AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL DE PRODUCTION – MAINTENANCE – MAGASIN DU 23 AVRIL 2018
Entre les soussignés :
D’une part :La société Quies
4, rue Ambroise Croizat
91124 PALAISEAU Cedex Représentée par Directeur Général
D’autre part :Les salariés de la société Quies
Représentés par Messieurs et
Délégués du personnel respectivement du collège AM/Cadres et Ouvriers/Employés
Préambule :
Article 1 : Le cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 du Code du Travail et vient modifier les articles 2 « champ d’application » et 6 « les primes » de l’accord initial.
Article 2 : Le champ d'application
Le présent avenant est applicable à tout le personnel de fabrication, conditionnement, maintenance et magasin de la société Quies, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, à temps partiel ou autre à la date de signature.
Sont concernées les catégories professionnelles suivantes :
les employés / ouvriers,
les techniciens / agents de maîtrise.
Les cadres de la production pourront, quand l’organisation le rendra nécessaire étendre leur journée de travail sur la plage horaire 2*7 soit de 6h à 20h35, tout en respectant la durée légale de travail quotidienne ainsi que les temps de repos.
Article 3 : Les primes
La prime hebdomadaire de 35 € brut CP inclus sera versée à tout le personnel affecté à l’horaire 2 défini à l’article 4-1 pour 35 heures de travail effectif sans condition d’ancienneté et avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Les cadres de la production ne sont pas concernés par cette prime.
Article 7 : Dépôt, notification et publicité
L’avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, conformément aux l’articles L.2231-6 et D-2231-2 du Code du Travail.
L’accord est également est adressé à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la branche conformément à l’article D.2231-2 C.T.
Il est procédé à la publicité de l’accord conformément aux articles R2262-1 et suivants C.T.
Article 8 : La prise d’effet de l’application de l’avenant et de la durée
Le présent avenant prendra effet à compter au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à PALAISEAU, le 27 mars 2023
Signatures précédées de la mention «lu et approuvé »