Accord d'entreprise QUIDE LEBLON ARCHITECTES D'INTERIEUR

Accord d'entreprise concernant les petits déplacements

Application de l'accord
Début : 11/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société QUIDE LEBLON ARCHITECTES D'INTERIEUR

Le 04/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SARL QUIDE LEBLON ARCHITECTES D’INTERIEUR, immatriculée
au RCS d’Arras sous le numéro 518 902 705 00038, dont le siège social est situé 1 T rue
Sainte Claire à Arras (62000), représentée par monsieur XXX, en sa qualité de
Gérant, dûment mandaté.
D’une part
Et
Les salariés de la SARL QUIDE LEBLON ARCHITECTES D’INTERIEUR,
préalablement consultés sur le projet d’accord.
D’autre part
Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des
articles L.2232-21 et L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux
modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
ou de représentant élu, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
PREAMBULE
La direction de la SARL QUIDE LEBLON ARCHITECTES D’INTERIEUR, société
dépourvue de délégué syndical et de représentant élu, et dont l’effectif habituel est inférieur
à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini
ci-dessous.
La Société relève de la Convention collective nationale des ouvriers et employés du
Bâtiment du 08 octobre 1990 (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596.
Cette convention prévoit, en son article 8.17 que « l’indemnité de trajet a pour objet
d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité
de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ».
La convention collective du bâtiment a été renégociée par les partenaires sociaux afin de la
moderniser et de repréciser les dispositions précédemment applicables. Le nouveau texte de
la convention collective, signé le 7 mars 2018, précise, en son article VIII – 17 Indemnité de
trajet, que « l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque […] le temps de trajet est rémunéré
en temps de travail ».
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Cependant, les effets de ce texte, jugé irrégulier, ont été suspendus par décision de la Cour
d’appel de Paris rendue le 10 janvier 2019 (CA Paris, 10 janvier 2019, no 18/06465).
Pour répondre à un souci d’insécurité juridique, le présent accord a pour objet de déterminer
les règles applicables concernant les modalités d’indemnisation des temps de trajet relatifs
aux situations de petits déplacements.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions,
d’accords ou d’usages) relatives à l’indemnisation des petits déplacements.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du Code du travail qui
autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche sur cette matière.
Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des deux tiers
du personnel et conformément au procès-verbal annexé au présent contrat, il a été conclu
ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires occupés sur les
chantiers et relevant de la convention collective nationale des ouvriers et employés du
bâtiment (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord
s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat
de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Cet accord concerne exclusivement l’indemnisation des trajets correspondants aux « petits
déplacements » tels que définis par la Convention collective nationale des ouvriers et
employés du Bâtiment du 08 octobre 1990 (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord vise :
- A encadrer la définition de l’indemnité de trajet.
- A déterminer les règles applicables concernant les modalités d’indemnisation des
temps de trajet relatifs aux situations de petits déplacements.
Article 3 - Définition de l’indemnité de trajet
La définition de l’indemnité de trajet ayant récemment évolué dans le cadre de la convention
collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018, il est convenu de la définir
comme l’indemnité ayant pour objet « d’indemniser forfaitairement l’amplitude que
représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier
avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. ».
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Article 4 - Rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif
Le temps de trajet aller « siège social - chantier » et retour « chantier – siège social » est
indemnisé en temps de travail effectif sur la distance calculée sur le trajet « siège social –
chantier ».
Au regard de la définition de l’indemnité de trajet fixée par l’article 3 du présent accord, et
eu égard à l’indemnisation du temps de trajet en temps de travail effectif, il est convenu entre
les parties que les durées de trajets relatifs aux petits déplacements ne feront pas l’objet du
versement de l’indemnité de trajet mais seront rémunérées uniquement sous forme de temps
de travail effectif.
Article 5 - Consultation du personnel
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du
travail.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une
consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon
les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent
accord.
Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 7 - Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en
vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du
travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de
branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en
vigueur.
Article 8 - Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra
être organisée à la demande de tout salarié concerné.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de
remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires
conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin
d’adapter au besoin lesdites dispositions.
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Article 9 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié
ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie
d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre
l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de
remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de
cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel
nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en
vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se
substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des
salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui
rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause
l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations
pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une
ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles
L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, et sous réserve du respect des dispositions de
l’article L.2232-22 du même code.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée, par la partie
qui dénonce, à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux
dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS
(Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :
➢ Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du
ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
➢ Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.
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Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention
collective appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/adresses_cppni_publication_avril_2022.pdf.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des
accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein
de l’entreprise.
Fait à ARRAS,
Le 04 janvier 2024
En deux exemplaires originaux
Pour la SARL QUIDE LEBLON ARCHITECTES D’INTERIEUR

XXX

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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