ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif aux recours et à l’exécution des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la SAS RACINE GAMAY
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA SAS RACINE GAMAY Immatriculée auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes (N° SIRET : 899 063 952 00019) Dont le siège social est situé : 2255 Route de Chiroubles – 69115 CHIROUBLES Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président D’une part, ET :
Le salarié de la SAS Monsieur XXXX D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Titre 1 - Champ d’application
Titre 2 – Conditions de recours et d’exécution des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la SAS RACINE GAMAY
Titre 3 – Dispositions finales
PRÉAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord d’entreprise, hors règles d’ordre public. Ces dispositions ont par ailleurs complété le dispositif du forfait annuel en jours. La Convention collective nationale du Commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) prévoit d’ores et déjà certaines dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait en jours, mais restreint la catégorie de salariés pouvant en bénéficier. Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la Direction a fait état de l’importance de conclure un accord d’entreprise prévoyant ce dispositif pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de ces nouvelles dispositions, ce que le personnel de la SAS a approuvé. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif d’un seul salarié que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement au salarié un projet d’accord sur les conditions de recours et d’exécution de ces conventions de forfait annuel en jours. Le projet d’accord a été communiqué au salarié de l’entreprise le 26 août 2025.
Titre 1 – Champ d’application
Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS RACINE GAMAY, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Titre 2 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
1.1 Salariés visés
Le présent accord s’applique aux salariés visés par l’article L. 3121-58 du Code du travail :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
1.2 Formalisme
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours constitue une modification du contrat de travail. Son application sera donc soumise à l’accord express des salariés.
Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer notamment :
•La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; •Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ; •Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ; •La rémunération correspondante en rapport avec les sujétions imposées ; •les modalités de surveillance de la charge de travail et l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.
2.1.1 Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence pour la comptabilisation des heures va du
1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Le nombre de journées travaillées est fixé dans la limite d’un plafond annuel de 218 jours de travail effectif pour une année civile complète de travail et un droit plein à congés payés.
Le plafond annuel de 218 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
2.1.2 Prise en compte des absences et départs ou arrivées en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Toutes les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence et les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés prévu par le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.
En revanche, les absences non rémunérées sont à la fois déduites du nombre annuel de jours devant être travaillées mais feront également l'objet d'une retenue sur salaire en proportion de la durée de cette absence.
2.1.3 Garanties : temps de repos, charge de travail, amplitude des journées de travail, entretiens individuels
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Ils doivent toutefois impérativement bénéficier :
•d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, •d’un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives,
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance.
Chaque salarié gèrera librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission compte tenu de son autonomie. Il s’engage donc à respecter, en toutes circonstances, ces durées minimales de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
2.1.4 Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Dans ce cadre, le salarié s’engage à tenir informé son responsable hiérarchique de tous évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La Société recevra le salarié au minimum une fois par an en vue d’un entretien individuel au cours duquel seront évoquées notamment l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 72 heures, sans attendre l'entretien annuel.
2.1.5 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la convention individuelle dont il relève.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter du 26 août 2025.
Article 3.2 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 45 jours afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.3 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 3.4 – Révision et dénonciation
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 3.5 – Publicité et dépôt de l’accord
L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet. Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Fait à BELLEVILLE
Le 26 aout 2025,
Pour la SAS
Représentée par M. XXXX Agissant en qualité de président,