Accord d'entreprise QUANTIFICARE

Avenant 1 accord entreprise égalité homme femme

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 31/08/2024

9 accords de la société QUANTIFICARE

Le 06/10/2021


AVENANT DE REVISION 1 - ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOIL’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



(contenu obligatoire)
  • Diagnostic sur la situation économique et Perspectives d’activité
  • Définition des éléments suivants
  • Date de début et durée d’application
  • Activités et salariés concernés
  • Réduction maximale de l’horaire de travail
  • Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
  • Modalités d’information des OS de salariés signataires et des IRP sur la mise en œuvre de l’accord (tous les 3 mois)

(contenu facultatif)
  • Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés / mandataires sociaux / actionnaires, fournissent des efforts proportionnés (=> cas des grands groupes avec des dividendes reversés aux actionnaires /conseil d’administration)
  • Conditions des salariés à prendre leurs congés payés ou repos compensateurs, avant ou pendant le dispositif
  • Conditions des salariés à utiliser leur CPF (compte personnel de formation) avant ou pendant le dispositif
  • Moyens de suivi de l’accord par les OS

« le présent accord collectif d’entreprise est mis en application, sous réserve de la conclusion d’un accord de branche étendu pouvant inclure des dispositions plus favorables aux salariés, qui viendront se substituer à celles indiquées dans le présent accord collectif d’entreprise »



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI


ENTRE :



La société QUANTIFICAREXXXQuantifiCare, société anonyme au capital de 52 235,0449.73052.235,04XXX EUR, dont le siège social est situé Bâtiment FairwayBâtiment D FAIRWAY, 980 Avenue de Roumanille, 06410 BIOT - SOPHIA ANTIPOLISXXX, 980 avenue de Roumanilleimmatric 06410 Biot, sophia-antipolis, immatriculée au RCS d’Antibes,XXXRCS d’ANTIBES sous le n° B 435128020XXXB 435 128 020, représentée par son Président Directeur Général en exercice, Monsieur XXXJean-Philippe THIRION,


Ci-après désignée par

"la SOCIETE",

D'UNE PART,


ET :


L’Organisation syndicale représentative CFE CGC, désignée et représentée par XXXMONSIEUR MATTHIEU MEURILLON, Délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après désignée “

les Organisations Syndicales Représentatives”

MADAME AURORE CALEGARI agissant en qualité de délégué du personnel titulaire,

D'AUTRE PART,



Préambule

A l’occasion des discussions avec le Comité Social et Economique portant sur les négociations d’un nouvel Accord d’entreprise relatif « à la prise des congés payés, la journée de solidarité et la renonciation aux jours de fractionnement » en date du 01er Septembre 2021, il a été convenu d’un commun accord d’apporter une disposition plus favorable aux salariés, dans l’Art. 3 – L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, de l’Accord d’entreprise portant sur l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes ;
D’où la rédaction du présent avenant 1 de révision de ce dernier.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies pour établir les dispositions suivantes : dans les conditions qui suivent :

Article 3 – L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale

En complément des actions déjà mises en place en interne ou à mettre en place depuis la signature de l’Accord d’Entreprise initial, préalablement listées dans l’Art. 3 – L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, la SOCIETE s’engage à mettre en place en complément, l’action suivante :

- Congé pour enfant malade dans le secteur privé : le code du travail stipule qu’un salarié a droit à un congé fixe non rémunéré de 3 jours par an si son enfant dont il assume la charge, âgé de moins de 16 ans, est malade ou accidenté, sous présentation auprès de l’employeur, d’un certificat médical constatant la maladie ou l’accident. Cette durée peut être portée à 5 jours par an pour un enfant de moins d’un an ou si 3 enfants à charge. La SOCIETE quant à elle, a décidé à ce titre, d’accorder un jour d’absence exceptionnelle rémunéré par an à ses salariés, sous la présentation d’un certificat médical, à transmettre au service des Ressources Humaines, dans les meilleurs délais en respectant une durée maximum de 48 heures au plus vite sinon dans les 48 heures maximum qui suiventsuivant le jour d’absence.

Cette décision est mise en place et serait considérée comme caduque si la société instaurait de nouveaux types de contrat de travail pouvant inclure des jours de récupération de type RTT (« Réduction Temps de Travail »).

Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu, à partir du 01er Novembre 2021, date d’entrée en vigueur, ce après dépôt, et jusqu’à la date de fin d’exécution de l’accord initial (qui stipulait une durée de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de celui-ci au 01er Septembre 2021), soit jusqu’au 31 Août 2024.
Par la suite, la durée de cet accord pourra être revue ou reconduite, d’un commun accord entre les parties.


Fait à Biot en 4 exemplaires originaux, le 06 Octobre 2021 (dont un pour chaque partie, et un pour les formalités de dépôt).

Suite au contexte d’épidémie de Covid-19 survenu courant 2020, le gouvernement a adopté des mesures spécifiques afin de pouvoir placer en activité partielle les salariés. Selon le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 institue un dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME) destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. L’employeur peut ainsi bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu.

A la date de rédaction et de signature du présent accord, aucun accord collectif de branche étendu n’a encore été signé et mis en application. Par conséquent, un accord collectif d’entreprise s’impose.
Ainsi, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines, mois, années à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent :
Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Diagnostic sur la situation économique et Perspectives d’activité

6M vs 10,5 et 7,5 // vs dépenses 9,5 M => mettre plutôt en pourcentages
(chiffres ne seront communiquées qu’oralement auprès du CSE et non écrit pour publication externe, pour des questions de confidentialité)…

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise QuantifiCare, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise, sous la condition de critères présentés à l’article suivant.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

La désignation des salariés faisant l’objet de la mise en activité partielle et de la répartition différente des heures travaillées et non travaillées, en application de l’article précédent, reposeront sur les critères suivants :
  • la prise d’autonomie, / responsabilité / de conscience et de besoin du responsable de chaque service, identifié selon la hausse ou la baisse d’activité de son service ; à la suite d’une demande émise par la Direction puis à la concertation et la bonne coopération des membres de son équipe
  • la vulnérabilité du salarié, sous réserve des critères de l’assurance maladie, de l’organisme ministériel sanitaire, de l’avis médical d’un médecin traitant ou de la médecine du travail, et sous réserve d’une étude préalable des missions pouvant ou non amener à un aménagement du poste, être effectuées en télétravail ou selon une nouvelle répartition du temps de travail / réduction du temps

Garde d’enfant ? en cas de fermeture d’établissement, de quatorzaine de l’enfant, sous réserve de la possibilité de mettre en place télétravail remplacé par :

  • Au contact de la personne contaminée covid-19 ? sous réserve de la possibilité de mettre en place télétravail ou congés payés dispense de travail rémunérée (to check)// Si une personne dans l’incapacité de télétravailler, est positive au covid-19 et doit être placée en quatorzaine ; de même que pour les autres personnes ayant été en contact direct sur son lieu de travail => Arrêt travail
  • Service / Assistance à la personne vulnérable, salarié étant en contact direct

  • La société se réserve le droit d’arbitrer devant tout cas particulier qui lui serait soumis (ex. assistance obligée d’une personne vulnérable, personne atteinte de covid-19 etc)

  • TBD s’il y a lieu
Afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise ou des conditions économiques et sanitaires, il sera procédé à un réexamen périodique de ces critères selon les modalités définies dans l’annexe précitée.

Article 3 – Articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés par le placement en activité partielle, il est mis en place les mesures suivantes :
Application d’un délai de prévenance d’un 1 jour 1 semaine sauf en cas d'urgence.
  • Il sera tenu compte (dans la mesure du possible) du souhait des salariés qui en feront la demande par écrit de travailler moins pour des raisons de convenances personnelles … ces salariés devront néanmoins être intégrés dans les plannings de travail mais avec un pourcentage de temps travailler inférieur aux salariés occupant les mêmes postes. Remplacé par : La société se réserve le droit d’un arbitrage concerté à la vue de la situation personnelle présentée par le salarié et au regard des possibilités relatives à l’activité économique de l’entreprise
  • Si Mmise en place de télétravail, : avec respect des horaires de travail définies (non dépassement de celui-ci) => indication de ses heures via divers outils de communication (comme zimbra, skype)

Article 4 – Prise de congés payés / repos compensateurs

Sous réserve de l’accord du salarié, possibilité de mettre jusqu’à 6 jours de congés payés ou repos compensateurs consécutifs, dès lors que le salarié possède un nombre trop important de congés payés sur son quota de congés N-1. Pour rappel, tout salarié doit prendre conscience que tous ses congés N-1 sont à solder avant le 30 juin de l’année N sous réserve de les perdre. Un doc écrit et/ou un email sera transmis au salarié pour notification.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelables maximum 2 ans ; le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi prendra effet dès le 01er octobre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, et cessera de produire effet au plus tard deux ans après la date. (préciser dates spécifiques en Annexes)

Article 6 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Dans le respect du cadre légal, le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées est au maximum égal à 40% du temps de travail. Un document sera à compléter par le salarié afin de recenser les heures de travail effectives, signé par le manager, remis au service RH pour suivi et enregistrement / déclaration.

Article 7 – Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’engagement en matière de maintien de l’emploi sera réexaminé tous les trimestres compte tenu des éléments économiques et sanitaires afin de préserver l’état actuel de maintien de l’emploi ; cet état des lieux sera inscrit dans le compte-rendu trimestriel communiqué au CSE. En cas d’urgence, les signataires du présent accord se rencontreront pour faire le point et évaluer les nouvelles modalités en matière de maintien de l’emploi, allant jusqu’à la possibilité de suppression d’emplois.
Durant la période d’activité partielle, le salarié aura la possibilité d’effectuer des formations professionnalisantes, liées au poste, à l’entreprise et son parcours professionnel. Celui-ci peut se renseigner auprès de son Manager et du service RH afin de connaître les dispositifs disponibles (ex. FNE).

Article 8 – Communication auprès des salariés

Le présent accord sera communiqué auprès de l’ensemble du personnel par :
  • Email
  • Archivage numérique accessible depuis le disque interne de la société
  • Affichage papier dans le livret du CSE disponible dans la salle de convivialité

Article 9 – Modalités d’information des organisations syndicales des salariés signataires et des Instances représentatives sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Concernant le suivi de ce dispositif, un compte-rendu trimestriel sera établi et transmis auprès des membres du CSE (+ CFE CGC + et autres OS). Celui-ci contiendra :
  • Evolution de la situation économique et sanitaire
  • Diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’évolution

  • Informations / Discussions sur les décisions à prendre et éventuelles actions à mener

Article 10 – Révision, dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l’ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.
Le présent accord collectif d’entreprise est mis en application, sous réserve de la conclusion d’un accord de branche étendu pouvant inclure des dispositions plus favorables aux salariés, qui viendront se substituer à celles indiquées dans le présent accord collectif d’entreprise.

Article 11 - Publicité, Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords), dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Antibes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Signatures des Parties

La Direction, Membre(s) titulaire(s) du CSE,


Monsieur XXXJean-Philippe THIRIONMonsieur XXXMatthieu MEURILLON,
Président Directeur GénéralDélégué Syndical








Annexe – Dates

  • Date de dépôt auprès de la DREETS : 30/10/2021_ _ / _ _ / _ _ _ _
  • Date d’envoi au greffe du Conseil du Prud’hommes : 30/10/2021_ _ / _ _ / _ _ _ _
  • Date d’entrée en vigueur : 01/11/2021_ _ / _ _ / _ _ _ _ (sous condition suspensive de la Direccte)
  • Date de communication auprès des collaborateurs de la société : 04/11/2021_ _ / _ _ / _ _ _ _



SIGNATURES

ANNEXe : tableau differences activités partielles (supprimer 1ere colonne + mettre en avant la 3è colonne)









Mise à jour : 2021-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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