La société REMUE-MENAGE, SARL au capital de 1.500,00 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 540 009 081, dont le siège social est situé Moulin Abbaye, 31 allée Claire Lacombe, 44100 Nantes,représentée par la Gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,
Et : Les
salariés de l’entreprise, consultés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la période de travail de nuit au sein de l’entreprise, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail et à la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
Article 2. Période de travail de nuit
Par dérogation à la période légale (22 h 00 à 7 h 00), la période de travail de nuit est fixée de
21 h 00 à 6 h 00, soit une période continue de 9 heures, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail.
Cette période s’applique à l’ensemble des salariés susceptibles d’effectuer un travail de nuit au sein de l’entreprise.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit :
tout salarié qui accomplit
au moins deux fois par semaine trois heures de travail effectif pendant la période de nuit définie ci-dessus, ou
tout salarié qui accomplit
au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Article 4. Contreparties au travail de nuit
Conformément à l’avenant « Travail de nuit » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127), les salariés effectuant du travail de nuit bénéficient des dispositions suivantes :
Repos compensateur
Chaque heure accomplie entre
21 h 00 et 6 h 00 ouvre droit à un repos compensateur de 5 % du temps travaillé. Ce repos, pris dans un délai maximum de 12 mois, est d’au moins 7 heures pour un salarié à temps plein et 4 heures pour un salarié à temps partiel. Un relevé mensuel des repos acquis et pris est tenu par l’entreprise et communiqué aux salariés.
Majoration de salaire
Chaque heure de nuit est
majorée de 5 % du taux horaire de base. Cette majoration s’applique à tous les salariés effectuant des heures durant la période de nuit. Elle ne se cumule pas avec la majoration pour travail effectué les dimanches, mais se cumule avec celle applicable les jours fériés.
Article 5. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée et prendra effet à compter du 01/06/2026, après dépôt ligne sur la plateforme du ministère du Travail.