Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE 13ème MOIS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDE

Le 15/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE TREIZIEME MOIS


Entre

L’UES RRTL et SPL TRANS-LANDES,
Sis Za la Carrère 49 rue de la Cantère_ 40990 SAINT VINCENT DE PAUL
représentée par,
en leur qualité de Directeur et Directeur général,

d’une part,

Et

FO, organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par,


d’autre part,


PREAMBULE


Les parties sont convenues d’engager des discussions, à l’issue de la dénonciation des accords d’entreprise sur le versement d’une prime de 13ème mois conclus le 20 juin 2013 au sein de la Régie Départementale des transports des Landes et de la SPL TRANS LANDES. Cette dénonciation fait suite à la volonté des partenaires sociaux d’élargir le champ des bénéficiaires de la prime de 13ème mois.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES DU 13ème MOIS


Le droit au 13ème mois est institué pour les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres (annexe 1 à 4 de la CCNTR).

Pour les salariés entrés en cours d’année, le versement du 13ème mois est conditionné à leur présence au 30 novembre de l’année.

ARTICLE 2 : MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT


2.1 : Durée de travail prise en compte


La durée de travail prise en compte pour le calcul du 13ème mois sera la durée fixée au contrat de travail de chaque bénéficiaire sur l’année de référence, étant précisé qu’est pris en compte à ce titre le temps de travail effectif tel que défini à l’article L3121-1 du Code du travail, à savoir : « la durée de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Par assimilation et dans le cadre du présent accord exclusivement, il a été convenu entre les parties signataires de prendre en compte en tant que travail effectif les périodes d’absence correspondant aux situations suivantes :
  • Visite médicale auprès de la médecine du travail
  • Heures de délégation
  • Repos compensateur obligatoire
  • Temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
  • Les congés payés

  • : Versement


  • Un acompte de la prime de 13ème mois sera versé au mois de juin de chaque année civile et sera calculé sur la base de 4/12ème de la durée du travail prise en compte telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus et du taux horaire du mois de novembre de l’année n-1.
Il est toutefois expressément convenu entre les parties que sera versé 20% dudit acompte, y compris dans le cas où la condition de durée du travail effectif telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus ne serait pas remplie.

  • Le solde sera versé au mois de décembre de chaque année civile et sera calculé sur la base de 8/12ème de la durée du travail prise en compte telle que définie à l’article 2.1 ci-dessus et du taux horaire du mois de novembre de l’année en cours (année N).

En cas de modification du taux horaire entre le mois de novembre de l’année N-1 et le mois de novembre de l’année en cours (année N), une régularisation sera opérée au moment de ce solde.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année de versement, le montant de la prime de 13ème mois sera proratisé.

ARTICLE 3 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


3.1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2019.

Les présentes dispositions, compte tenu des stipulations qu’elles contiennent et aménagements qu’elles apportent, entraînent la substitution intégrale et de plein droit, c’est-à-dire annule et remplace à compter du 1er juin 2019, les dénominations, stipulations et dispositions issues de tout autre accord, texte, pratique, convention, note de service, annexe, interprétation, compte rendu, engagement unilatéral, et/ou suage préexistants et/ou en vigueur antérieurement ou au moment de son entrée en application, quel qu’en soit la nature, l’origine et le support juridique et/ou de communication, portant sur le versement d’une prime de 13ème mois.

3.2 : La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de un mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes. L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail.


3.3 : Conformément aux articles L 2231-6 et L 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de la Direccte et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.


Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES RRTL TRANS-LANDES.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction.


Fait à Saint Vincent de Paul, le 15 avril 2019.

Pour RRTLPour TRANS-LANDES






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