Accord d'entreprise REMUE-MENAGE

Un accord d'entreprise relatif à la période de travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société REMUE-MENAGE

Le 09/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE : Période de travail de nuit

Entre les soussignés :

La société REMUE-MENAGE, SARL au capital de 1.500,00 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 540 009 081, dont le siège social est situé Moulin Abbaye, 31 allée Claire Lacombe, 44100 Nantes,représentée par la Gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,

Et :
Les

salariés de l’entreprise, consultés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la période de travail de nuit au sein de l’entreprise, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail et à la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

Article 2. Période de travail de nuit

Par dérogation à la période légale (22 h 00 à 7 h 00), la période de travail de nuit est fixée de

21 h 00 à 6 h 00, soit une période continue de 9 heures, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.

Cette période s’applique à l’ensemble des salariés susceptibles d’effectuer un travail de nuit au sein de l’entreprise.

Article 3. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :
  • tout salarié qui accomplit

    au moins deux fois par semaine trois heures de travail effectif pendant la période de nuit définie ci-dessus, ou

  • tout salarié qui accomplit

    au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.

Article 4. Contreparties au travail de nuit

Conformément à l’avenant « Travail de nuit » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127), les salariés effectuant du travail de nuit bénéficient des dispositions suivantes :
  • Repos compensateur

Chaque heure accomplie entre

21 h 00 et 6 h 00 ouvre droit à un repos compensateur de 5 % du temps travaillé. Ce repos, pris dans un délai maximum de 12 mois, est d’au moins 7 heures pour un salarié à temps plein et 4 heures pour un salarié à temps partiel. Un relevé mensuel des repos acquis et pris est tenu par l’entreprise et communiqué aux salariés.

  • Majoration de salaire

Chaque heure de nuit est

majorée de 5 % du taux horaire de base. Cette majoration s’applique à tous les salariés effectuant des heures durant la période de nuit. Elle ne se cumule pas avec la majoration pour travail effectué les dimanches, mais se cumule avec celle applicable les jours fériés.

Article 5. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée et prendra effet à compter du 01/06/2026, après dépôt ligne sur la plateforme du ministère du Travail.

Article 6. Dépôt

Le présent accord sera déposé :
  • sur la

    plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Nantes, le 29/05/2026 .

Signatures :Pour La société REMUE-MÉNAGE, l’employeur




Pour les salariés, sur liste d'émargement jointe.







Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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