Accord d'entreprise REFLEXE - REPARTITION - PHARMA

Astreintes Exploitation Samedi

Application de l'accord
Début : 28/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société REFLEXE - REPARTITION - PHARMA

Le 02/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place d’astreintes le samedi – Service Exploitation

(Article L3121-9 et suivants du Code du travail)

Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser un dispositif d’astreinte le samedi afin d’assurer la continuité de service et de répondre aux obligations de service public (OSP) applicables à l’activité de répartition pharmaceutique, notamment la garantie d’une livraison des officines dans un délai maximal de 24 heures.

Ce dispositif s’applique à toute officine qui en fait la demande jusqu’au samedi 14h00.

Ce dispositif est indépendant de l’astreinte déclenchée par l’ARS, notamment en cas de gestion de Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur comme la rifampicine.

Article 2 – Champ d’application
Le présent dispositif s’applique aux salariés du service exploitation, quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD, alternance), sous réserve que leurs fonctions permettent une intervention opérationnelle.

Article 3 – Définition
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail :
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir si nécessaire.

Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention et le temps de déplacement réalisés dans le cadre de l’astreinte constituent du temps de travail effectif.


Article 4 – Organisation de l’astreinte
4.1 Plage horaire
L’astreinte est fixée le samedi de 9h00 à 16h00.

4.2 Rotation
Les astreintes sont organisées par rotation équitable entre les salariés concernés.

4.3 Délai de prévenance
Le planning prévisionnel des astreintes est communiqué aux salariés concernés au moins quinze jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

4.4 Nombre maximal d’astreintes
Afin de garantir le caractère proportionné du dispositif, le nombre d’astreintes pouvant être réalisées par un même salarié est limité à 2 samedis par mois, sauf accord écrit du salarié concerné.
Ce plafond vise à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à maintenir le caractère exceptionnel du recours à l’astreinte.

4.5 Permutation
Les salariés peuvent échanger leur période d’astreinte sous réserve :
  • d’un accord mutuel écrit ;
  • d’une validation préalable par la hiérarchie.


Article 5 – Modalités de déclenchement
5.1 Téléphone dédié
Un téléphone mobile professionnel d’astreinte est mis à disposition du salarié concerné pour la durée de la période d’astreinte.

5.2 Procédure de demande des officines
Toute demande de livraison durant la période d’astreinte doit :
  • être formulée par appel téléphonique au numéro dédié ;
  • être confirmée par courrier électronique.

5.3 Caractère urgent
Seule une demande présentant un caractère d’urgence, expressément mentionné par écrit par l’officine et après vérification préalable de la disponibilité du produit sur l’espace client, peut déclencher une intervention le jour même.

À défaut, la commande sera intégrée au circuit logistique normal et livrée lors de la tournée du lundi matin suivant.

Afin de garantir la compatibilité du dispositif avec le régime d’astreinte, toute demande urgente nécessitant une livraison le jour même devra être formulée avant 14h00, correspondant à l’heure limite de prise en charge des demandes urgentes.

Aucune intervention nécessitant une livraison ne pourra être déclenchée après cet horaire.

La livraison pouvant en résulter peut se poursuivre au-delà de 16h si nécessaire à son achèvement.

Le recours à une livraison le samedi dans le cadre du présent dispositif conserve un caractère exceptionnel et ne peut avoir pour objet d’organiser une tournée régulière.


Article 6 – Encadrement de l’intervention physique
L’intervention physique, incluant un déplacement pour livraison, ne pourra intervenir qu’entre 13h00 et 16h00.

Entre 9h00 et 11h00 :

  • le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;
  • il doit pouvoir être contacté via le téléphone professionnel d’astreinte et assurer une prise de contact dans un délai raisonnable, sans que cette obligation n’implique une mise à disposition permanente et immédiate.
  • aucune intervention physique ne peut être exigée.

À compter de 11h00 :

  • une intervention pourra être demandée si les conditions d’urgence définies à l’article 5.3 sont réunies ;
  • le salarié doit être en mesure d’intervenir, en cas de demande conforme à l’article 5.3, dans un délai maximal d’une heure à compter de l’appel.

À compter de 14h00 :

  • le salarié peut partir livrer
Il appartient en conséquence au salarié de s’organiser afin de pouvoir rejoindre le lieu de prise en charge dans ce délai, sans qu’une obligation de présence à son domicile ne soit imposée.

Le déclenchement de l’intervention doit intervenir dans la plage prévue au présent accord, sans préjudice de la possibilité d’achever la mission au-delà de celle-ci.

Dans les conditions mentionnées à l’article 5.3 exclusivement, une livraison devra être réalisée au moyen d’un véhicule de l’entreprise exclusivement.

Le temps de déplacement nécessaire à l’intervention ainsi que le temps de livraison constituent du temps de travail effectif.


Article 7 – Compensation
Chaque période d’astreinte du samedi (9h–16h) ouvre droit à une indemnité forfaitaire brute de 50€.

Cette indemnité rémunère exclusivement la sujétion liée à la période d’astreinte et ne constitue pas la rémunération d’un temps de travail effectif.

En cas d’intervention :
  • le temps d’intervention et de déplacement est rémunéré comme temps de travail effectif ;
  • les majorations légales et conventionnelles applicables s’appliquent.


Article 8 – Respect des durées et repos
Le dispositif ne peut conduire à méconnaître :
  • le repos quotidien minimal de 11 heures ;
  • le repos hebdomadaire minimal de 35 heures ;
  • les durées maximales de travail ;
  • les dispositions relatives au travail de nuit le cas échéant.

Dans l’hypothèse exceptionnelle où une intervention se prolongerait de manière imprévue et empêcherait le respect du repos quotidien minimal de 11 heures, l’organisation du travail du salarié sera adaptée afin de garantir la prise effective de ce repos.


Article 9 – Suivi
Un relevé mensuel mentionnant :
  • les périodes d’astreinte,
  • les interventions,
  • les compensations versées,
sera remis aux salariés concernés.


Article 10 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le samedi

28/03/2026, après accomplissement des formalités de dépôt.



Article 11 – Modalités d’adoption de l’accord
Le présent accord est conclu en l’absence de CSE au sein de l’entreprise à la date de sa signature.

Le projet d’accord est communiqué collectivement et individuellement à l’ensemble des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine, ouvrant un délai de réflexion de quinze jours calendaires.

À l’issue de ce délai, le texte est soumis à consultation des salariés par voie de vote à bulletin secret organisé par voie électronique sécurisée le 20/03/2026


L’accord est réputé adopté s’il est approuvé par les deux tiers du personnel.

Il fait ensuite l’objet des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccords et entre en vigueur à la date prévue à l’article 10.



Fait à Bessières, le 02/03/2026

Pour l’employeur
Président






Résultat du vote relatif à l’accord d’entreprise astreintes samedi :Nombre de salariés inscrits : 15Nombre de votants : 13Suffrages exprimés : 13Votes favorables : 13Votes défavorables : 0L’accord est adopté à l’unanimité le 20/03/2026

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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