Accord d’entreprise relatif à l’attribution de chèques-vacances au sein de la société QUARTIERS LUMIERES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL QUARTIERS LUMIERES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 10 Avenue Edouard Herriot-31320 CASTANET TOLOSAN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 498 783 596 00055, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de gérant
D’une part,
Et
Les salariés de L’EURL QUARTIERS LUMIERES, consultés sur le projet d'accord, étant précisé que le nombre de salariés est de 2 au total au 17 novembre 2023.
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 et D. 411-6-1 du Code du tourisme,
l’EURL QUARTIERS LUMIERES souhaite mettre en place des chèques-vacances dans l’objectif de :
Favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs de ses salariés ;
Suivre une démarche visant à garantir à ses salariés des avancées sociales permettant d’augmenter leur pouvoir d’achat.
C’est pourquoi le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de mises en place du dispositif des chèques-vacances en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La mise en place des chèques-vacances au sein de
l’EURL QUARTIERS LUMIERES est un dispositif volontaire de la part de la Direction qui repose sur l’adhésion de ses collaborateurs.
Ce mécanisme dépend également des résultats de la Société et n’a donc pas de caractère obligatoire.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
En l'absence de représentant du personnel, la Direction de
l’EURL QUARTIERS LUMIERES a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise.
L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L. 2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.
Les dispositions de la
convention collective des bureaux d’études techniques, (IDCC 1486) applicables à l'entreprise en matière d’attribution de chèques-vacances sont inexistantes, d’où la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de prévoir les dispositions relatives à l’attribution de chèques-vacances. Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.) ainsi qu’au chef d’entreprise.
Le bénéfice des chèques-vacances est réservé aux salariés présents dans les effectifs de la Société lors de leurs dates de distribution, soit le 30 novembre 2023.
Ces dispositions seront donc également applicables au personnel embauché postérieurement à la conclusion du présent accord.
Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques-vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif des chèques-vacances.
ARTICLE 2 – ATTRIBUTION DES CHEQUES-VACANCES
Article 2.1 – Définition du chèque-vacances
Le chèque-vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur. Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L. 411-2).
Article 2.2 – Conditions d’attribution
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée de charges sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
La fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être
plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;
La contribution
ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
Le montant de la contribution de l’employeur est limité à
30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151,67h, par salarié et par an.
Article 2.3 – Modalités de la contribution de l’employeur
Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :
80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ;
Article 2.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques-vacances
Chaque salarié pourra bénéficier d’une valeur de
470 € (quatre cent soixante-dix euros) de chèques-vacances distribué le 21 novembre 2023.
Ces chèques-vacances seront distribués en 1 fois :
Le
21 novembre 2023 pour une valeur de 470€ dont 94 € à la charge du salarié;
ARTICLE 3– DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3.1 – Approbation par les salariés
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de
l’EURL QUARTIERS LUMIERES, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié le 30 octobre 2023 pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.
Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 17 novembre 2023, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 3.2 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu pour la seule année civile 2023. L’application du présent accord d’entreprise prendra donc fin d’une manière tacite au 31 décembre 2023.
Il est expressément convenu que
l’EURL QUARTIERS LUMIERES n’est en aucun cas engagée par le présent accord pour les années suivantes.
Article 3.3 – Dénonciation et révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne pourra pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 3.4 – Dépôt de l’accord
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions suivantes :
Auprès de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux exemplaires à savoir une version intégrale dûment signée par les parties au format PDF et une version anonymisée au format DOCX.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu en un exemplaire original.
Fait à Castanet Tolosan, le 30 octobre 2023
Etabli en 3 exemplaires originaux.
Monsieur XXXXXXXXXXX Gérant de l’EURL QUARTIER LUMIERES
FEUILLE D’EMARGEMENT :
FEUILLE D'EMARGEMENT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DES
CHEQUES VACANCES AFFICHE LE 30 OCTOBRE 2023
Nom du salarié
Prénom du salarié
Signature
Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord d'intéressement