Accord d'entreprise RECTICEL INSULATION

ACCORD GENERAL DE SUSBTITUTION

Application de l'accord
Début : 08/02/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RECTICEL INSULATION

Le 08/02/2019


ACCORD GENERAL DE SUBSTITUTION

RECTICEL INSULATION


Entre les soussignés :


RETICEL INSULATION, Société par Actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 395 951, dont le siège social est situé Bâtiment C2, 7 rue du Fossé Blanc à Gennevilliers (92230), représentée par , Directrice des Relations Humaines, dument habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part


Et


La délégation du personnel au CSE au sein de la Société RECTICEL INSULATION, selon délibération votée par la majorité des membres présents lors de leur réunion du 24 janvier 2019, dont procès-verbal est annexé aux présentes,


D’autre part


Ensemble ci-après désignées « Les Parties »

PREAMBULE


Le présent accord de substitution conclu entre les parties s’inscrit dans le cadre du transfert, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail des salariés du site de Bourges de la société RECTICEL SAS au sein de la Société RECTICEL INSULATION SAS intervenu en janvier 2018.

Ce transfert d’activité a eu plusieurs conséquences sociales :

  • le changement d’activité principale de la Société RECTICEL INSULATION SAS et donc le changement de la Convention collective passant de la CCN du Négoce des matériaux de construction à celle de la Plasturgie ;

  • la mise en cause des accords d’entreprise de la Société RECTICEL SAS, à l’égard des salariés transférés au sein de la Société RECTICEL INSULATION SAS.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de définir, le nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-24 et L. 2232-35 du Code du travail qui permettent aux représentants du personnel élus, dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical de négocier et de conclure des accords collectifs.

Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées de la décision d’engager des négociations.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées la première fois le 29 janvier 2019, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion de l’accord.

ARTICLE 1. CONFIRMATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE


En raison du transfert de l’activité de production de la division « Insulation » au sein de la Société, l’activité principale de cette dernière a été modifiée.

En conséquence, et en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, la Société est désormais uniquement soumise à la Convention collective de la Plasturgie dont le numéro IDCC est 292.

ARTICLE 2. FIN DE LA PERIODE DE SURVIE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES A LA SOCIETE RECTICEL SAS


Les salariés transférés de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS ne pourront plus, à compter du 31 Mars 2019, se prévaloir des dispositions conventionnelles des accords collectifs applicables à la Société RECTICEL SAS.

Ces dernières cessent définitivement de s’appliquer au sein de la Société RECTICEL INSULATION SAS.

ARTICLE 3. MAINTIEN CONVENTIONNEL DE CERTAINES REGLES ET ALIGNEMENT DU STATUT COLLECTIF


Les Parties ont convenu de conclure quatre accords collectifs distincts permettant l’alignement du statut collectif entre les salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS.

Le premier accord portera sur les thèmes suivants :
  • le 13ème mois ;
  • l’intégration de la prime vacance dans le salaire de base pour les salariés concernés
  • l’absence des salariés ayant des enfants malades ;
  • la gratification médaille du travail ;
  • le congé de fin de carrière
  • l’indemnisation de la deuxième carence maladie

Le second accord portera sur :
  • le forfait jours ;
  • les jours de congés supplémentaires pour la catégorie Cadre.

Le troisième accord portera sur :
  • le compte épargne temps

Le quatrième accord reprendra les règles applicables et déjà identiques relatifs :
  • au régime de frais de santé ;
  • à la prévoyance ;
  • à la retraite par capitalisation.

ARTICLE 4. ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5. INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD


Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.

ARTICLE 7. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.


ARTICLE 9. DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

ARTICLE 10. DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Bourges

Le 08/02/2019

Pour la Société RECTICEL INSULATION SASPour la délégation du personnel au CSE

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir