nuit.

2-3° Définition du travailleur de nuit



Salariés dont le travail est décompté en heures

Les Parties conviennent qu’un salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de travail effectif de nuit quotidienne sur la plage horaire définie à l’article 2-2° ;
  • soit il accomplit sur une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail effectif de nuit sur la plage horaire définie à l’article 2-2°.

2-4° Définition du travail posté en semi-continu (ou équipes successives en semi-continu)

2-4-1° Définition

Dans le travail posté en semi-continu (appelé aussi « travail en équipes successives en semi-continu »), le travail est exécuté par 3 équipes (chaque équipe pouvant être composé d’un salarié ou de plusieurs selon les besoins) travaillant chacune 8 heures et se relayant successivement sur les mêmes postes de travail afin d’assurer la continuité du service 24 heures sur 24, interrompue seulement par le repos hebdomadaire du samedi et du dimanche.

Ce type d’organisation suppose un travail qui s’exerce en cycles de plusieurs semaines.

2-4-2° Description du cycle


La durée du cycle est fixée à 6 semaines mais elle pourra être revue par la direction selon les besoins, après information et consultation des institutions représentatives du personnel.

A ce jour, il est convenu que les salariés affectés à des postes en horaire de nuit travaillent en équipes successives selon le roulement suivant :
  • 1 semaine du lundi au vendredi en équipe de nuit de 22 h à 6 h avec une pause de 30 minutes
  • 2 semaines du lundi au vendredi en équipe de matin de 6 h à 14 h avec une pause de 30 minutes
  • 2 semaines du lundi au vendredi en équipe d’après-midi de 14h à 22 h avec une pause de 30 minutes
  • 1 semaine du lundi au vendredi en équipe de jour 9 h à 18 h avec une pause d’une heure trente pour déjeuner

En outre chaque salarié effectuera un week-end d'astreinte par cycle de 6 semaines sur les horaires suivants : Samedi 06h00 au lundi 06h00.

Les salariés affectés à ce cycle de travail continueront de bénéficier des jours RTT prévu par l'accord collectif sur le temps de travail en vigueur au sein de l'UES Crystal Group signé le 24 Décembre 2012.

Article 3 : Champ d'application de l'accord

Au sein de l'UES Crystal Group, le présent accord s'applique :

au sein du service AOG de la Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à CDG,
au sein du service Gestion des opérations logistiques (dont l'activité Zone Réservée) de la Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à CDG,
au sein du service Import de la Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à CDG,
au sein du service Export de la Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à CDG,
au sein du service Douane de la Société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL à CDG,



au sein du service Logistique de la Société AIR SEA INTERNATIONAL,
au sein du service  Import de la Société AIR SEA INTERNATIONAL,
au sein du service  Export de la Société AIR SEA INTERNATIONAL.

Les salariés concernés seront des salariés majeurs en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et des intérimaires majeurs.

La mise en œuvre du présent accord dans les différents services se fera de manière progressive :
- Dès l’entrée en vigueur du présent accord pour le service AOG. Pour les autres services, la mise en place se fera ultérieurement après information des IRP élus.

Article 4 - Contrepartie financière


Les heures de travail effectuées sur la plage horaire définie à l’article 2-2° seront rémunérées à un taux horaire de base majoré de 50%.

Article 5 - Contrepartie en repos


Les salariés effectuant du travail de nuit et du travail posté bénéficieront d'une journée de repos toutes les 6 semaines.

Les modalités d'attribution et de prise de ce repos sont les suivantes :

  • 1/2 journée attribuée au salarié résultant du travail de nuit
  • 1/2 journée attribuée au salarié résultant qui effectue son travail en travail posté en semi-continu.

Ce repos devra être pris par journée entière à la sortie du week-end d'astreinte pour le démarrage du nouveau cycle de travail (conformément au planning communiqué à l'ensemble des salariés concernés).


Le compte de repos est alimenté par les heures de travail effectivement réalisée. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur.

Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos à compter de l’année suivant celle où il ne fait plus partie d'une équipe en travail de nuit et en travail posté.

Article 6 - Suivi des heures de travail accomplies en horaires de nuit



Chaque salarié accomplissant des heures de travail sur la plage horaire définie à l’article 2-2° doit remplir et signer un relevé individuel faisant apparaître pour chaque période de paie le nombre d'heures de nuit effectuées sur le mois considéré et le cumul des heures de travail de nuit accomplies depuis le début de l'année civile. Ce relevé doit être visé pour validation par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Il est transmis par le supérieur hiérarchique du salarié concerné pour le mois M au plus tard le 20 du mois M+1 au service des ressources humaines.

Ce suivi a pour objet de déterminer le nombre d'heures de nuit effectivement travaillées sur la plage horaire définie à l’article 2-2° ci-dessus afin de :
  • permettre le paiement de la majoration de salaire pour ces heures sur le mois considéré le cas échéant ;
  • permettre l'octroi des jours de repos, le cas échéant ;
  • plus généralement d'attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui accompliraient le nombre d'heures requis pour bénéficier de ce statut.

Le paiement des contreparties financières au travail de nuit apparait sur la paie du mois M+1 au titre des heures de nuit effectuées sur le mois M.

Article 7 – Absences


Les salariés relevant du présent accord devront respecter les règles habituelles d’information de la hiérarchie en cas d’absences et de justification de celles-ci comme tout autre salarié.

Cependant, compte tenu de la spécificité de l’organisation de leur activité et de la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle, en cas d’absence non prévue sur une plage horaire de nuit, ils devront avertir aussitôt par SMS ou téléphone leur supérieur hiérarchique afin qu’une solution de remplacement puisse être organisée.

Article 8 – Durée du travail et Organisation des temps de pause


La durée quotidienne et hebdomadaire de travail accompli par un travailleur de nuit ne pourra pas excéder les durées fixées par le code du travail (8 heures par jour et 40 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives) sauf cas de dérogations prévus par les textes.

En cas de sortie du site, au minimum un mail/sms devra être envoyé sur l'adresse générique du service/au chef de service en précisant le lieu et l'objet du déplacement.

Les salariés qui travaillent sur la plage horaire 22 heures – 6 heures auront un temps de pause de 30 minutes.


Dans le cas où l’équipe est composée de deux ou plusieurs salariés, les salariés de l’équipe devront s’organiser pour prendre leur pause par roulement afin d’assurer la continuité du service.

Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et protéger la santé des salariés



9-1° Surveillance médicale

Les salariés affectés à des postes en horaire de nuit et occupés en équipes successives (travail posté en semi-continu) bénéficieront de la surveillance médicale particulière telle que prévue par les textes : examen préalable par le médecin du travail préalable à l’affectation à un poste de nuit puis à intervalles réguliers selon une périodicité fixée par le médecin du travail sans pouvoir excéder 3 ans.

9-2° Conditions de travail de nuit

Compte tenu de l’absence de lumière naturelle sur la plage horaire de nuit, la direction prendra les dispositions nécessaires pour assurer une lumière adaptée pour les salariés travaillant de nuit.


Article 10 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle, familiale et sociale

Sauf clause spécifique du contrat de travail, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit en équipes successives suppose l’accord du salarié concerné, acté par avenant au contrat.

Tout travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

Néanmoins cette demande de sortie du travail de nuit nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une affectation à un poste en horaire de jour et d’identification d’un remplaçant sur le poste occupé par le salarié concerné, et ne pourra être satisfaite que si un poste correspondant aux qualifications du salarié concerné est disponible en horaires de jour et qu’un remplaçant à son poste a été trouvé.

Le salarié devra formaliser sa demande par écrit adressé au service des ressources humaines. Une réponse motivée lui sera apportée dans un délai de trois mois. En cas de réponse négative, le salarié pourra renouveler sa demande et l'employeur s'engage à proposer tout poste en priorité au salarié ayant motivé sa demande de sortie du travail de nuit.

Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes



Les parties s’engagent à observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre du travail de nuit et du travail posté en semi-continu au regard de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Aucune décision d’affectation à un poste avec des horaires de nuit et inversement aucune décision d’affectation à un poste sans horaires de nuit ne sera prise en considération du sexe du salarié concerné.


Article 12 - Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle



Les salariés occupant un poste avec des horaires de nuit bénéficient au même titre que les autres salariés des actions de formation mises en œuvre dans l’entreprise.

La direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat.

Article 13 – Suivi



Un suivi du travail de nuit et du travail posté sera effectué par la direction avec les représentants élus du personnel une fois par an.

Durant la première année d’application de l’accord, un suivi individuel sera réalisé dans les 6 mois suivants la signature de l'avenant au contrat de travail. Le salarié peut à tout moment demander à sa hiérarchie d'effectuer un point concernant le travail de nuit et ou le travail posté. L'entretien de suivi individuel sera ensuite effectué au moins une fois par an.


Article 14 – Dispositions finales


Les Parties conviennent de signer le présent accord en application de l’article L2232-25 du code du travail, après information et consultation du CHSCT et du Comité d'entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 01/01/2019

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux parties signataires et déposée conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation ne pourra être que totale, elle ne pourra pas être partielle.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application sur demande de l’une ou l’autre des signataires, demande formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux personnes habilitées à négocier un avenant de révision. La demande de révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord. Une réunion des personnes habilitées à négocier un avenant de réunion devra être organisée dans un délai de deux mois suivant cette demande.
Après sa signature, le présent accord est déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Montmorency, et sur la plateforme de téléprocédures du ministère du travail conformément aux dispositions en vigueur

Fait à Roissy,
le 12 Octobre 2018
en 5 exemplaires


Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord »
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