Accord d'entreprise RANNARD TP

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019

Société RANNARD TP

Le 25/03/2019


SAS RANNARD TP

32 Route de Leschaux
74270 CHENE EN SEMINE
N° SIRET : 828863969
Code NAF : 4312 A

Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle


Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la SAS RANNARD TP a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 : Champ d’application, durée et entrée en vigueur :


Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la SAS RANNARD TP, ainsi qu’à tout son personnel salarié.

Il est conclu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019. Au terme de ce délai, il prendra automatiquement fin, et est insusceptible de reconduction.

Il prendra effet dès le lendemain du vote favorable des représentants du personnel, dont la consultation interviendra le 25 mars 2019.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.

Article 3 : Montant de la prime


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixée à un montant brut maximum de 800 euros correspondant à une durée de présence effective complète appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, et pour un salarié à temps complet.

Cette prime fait l’objet d’une proratisation, calculée selon le rapport entre la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018, par rapport la durée annuelle de présence résultant de l’horaire collectif applicable au service ainsi qu’à la catégorie professionnelle auxquelles est rattaché le salarié.
Ainsi, à titre d’exemple :

  • Le personnel de conduite (chauffeurs) est soumis à un horaire collectif de 42h par semaine, soit un équivalent annuel de 2184 h de présence. La durée effective de présence de référence est donc de 2184 h dans l’année.
  • Le personnel de chantier (conducteurs d’engins, manœuvres, chefs d’équipe, maçons,…) est soumis, depuis le 1er février 2019, à un horaire de 38,75 h par semaine (pour le mois de janvier 2019, cet horaire était de 42h par semaine). La durée effective de présence de référence est donc de 2029,12 h dans l’année.

Le calcul de la durée de présence effective au cours de l’année 2018 est effectué conformément aux dispositions de la loi °2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et de l’instruction interministérielle N° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 :

  • Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective par la loi ; Cela vise notamment le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

  • Les modalités de calcul de la durée de présence effective au cours de l’année 2018 sont déterminées par référence aux modalités de proratisation du smic pour le calcul de la réduction générale de cotisations, dans les conditions visées par l’article L.241-13 III alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de rémunération ou sans maintien de rémunération, viendront en déduction de la durée de présence, notamment les absences pour maladie d’origine non-professionnelle, les congés sabbatiques ou sans solde.

Les périodes donnant lieu à maintien intégral de rémunération seront assimilées à du temps de présence effective.

Article 4 : Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 29 mars 2019. Son versement sera constaté sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article 5 : Dépôt et publicité :

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Le procès-verbal de consultation des représentants du personnel sera annexé au présent accord.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, dans l’entreprise, et affiché dans l’entreprise.

Fait à CHENE EN SEMINE, le 25 mars 2019
Pour la SAS RANNARD TP,
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