Accord d'entreprise RABAUD

UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 28/02/2019

20 accords de la société RABAUD

Le 30/03/2018





ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES




ENTRE


La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,


D'UNE PART,


ET

La délégation syndicale du syndicat C.G.T - Force Ouvrière, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,


D'AUTRE PART,




Préambule


En application des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Après avoir préalablement rappelé que la négociation a été ouverte par une réunion en date du 1er février 2018, qu’un dossier, comprenant les documents nécessaires à l’étude de l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire à aborder et notamment sur la rémunération, l’égalité professionnelle homme-femme (point également abordé en réunion de comité d’entreprise), les conditions de travail, etc. a été remis préalablement à la seconde réunion.

La négociation s'est terminée par une réunion en date du 27 mars 2018.

Les parties constatent qu’elles sont parvenues à un accord sur les bases suivantes :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.
  • Salaires effectifs

Augmentation générale

Augmentation générale de 1,6 % sur le taux horaire de base brut ou, sur le salaire forfaitaire mensuel brut pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, pour la période d’emploi débutant le 01-03-2018.

Ecarts de rémunération hommes - femmes

Après étude des documents remis dans le cadre de la présente négociation, les parties n’ont formulé aucune remarque sur le sujet.


  • Aménagement du temps de travail

La loi recule l’âge auquel les salariés peuvent disposer d’une retraite à taux plein. Afin d’accompagner la fin de carrière des salariés qui doivent travailler plus longtemps qu’auparavant, les parties se sont particulièrement attachées à rechercher des actions possibles permettant d’aménager leur fin de carrière en fonction de leurs aspirations individuelles.

Les parties conviennent de proposer sur la base du strict volontariat aux personnels de 57 ans et plus, affectés à la production dans les ateliers (hors responsables d’atelier et chefs d’équipe), et désireux d’en bénéficier pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019, de ne pas effectuer d’heures supplémentaires.

Les salariés concernés souhaitant bénéficier de ce dispositif qui les engage pour la période du 1er juin 2018 au 28 février 2019 devront faire connaitre leur choix par écrit auprès du service des ressources humaines pour le 15 mai 2018 au plus tard ou, dans le mois qui précède leur date anniversaire pour une application au 1er du mois suivant leur date anniversaire.



  • Intéressement

Les parties conviennent d’engager des négociations sur le renouvellement de l’accord d’intéressement à minima sur les bases du dernier accord, sous réserve qu’il soit conclu dans les délais en vigueur soit le 30 juin 2018 au plus tard.


****************

Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui couvrira la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

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Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

L’accord donnera lieu à affichage.


Fait à Sainte Cécile le 30 mars 2018 en quatre exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.

MonsieurMonsieur

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