La REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA HAUTE GARONNE – 68-70 Boulevard Pierre Sémard – 31500 TOULOUSE, Représentée par son Directeur, XX
Ci-après nommée « l’employeur » ou « la Régie », ou « RRT31 »
d’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CGT de la Régie, représenté par :
XX
Le Syndicat CFDT de la Régie, représenté par :
XX
Le Syndicat SUD Transports Urbains de Haute-Garonne, représenté par :
XX
Le Syndicat CFE-CGC de la Régie, représenté par :
XX
Ci-après nommées, indistinctement par les termes « les organisations syndicales »
« la délégation syndicale » ou « les délégués syndicaux »
d’autre part,
Préambule
La Région Occitanie a pour ambition de développer les missions de la RRT31 en lui confiant la coordination de l'exploitation de l'ensemble du Réseau liO Haute-Garonne, ce qui recouvre notamment l’information voyageurs, le suivi temps réel de l’exploitation, ainsi que les missions de contrôle des usagers et la médiation.
Afin de positionner la Régie comme un opérateur de référence en matière de mobilités et de transport interurbain de voyageurs, apte à assurer ces missions, la RRT31 a lancé un important projet de transformation afin de devenir la structure de transport de référence du département de Haute-Garonne en matière de transport interurbain de voyageurs, et ainsi répondre aux exigences de la Région Occitanie, sa collectivité de rattachement. Le présent accord traduit cette volonté d'évolution sur le volet social de la Régie.
Dans ce contexte et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur les thématiques listées par le Code du travail.
La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation.
Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : le 30 mars 2026, le 17 avril 2026, le 22 mai 2026, et le 18 juin 2026.
Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la classification des emplois, l’égalité professionnelle, la QVCT, le télétravail.
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord mais feront l’objet de négociations thématiques au cours de la période 2026/ 2027.
À l’issue des négociations, la Direction et les Organisations Syndicales sont donc parvenues à un consensus sur les mesures suivantes :
Article liminaire – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la régie RRT31.
Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient qu’à certaines catégories spécifiques, il en sera fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.
Article 1 - Harmonisation des classifications socio-professionnelles
Les parties rappellent que la RRT31 est née en 2006 de la scission entre l’activité urbaine et l’activité interurbaine de la SEMVAT, structure qui appliquait la Convention Collective Nationale du Transport Urbain de voyageur (CCNTU).
Selon les dispositions de l’article L2261-2 du Code du travail, « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ».
La scission entre l’activité urbaine et l’activité interurbaine a engendré une obligation légale de la RRT31 d’appliquer la Convention Collective Nationale du Transport Routier (CCNTR – branche du transport interurbain de voyageurs) compte-tenu de son activité principale de transport interurbain de voyageurs. Les règles de la CCNTR (branche du transport interurbain de voyageurs) sont donc effectivement appliquées au sein de la Régie.
Toutefois, il existe une particularité concernant la définition des classifications, des grilles salariales, ainsi que des modalités de revalorisation salariales et du déroulement de carrière du personnel de la RRT31. Ceux-ci sont établis sur des modalités inspirées de la CCNTU.
Les partenaires sociaux s’engagent à poursuivre les négociations sur la clarification de la définition des classifications, des grilles salariales, ainsi que des modalités du déroulement de carrière du personnel de la RRT31 pour l’inscrire de manière transparente dans la convention collective nationale étendue qui s’impose à la Régie par la loi eu égard à son activité principale, à savoir la CCNTR,
Les parties conviennent que la transposition de la classification actuelle des emplois au sein de celle prévue par la CCNTR (branche du transport interurbain de voyageurs), impliquera le maintien des rémunérations mensuelles (y compris majoration pour ancienneté) acquises à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Elles précisent que la transposition n’a pas pour objet de remettre en cause les conditions d’attribution des différentes primes actuellement en vigueur (telle que le 13ème mois, la prime vacances, …).
Les partenaires sociaux s’engagent à conclure, en parallèle du présent accord, un accord de méthode pour organiser la négociation des modalités de définition et d’application des classifications conventionnelles, des grilles salariales, ainsi que des modalités du déroulement de carrière du personnel de la RRT31 conformément à la CCNTR (branche du transport interurbain de voyageurs).
Article 2 – Négociation des grilles de salaire
Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques actuelles avec les stipulations de la CCNTR, l’objectif est de remplacer les modalités de calcul des revalorisations salariales par un système de point par une nouvelle grille de salaire établie en lien avec le positionnement des emplois au sein de la classification des emplois prévus par la CCNTR (branche du transport interurbain de voyageurs), prévu à l’article 1.
Afin de permettre le maintien du niveau de salaire des salariés en poste, les parties conviennent des mesures suivantes :
Maintien du niveau de rémunération annuelle acquis (y compris majoration pour ancienneté, 13ème mois, primes, …), , au bénéfice de tous les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2026.
Définition pour ces mêmes salariés de la part de rémunération correspondant à la nouvelle grille de salaire et de la part correspondant au maintien de leur rémunération antérieure.
Si l’application de la nouvelle grille de salaire, majoration pour ancienneté comprise, est plus favorable au salarié, elle lui sera appliquée.
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2027 bénéficieront exclusivement de la nouvelle grille de salaire.
Article 3 – Revalorisation des salaires
Il est accordé à l’ensemble du personnel de la Régie, une augmentation de la valeur du point de 0,7%, de manière rétroactive, au 1er janvier 2026, avec une régularisation sur la paie du mois de septembre 2026.
Article 4 - Clause de revoyure
Compte-tenu de l’engagement des parties à négocier les modalités de définition des classifications, des grilles salariales, ainsi que des modalités du déroulement de carrière du personnel de la RRT31 en application des dispositions de la CCNTR (branche du transport interurbain de voyageurs), elles s’engagent à se revoir au mois de novembre 2026 aux fins de négocier une revalorisation complémentaire des salaires.
Article 5 – Autres dispositions
Au cours des présentes négociations annuelles obligatoires (NAO), les parties sont convenues d’ouvrir, parallèlement aux discussions menées dans ce cadre, des négociations distinctes en vue de l’éventuelle conclusion d’accords collectifs spécifiques portant notamment sur les thématiques suivantes :
Les modalités d’organisation et d’exercice du télétravail au sein de la Régie ;
Le renforcement des formations pour l’ensemble du personnel ;
La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
Les parties conviennent que chacune de ces thématiques fera l’objet d’un calendrier de négociation dédié au cours de la période 2026/2027, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Concernant l’organisation et l’exercice du télétravail, l’objectif est une mise en œuvre au dernier trimestre 2026.
Article 6 – Durée de l’accord et dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.
Le présent accord sera disponible de manière dématérialisée sur l’Intranet de la Régie.
Un avis sera communiqué aux salariés afin de les informer de la mise à disposition du présent accord. Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, c’est-à-dire : exclusivement sous forme dématérialisée sur la plate-forme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Toulouse, le 01 juillet 2026
Le Directeur, XX
Le Syndicat CGT de la Régie, représenté par :
XX
Le Syndicat CFDT de la Régie, représenté par :
XX
Le Syndicat SUD Transports Urbains de Haute-Garonne, représenté par :