Dont le siège social est sis, Inscrite sous le numéro SIRET, Code NAF, Capital euros,
Représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
M,
En sa qualité d’élu suppléant au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 décembre 2022.
D’autre part,
Préambule :
La politique sociale de l'entreprise Radio-Energie est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La Direction est convaincue que cette approche sociale développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant la motivation et l’implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Cet accord prend également en compte les conséquences environnementales et un objectif de sobriété énergétique.
Une étude de faisabilité a été réalisée et a conclu à la possibilité de mettre en place cette nouvelle organisation au sein de l’entreprise.
Afin de s’assurer de la pertinence du dispositif eu égard à la productivité de l’entreprise, à sa compétitivité et à sa qualité de service d’une part, et à la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle et aux conditions de travail des salariés d’autre part, un accord à durée déterminée de 5 mois (débutant le 1er novembre 2024 et s’achevant le 31 mars 2025) a été conclu à titre expérimental.
L’expérimentation ayant donné satisfaction tant à la Société Radio-Energie qu’aux salariés de l’entreprise, il a été convenu de pérenniser ce dispositif.
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les parties ont convenu de négocier un accord d'entreprise en vue de la mise en place d'une semaine de travail de 4 jours pour les salariés de l'entreprise entrant dans le champ des bénéficiaires du présent accord.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en place de la semaine de travail de 4 jours au sein de l'entreprise Radio-Energie à Châtellerault.
Conformément à l’article L.3121-68 du Code du travail, le présent accord déroge au décret du 27 octobre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries de la métallurgie et du travail des métaux.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise Radio-Energie quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et leur durée du travail à l'exception : -des cadres dirigeants qui, en vertu de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail. Il est rappelé qu'aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; -des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail ; -des salariés à temps partiel dont la répartition des horaires les conduit à travailler moins de 4 jours par semaine.
Il est précisé que les stagiaires, les salariés sous contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ainsi que les intérimaires bénéficient du présent accord.
Organisation de la semaine de travail de 4 jours
Répartition du temps de travail
Pour la durée du présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 2, la durée du travail hebdomadaire dans l’entreprise sera répartie sur 4 jours avec un jour de repos supplémentaire par semaine (et non plus sur 5 jours).
Le nombre d'heures de travail effectif par semaine est inchangé. La durée hebdomadaire de travail reste ainsi à 35 heures mais sera répartie par principe du lundi au jeudi.
Selon les nécessités de la société, il pourra être demandé aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les horaires collectifs de travail seront communiqués aux salariés par note de service, affichée dans les locaux de la société.
Jours de repos hebdomadaires
Les salariés bénéficieront de 3 jours de repos hebdomadaires.
Ces jours de repos hebdomadaires seront fixés par la Direction selon les besoins du service et les impératifs de production dans les conditions suivantes : -2 jours consécutifs de repos hebdomadaires, fixés le samedi et le dimanche ; -1 jour de repos hebdomadaire, fixé, à la date de signature du présent accord, le vendredi. Ce jour de repos pourra toutefois être modifié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires, à l’initiative de l’employeur, à titre exceptionnel, pour les raisons suivantes :
Départ en formation ;
Travaux urgents ;
Surcroît temporaire d’activité.
Ces jours de repos hebdomadaire ne sont : -ni fractionnables : ils seront donc nécessairement pris par journée entière ; -ni reportables : en cas de jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire, ce dernier ne sera pas récupéré.
Aménagement des horaires de travail
Les horaires de travail seront aménagés de manière à garantir la continuité de l'activité et la satisfaction des besoins de production. Les salariés seront informés de leurs nouveaux horaires au moins 7 jours calendaires avant leur mise en application, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Respect des durées maximales de travail et de repos
La nouvelle répartition des horaires ne pourra avoir pour conséquence de faire travailler les salariés au-delà des durées maximales de travail.
A titre informatif, les dispositions conventionnelles en vigueur fixent les durées suivantes :
Durée quotidienne maximale de travail effectif :
est fixée à 10 heures (12 heures, en fonction des nécessités, pour le personnel de montage chantiers et pour le personnel de maintenance et d’après-vente) ;
Durée hebdomadaire maximale de travail effectif :
est fixée à 48 heures sur une même semaine ;
Durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives :
est fixée à 42 heures (44 heures en moyenne pour le personnel de montage chantiers et pour le personnel de maintenance et d’après-vente).
Heures supplémentaires et heures complémentaires
Lorsque l’activité le justifiera, la Direction pourra demander aux salariés de faire des heures supplémentaires ou complémentaires conformément aux dispositions prévues dans la Convention collective nationale de la métallurgie.
Ces heures supplémentaires ou complémentaires pourront être faites pendant les 4 jours, dans la limite de la durée quotidienne maximum de travail, ou sur les autres jours de la semaine (lundi au vendredi).
Impact sur la rémunération
La mise en place de la semaine de travail de 4 jours n'entraînera aucune diminution de la rémunération mensuelle des salariés concernés, sous réserve de la réalisation de la durée de travail hebdomadaire convenue par leur contrat de travail.
Congés
La durée hebdomadaire et mensuelle de travail n’est pas modifiée par le présent accord de passage à la semaine de 4 jours.
Sans changement, le crédit et le décompte des congés sont faits sur la base de 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi), à raison de 2,08 jours acquis par mois de travail effectif ou assimilé, dans la limite de 25 jours calculés par période de référence s’écoulant actuellement, à titre indicatif, du 1er juin année N-1 au 31 mai année N.
Lors des prises de congés, sont décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail. A titre d’exemple, la prise d’une semaine de vacances entraînera donc, sans changement, le décompte de 5 jours ouvrés de congés payés.
Information et consultation des représentants du personnel
Le Comité Social et Économique a été préalablement informé et consulté sur l’instauration de la semaine de 4 jours ainsi que sur la modification de la répartition horaires y afférant lors d’une réunion en date du 31 mars 2025.
Durée de l’Accord et conditions de renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2025.
Rendez-vous et suivi de l’application de l’Accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente adresse le présent accord pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Elle informe les autres signataires de l’accord de cette transmission.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Dispositions diverses
En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties s'engagent à se réunir pour rechercher une solution amiable avant toute procédure contentieuse.